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Cour de cassation, 18 avril 2019. 18-17.857

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-17.857

Date de décision :

18 avril 2019

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Texte intégral

CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 avril 2019 Désistement M. CHAUVIN, président Arrêt n° 365 F-D Pourvoi n° H 18-17.857 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Lecompagnon, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 6 mars 2018 par la cour d'appel de Caen (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant au Syndicat mixte de production d'eau potable de Granville-Avranches, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; Le Syndicat mixte de production d'eau potable de Granville-Avranches a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Lecompagnon, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat du syndicat Mixte de production d'eau potable de Granville-Avranches, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 19 février 2019, la SCP Garreau, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société Lecompagnon, se désister de son pourvoi contre un arrêt rendu le 6 mars 2018 par la cour d'appel de Caen ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 21 février 2019, la SCP Rocheteau, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom du Syndicat mixte de production d'eau potable de Granville, se désister de son pourvoi incident contre le même arrêt ; Que ces désistements, intervenus après le dépôt du rapport, doivent, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constatés par arrêt ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la société Lecompagnon du désistement de son pourvoi ; DONNE ACTE au Syndicat mixte de production d'eau potable de Granville du désistement de son pourvoi incident ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille dix-neuf.

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Cour de cassation 2019-04-18 | Jurisprudence Berlioz