Tribunal Administratif de Paris, 30 octobre 2024. 2423820
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2423820
Date de décision :
30 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 6 septembre et 16 septembre 2024,
M. B A représenté par Me Charrière-Bournazel, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui communiquer les procès-verbaux des soixante-trois auditions recueillies par la mission d'inspection de fonctionnement dont le rapport lui a été communiqué le 19 octobre 2023 dès la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a été informé par une lettre du
9 juillet 2024 qu'il devrait être convoqué au début du mois de septembre pour notification, par procès-verbal, en présence des membres de la commission, de la lettre de mission ; il ressort des informations communiquées par l'inspecteur général à la première présidence de la cour d'appel de Caen que le calendrier fixé pour l'enquête administrative prévoit que celle-ci sera effectuée avec une particulière célérité, et que la condition d'urgence en matière de documents administratifs est reconnue lorsque la transmission immédiate est nécessaire à la protection ou à la sauvegarde des droits du requérant ;
- la condition d'utilité est remplie car la communication des auditions sollicitées est nécessaire à la préparation de sa défense dans le cadre de la commission d'enquête administrative ;
- la communication des auditions ne fait obstacle à aucune décision administrative puisqu'elle n'empêche pas la conduite de l'enquête administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête en raison de ce que l'injonction à la communication ferait obstacle à la décision de refus opposée par l'administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Aux termes de l'article R. 311-12 du code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé par l'administration, saisie d'une demande de communication de documents en application de l'article L. 311-1, vaut décision de refus. " Et aux termes de l'article R. 311-13 du même code : " Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l'article R.311-12 est d'un mois à compter de la réception de la demande par l'administration compétente. "
3. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d'urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, c'est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. S'il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l'article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu'il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d'accès aux documents administratifs, les pouvoirs qu'il tient de ces dispositions ne peuvent le conduire à faire obstacle à l'exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l'autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée. Il en résulte qu'il appartient au juge des référés de rejeter la demande dont il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 dès lors qu'une telle décision est intervenue antérieurement à l'enregistrement de la demande.
4. D'autre part, en vertu des dispositions, citées au point 2, des articles R. 311-12 et R. 311-13 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par l'administration dans le délai d'un mois à compter de la réception d'une demande de communication de documents administratifs vaut décision de refus.
5. Il résulte de l'instruction et il est constant que par une lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juillet 2024, M. A a, par l'intermédiaire de son conseil,
Me Charrière-Bournazel, sollicité auprès de l'inspecteur général, chef de l'inspection générale de la justice, la communication des procès-verbaux des auditions organisées dans le cadre de l'inspection de fonctionnement dont le rapport lui a été communiqué le 19 octobre 2023. En l'absence de réponse à cette lettre, une décision implicite de rejet est née à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa réception. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par le requérant aboutirait à faire obstacle à l'exécution de la décision de rejet de sa demande de communication. Or, M. A n'allègue pas ni ne démontre en quoi la communication des documents qu'il sollicite préviendrait un péril grave. Dès lors, la condition tenant à l'absence d'obstacle à l'exécution d'une décision administrative exigée par l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à ce que les procès-verbaux des auditions menées dans le cadre de l'inspection de fonctionnement dont le rapport lui a été communiqué le 19 octobre 2024 lui soient communiqués et par voie de conséquence, les conclusions à fin d'astreinte, doivent être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions présentées à ce titre par M. A contre l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance de référé.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 30 octobre 2024.
Le juge des référés,
L. GROS
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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