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Cour de cassation, 10 mai 1988. 86-15.959

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-15.959

Date de décision :

10 mai 1988

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Texte intégral

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société SNCT, aux droits de laquelle est aujourd'hui la société Fougerolles-Construction, a construit pour le compte de l'administration des Télécommunications un central téléphonique ; que, des désordres étant apparus dans les parois de l'ouvrage, la société Fougerolles a dû y remédier ; qu'elle a assigné la société SEAC à laquelle elle avait demandé de fabriquer, selon des instructions et des spécifications par elle données et qui n'ont pas été respectées, les panneaux de béton destinés à constituer ces parois ; que celle-ci a assigné en garantie la société CETIC, à laquelle elle avait sous-traité cette fabrication, ainsi que - ladite société étant en situation de liquidation de ses biens - son assureur la compagnie d'assurances l'Abeille-Paix ; que la cour d'appel a condamné la SEAC à verser à la société Fougerolles-Construction la somme de 213 128,78 francs, coût des réfections auxquelles elle avait dû procéder ; qu'elle a déclaré la CETIC responsable du dommage et dit que son assureur devrait garantir la SEAC des condamnations prononcées contre elle ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ; Sur le troisième moyen, pris également en ses deux branches : sans intérêt ; REJETTE le deuxième et le troisième moyen ; Mais sur le premier moyen, qui est de pur droit : Vu l'article L. 124-3 du Code des assurances ; Attendu qu'il résulte de ce texte que seul le tiers lésé, ou à défaut celui qui, l'ayant désintéressé, est subrogé dans les droits de ce tiers, peut exercer l'action directe contre l'assureur du responsable ; Attendu qu'en déclarant recevable l'action directe de la SEAC contre l'assureur de la société CETIC alors que la SEAC, coauteur du dommage créé au tiers lésé, n'avait encore désintéressé ni celui-ci, ni l'entreprise Fougerolles subrogée, pour l'avoir indemnisé, dans les droits de ce tiers, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré recevable l'action directe de la SEAC contre la compagnie l'Abeille-Paix et en ce qu'il a condamné ladite compagnie, l'arrêt rendu le 15 avril 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier

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Cour de cassation 1988-05-10 | Jurisprudence Berlioz