Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT
DU 28 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/247
Rôle N° RG 23/01916 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKXXA
S.A.S. LEA COMPOSITES PACA
C/
S.C.I. SANTOROSSI
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Thomas RAMON
Me Rosanna RANDO-BREMOND
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du tribunal judiciaire de Marseille en date du 24 Janvier 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/05180.
APPELANTE
S.A.S. LEA COMPOSITES PACA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2]
représentée par Me Thomas RAMON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
S.C.I. SANTOROSSI, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 1]
représentée par Me Rosanna RANDO-BREMOND, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Flora RAYBAUD GELINOT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 Juin 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Béatrice MARS, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Béatrice MARS, Conseillère (rapporteure)
Madame Florence TANGUY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Angéline PLACERES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023. A cette date le délibéré a été prorogé au 28 septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Angéline PLACERES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 21 janvier 2014, il a été commandé par «'M. et Mme [S] » une coque de piscine en polyester auprès de la SASU Lea Composites Paca, sous l'enseigne Alliance Piscines, pour un montant de 12 700 euros TTC.
Le 6 février 2014, la SASU Lea Composites Paca a livré la piscine.
Courant 2015, la SCI Santorossi a informé la SASU Lea Composites Paca que des désordres affectaient la piscine, auxquels son service après-vente n'a pu remédier.
Il convient de préciser que M. [L] [S] est gérant de la SCI Santorossi, ses deux enfants étant associés.
Par ordonnance du 19 février 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, saisi à l'initiative de la SCI Santorossi par acte du 24 novembre 2020, a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [C] [K].
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 16 décembre 2021.
Par acte du 24 mai 2022, la SCI Santorossi a assigné, devant le tribunal judiciaire de Marseille, la SAS Lea Composites Paca, aux fins d'indemnisation de son préjudice.
Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 21 octobre 2022, la SASU Lea Composites Paca a demandé au juge de la mise en état de dire que la SCI Santorossi ne justifie d'aucune qualité pour agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle à l'encontre de la SASU Lea Composites Paca au sens de l'article 31 du code de procédure civile'; dire que l'action en responsabilité contractuelle de la SCI Santorossi est prescrite en application du délai visée à l'article 2224 du code civil'; débouter la SCI Santorossi de sa demande fondée sur la responsabilité contractuelle'; condamner la SCI Santorossi au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 24 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille a':
-déclaré la SCI Santorossi recevable en son action,
-déclaré non prescrites les demandes de la SCI Santorossi présentées sur le fondement contractuel,
-condamné la SASU Lea Composites Paca à payer à la SCI Santorossi la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la SASU Lea Composites Paca aux dépens de l'incident,
-renvoyé les parties à l'audience de mise en état électronique du 28 mars 2023 à 14 h pour conclusions au fond de la SASU Lea Composites Paca.
La SASU Lea Composites Paca a relevé appel de cette décision le 1er février 2023.
Vu les dernières conclusions de la SASU Lea Composites Paca, notifiées par voie électronique le 21 mars 2023, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
Vu les articles 553, 1199, 1231-1, 1792, 1792-1, 1792-4-3 et 2224 du code civil';
Vu les articles 31, 32 et 700 du code de procédure civile';
Vu la jurisprudence citée';
Vu les pièces versées aux débats';
-infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 24 janvier 2023,
-débouter la société Santorossi de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Statuant à nouveau :
-dire et juger que la société Santorossi ne justifie d'aucune qualité pour agir et d'aucun intérêt pour agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle à l'encontre de la société Lea Composites Paca au sens de l'article 31 du code de procédure civile,
-dire et juger que l'action en responsabilité contractuelle de la société Santorossi est prescrite en application du délai visé à l'article 2224 du code civil,
-déclarer irrecevable l'action en responsabilité contractuelle de la société Santorossi,
-débouter la société Santorossi de sa demande fondée sur la responsabilité contractuelle,
-condamner la société Santorossi au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions de la SCI Santorossi, notifiées par voie électronique le 16 mars 2023, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
Vu les articles 1231-1, 1792, 1972-1 du code civil';
Vu les pièces versées aux débats';
-confirmer l'ordonnance d'incident du 24 janvier 2023,
-débouter la société Lea Composites Paca de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Et ainsi :
-déclarer la SCI Santorossi recevable en son action,
-déclarer non prescrites les demandes de la SCI Santorossi présentées sur le fondement contractuel,
-condamner la société Lea Composites Paca à régler à la SCI Santorossi la somme de 3000 euros, en application de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux dépens d'appel ;
L'ordonnance de clôture est en date du 26 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION':
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Ces fins de non recevoir, aux termes de l'article 124 du code de procédure civile doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse.
En application des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'article 32 du même code dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
La SASU Lea Composites Paca soulève l'irrecevabilité des demandes formées par la SCI Santorossi pour défaut de qualité à agir et fait valoir que le bon de commande et la facture de la piscine sont au nom de M. [L] [S].
La SCI Santorossi soutient que M. [S] a commandé une coque piscine auprès de la SASU Lea Composites Paca en sa qualité de gérant de cette SCI. Elle rappelle que le tribunal judiciaire statuant en matière de référé a indiqué dans l'ordonnance de référé du 19 février 2021 La SCI Santorossi produit une attestation notariée établissant qu'elle est propriétaire du terrain sur lequel est construit la piscine litigieuse, de sorte que sa qualité' à agir ne fait plus difficulté' que la société est propriétaire du terrain sur lequel a été installée cette coque.
S'il apparaît que le bon de commande du 21 janvier 2014 et le bon de livraison du 6 février 2014 sont au nom de «' M. et Mme [S] », sans référence à la SCI Santorossi ou la qualité de gérant de M. [S], il n'est pas contesté que la SCI est propriétaire du terrain sur lequel la coque a été livrée et installée. Comme le retient, à juste titre, le premier juge, en cette qualité la SCI Santorossi dispose d'un intérêt à agir alors qu'elle soutient l'existence de désordres sur la coque installée.
La SASU Lea Composites Paca soulève la prescription de l'action engagée par la SCI Santorossi. Elle soutient, qu'aux termes de l'article 2224 du code civil, la responsabilité dans le cadre d'un contrat de vente doit être engagée dans un délai de cinq ans à compter de la vente'; que la SCI Santorossi l'ayant assignée par acte du 24 novembre 2020 son action est prescrite'; qu'il en est de même pour le défaut au devoir de conseil reproché.
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, la prescription a commencé à courir, non du jour de la vente puisque la SCI Santorossi n'agit pas sur le fondement d'une délivrance non conforme, mais à compter de la date à laquelle la victime a connu le dommage soit, à défaut d'élément contraire produit par la SASU Lea Composites Paca, à compter de décembre 2015 date à laquelle cette société est intervenue pour la première fois à la suite de la demande de la SCI Santorossi qui se plaignait de l'existence de désordres.
L'expert fait état d'un cintre du bassin par rapport aux rebords extérieurs qui proviendrait notamment du fait que ce bassin est resté vide, à la suite des diverses interventions de la SASU Lea Composites Paca, durant plusieurs mois ce qui est contraire aux règles de l'art et il relève quatre interventions de cette société entre les mois de décembre 2015 et de juin 2017.
La SCI Santorossi agit sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun et reproche à la SASU Lea Composites Paca d'avoir manqué à son devoir de renseignement et de conseil.
Son action engagée par acte du 24 novembre 2020 est recevable.
Aucune considération d'équité ne justifie en la cause de laisser à la charge de la SCI Santorossi les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. La SASU Lea Composites Paca sera condamnée à lui payer, à ce titre, une somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement et contradictoirement';
Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 24 janvier 2023';
Condamne la SASU Lea Composites Paca à payer à la SCI Santorossi une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU Lea Composites Paca aux dépens d'appel.
La Greffière, La Présidente,
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