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Cour de cassation, 19 décembre 1989. 89-83.391

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-83.391

Date de décision :

19 décembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'ANGERS, contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de ladite cour d'appel, en date du 13 avril 1989, qui a déclaré amnistiées, par application de la loi du 20 juillet 1988, les contraventions en matière de publicité des prix reprochées à Abel X... ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 29-12° de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ; Vu ledit article ; Attendu que, selon l'article susvisé, sont exclues du bénéfice de l'amnistie, outre les infractions prévues par les articles 17, 31, 34, 35 et 52 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, les contraventions prévues par les textes pris pour l'application de cette ordonnance ; Attendu que, dans la procédure suivie contre Abel X... du chef de défaut de publicité des prix, contraventions prévues et réprimées par les articles 28 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et 33 du décret du 29 décembre 1986, la cour d'appel, par l'arrêt confirmatif attaqué, a constaté l'amnistie des faits en application de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988 ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les infractions poursuivies relèvent des dispositions répressives du décret du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'application de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte visé au moyen ; Que la cassation est, dès lors, encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers du 13 avril 1989, et, pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; b Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Blin conseiller rapporteur, Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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