Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 26 MAI 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18798 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGU7D
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Octobre 2022 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2022028947
APPELANTE
S.A.S. ILKA IMMO agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Yael TRABELSI de la SELEURL YLAW AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1780
INTIMEE
S.A. SOGESSUR prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Localité 5]
Défaillante - Déclaration d'appel signifiée à personne morale le 15/12/22
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 avril 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président chargé du rapport et Rachel LE COTTY, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président et par Saveria MAUREL, Greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
La société Ilka Immo est propriétaire d'un appartement en souplex situé au rez-de-chaussée de l'immeuble du [Adresse 2], destiné à la location de tourisme.
Le 5 novembre 2021, un dégât des eaux est survenu dans cet appartement, ayant pour origine une infiltration par un joint sur une canalisation privative localisée dans l'appartement de M. [U], situé au 1er étage, assuré par la société Sogessur.
Deux expertises amiables contradictoires ont eu lieu les 11 janvier et 13 mai 2022 aux fins de détermination des responsabilités et des dommages. Le 3 juin 2022, la société Sogessur a versé à la société Ilka Immo une indemnité de 38.093,36 euros en réparation du préjudice matériel.
Soutenant que ses dommages ont été partiellement et tardivement indemnisés par la société Sogessur, la société Ilka Immo l'a fait assigner, par acte du 1er juillet 2022, devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 60.800 euros au titre de la perte d'usage des locaux.
Par ordonnance du 19 octobre 2022, le premier juge a dit n'y avoir lieu à référé ni à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la société Ilka Immo aux dépens.
Par déclaration du 4 novembre 2022, la société Ilka Immo a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 3 janvier 2023 et signifiées le 5 janvier suivant, la société Ilka Immo demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en son action et en ses prétentions ;
réformer l'ordonnance entreprise ;
dire que l'expertise amiable contradictoire en date du 11 janvier 2022 s'est déroulée conformément au chapitre 'indemnisation des dommages' découlant de la police Sogessur ;
acter que le chiffrage des dommages matériels a été fixé à la somme de 38.238,36 euros ;
acter que la société Sogessur a indemnisé les dommages matériels à hauteur de 38.093,36 euros ;
acter que le chiffrage de la perte d'usage a été proposé par la société Sogessur à la somme de 15.750 euros selon la valeur d'usage d'habitation à 2.250 euros par mois pour une durée de 7 mois à partir de la date du sinistre ;
acter que la société Sogessur a retardé l'indemnisation des dommages matériels pendant 13 mois ;
acter qu'il s'agit de locaux commerciaux destinés à l'usage touristique selon l'attestation du service d'urbanisme de la ville de [Localité 6] ;
en conséquence, condamner la société Sogessur à lui payer une provision de 60.800 euros correspondant à la perte d'usage des locaux commerciaux destinés au tourisme et à l'indisponibilité pour des raisons matérielles et sanitaires ;
subsidiairement, condamner la société Sogessur à lui payer une provision de 15.750 euros correspondant à la perte d'usage de ses locaux fixée par l'expert de l'intimée 'pour la période effective et la durée d'indemnisation' ;
en tout état de cause, condamner la société Sogessur à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
dire qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société Sogessur à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 15 décembre 2022 par acte remis à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 5 avril 2023.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Il convient de rappeler à titre liminaire que la cour ne statue que sur les prétentions des parties au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Ainsi, les demandes de 'dire' et de 'acter' qui ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens, ne donneront lieu à aucune mention au dispositif.
Sur la demande de provision
Selon l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Au cas présent, il résulte des pièces produites consistant notamment dans les rapports d'expertise amiables contradictoires et le procès-verbal de constat établi le 11 janvier 2022, que le local de la société Ilka Immo, composé d'une pièce en rez-de-chaussée, avec coin cuisine et salle de douche, wc et d'une pièce en souplex, destiné à la location touristique, a été fortement endommagé par des infiltrations provenant d'un joint défectueux sur une canalisation privative de l'appartement de M. [U].
Les dommages occasionnés à ce local l'ont rendu inhabitable, le procès verbal de constat précité établissant la présence d'une très forte humidité et de moisissures, la dégradation majeure des doublages en placoplâtre des murs, du faux-plafond, la détérioration de cloisons et le décollement de la faïence murale de la douche.
Il est constant que la société Sogessur garantit les conséquences de la responsabilité civile de M. [U].
En application de l'article L.124-3, alinéa 1, du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Il en résulte que le principe de l'obligation de la société Sogessur à la réparation des dommages subis par la société Ilka Immo n'est pas sérieusement contestable, cette société d'assurance ayant d'ailleurs indemnisé le préjudice matériel de l'appelante.
Cette dernière sollicite le paiement d'une provision de 60.800 euros au titre de son préjudice immatériel, chiffré par l'expert de son assureur à cette somme le 24 juin 2022 et correspondant à la perte locative durant 304 jours (de la date du sinistre à celle de l'achèvement des travaux) calculée sur l'estimation d'une perte journalière de 200 euros.
Cependant, si la destination du local de la société Ilka Immo n'a pas été contestée lors des expertises amiables, il est relevé que celui-ci était vacant lors de la survenue du sinistre, qu'il a été noté sur le rapport établi à la suite de la première expertise qu'aucun contrat de bail n'avait été signé avant celui-ci, fait non remis en cause par l'appelante, qui, en tout état de cause, ne verse aux débats aucun contrat de location antérieur au 5 novembre 2021.
Ainsi, le préjudice subi par la société Ilka Immo, incontestablement privée de la jouissance de son bien à compter de cette date et jusqu'à sa remise en état (étant rappelé que l'intimée lui a versé le 3 juin 2022, l'indemnité nécessaire à la réparation du préjudice matériel) s'analyse en une perte de chance de le louer, qui justifie, au regard des éléments qui précèdent, de lui allouer une provision de 15.000 euros à valoir sur sa réparation, le surplus de la somme réclamée n'étant pas établie avec toute l'évidence requise en référé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au regard de l'issue du litige en appel, la société Sogessur supportera les dépens exposés en première instance et devant la juridiction du second degré.
Ayant contraint la société Ilka Immo à engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, la société Sogessur sera condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
La demande de la société Ilka Immo tendant à dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision est infondée et ne donnera pas lieu à mention au dispositif dès lors qu'un arrêt d'appel est par principe exécutoire nonobstant l'éventuel pourvoi dont il pourrait faire l'objet.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Sogessur à payer à la société Ilka Immo la somme provisionnelle de 15.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice immatériel ;
Condamne la société Sogessur aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société Ilka Immo la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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