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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 23 décembre 2022. 2208702

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2208702

Date de décision :

23 décembre 2022

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Texte intégral

Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Mme A B est allocataire de la caisse d'allocations familiales des Yvelines et bénéficie du revenu de solidarité active. Par des courriers du 20 avril 2022 et du 26 août 2022, la caisse d'allocations familiales des Yvelines a demandé à Mme B de fournir un justificatif de dépôt d'une demande de pension de vieillesse ou d'allocation de solidarité aux personnes âgées pour continuer de faire valoir ses droits au revenu de solidarité active. Mme B a formé un recours administratif préalable à l'encontre de ces décisions par un courrier du 2 septembre 2022. Par une décision du 28 septembre 2022, le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté ce recours. Mme B demande l'annulation de cette décision. 3. Il est constant que, par une décision du 7 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales des Yvelines, reconnaissant une erreur de sa part et l'absence d'obligation pour Mme B de justifier du dépôt d'une demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées pour continuer de faire valoir ses droits au revenu de solidarité active, a régularisé la situation de la requérante et l'a informée du versement à venir de la somme de 519,97 euros au titre des droits au revenu de solidarité active pour le mois de novembre 2022. Il en résulte que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 28 septembre 2022 du président du conseil départemental des Yvelines ont perdu leur objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 4. Il appartiendra à Mme B de faire valoir auprès des différents prestataires et services concernés, au moyen de l'attestation de droits au revenu de solidarité active qui lui sera adressée par la caisse d'allocations familiales des Yvelines, les avantages fiscaux et sociaux liés au bénéfice de cette prestation. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département des Yvelines le versement à Mme B d'une somme sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département des Yvelines. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Yvelines. Fait à Versailles, le 23 décembre 2022. Le magistrat désigné, signé S. Bélot La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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