Cour de cassation, 04 juillet 1990. 87-44.004
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-44.004
Date de décision :
4 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Janine A..., demeurant ... (Gironde),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de l'Association de formation professionnelle pour adultes (AFPA), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité ... (Gironde), et le siège ... (Seine-Saint-Denis),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 1990, où étaient présents :
M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Z..., Mme X..., M. Y..., Mme C..., M. B..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme A..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'Association de formation professionnelle pour adultes (AFPA), les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-3-9 du Code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982, alors en vigueur ; Attendu que le premier alinéa de ce texte dispose que, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; Qu'aux termes du deuxième alinéa, la méconnaissance par l'employeur des dispositions prévues à l'alinéa précédent ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-5 ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué que Mme A... a, selon contrat à durée déterminée de six mois, été employée par l'Association de formation professionnelle pour adultes (AFPA) du 8 janvier au 8 juillet 1984, en qualité de monitrice ; que, le 21 juillet 1984, le directeur du centre de formation pour adultes de Pessac lui a établi une attestation précisant qu'elle animerait du 15 octobre 1984 au 19 avril 1985 le stage "employées de commerce polyvalentes" qui devait se dérouler à Bordeaux ; qu'elle a effectivement commencé ses fonctions au centre FPA le 29 octobre 1984 ; que, le 8 novembre, elle a adressé au directeur du centre une lettre datée du 6 novembre pour l'informer que, faute de contrat écrit, alors qu'elle était embauchée depuis le 29 octobre 1984, elle "rentrait dans le cadre de l'application de la loi sur les contrats à durée indéterminée" et pour lui préciser qu'elle adresssait "pour information à l'Inspection du travail" copie de cette lettre ; que, le 9 novembre, le directeur du centre lui a répondu en ces
termes :
"Je vous avais
engagée verbalement sous contrat temporaire pour mener une action FNE de six mois à compter du 29 octobre 1984... Vous saviez pertinemment que votre embauche était motivée par un surcroît exceptionnel d'activité lié à une action temporaire de six mois dans le cadre du FEN... Votre attitude déloyale et de mauvaise foi qui remet en cause la parole donnée m'apparaît aujourd'hui manifestement intolérable et justifie la perte de confiance. Je me vois contraint de mettre fin à votre contrat avec un préavis d'un mois (à compter de la présentation de la présente) que je vous dispense d'effectuer" ; Attendu que pour débouter Mme A... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée ou, subsidiairement, pour rupture abusive par l'AFPA du contrat à durée indéterminée, la cour d'appel, après avoir énoncé que la bonne foi de Mme A... n'était pas entière dès lors qu'elle savait pertinemment que la durée du stage qu'elle devait animer n'était que de six mois et que la position qu'elle avait prise dans sa déclaration du 6 novembre 1984 était assez surprenante, a retenu que, après une telle attitude, venant surtout d'une enseignante, l'employeur ne pouvait que douter de la bonne qualité des relations professionnelles qui avaient recommencé à s'établir entre les parties, qu'en agissant comme elle l'avait fait, Mme A... avait manifestement rompu la confiance que l'AFPA avait mise en elle et que, dans ces conditions, la convention verbale qui liait les parties ne pouvait qu'être rompue ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le contrat verbal ayant lié les parties à compter du 29 octobre 1984 était à durée déterminée et que le comportement de la salariée ne constituait pas une faute grave ni un cas de force majeure autorisant l'employeur à rompre ce contrat avant l'échéance du terme, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 16 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause
et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne l'Association de formation professionnelle pour adultes (AFPA), envers Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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