Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
Service des Saisies Immobilières
VENTE : S.N.C. SCPCP
N° RG 24/00036 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZH5X
Minute n° :
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
Le
Copie exécutoire et copie
certifiée conforme à :
Me Hugues MARTIN de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY - 656
Me Olivier MARTIN de la SELARL MARTIN & ASSOCIES - 1081
Copie Commissaire de justice :
S.A.R.L. AURAJURIS ([Localité 11])
Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON, après en avoir délibéré, a rendu en audience publique le jugement contradictoire suivant le VINGT SEPT AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE après que la cause ait été débattue en audience publique le 25 Juin 2024 devant :
Madame Daphné BOULOC, Juge, siégeant comme Juge Unique,
Madame Anastasia FEDIOUN, Greffier,
ENTRE :
S.A. LOOKANDFIN FINANCE (R.C.S. [Localité 8] - Belgique - 683 777 546)
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 8] (BELGIQUE)
représentée par Maître Hugues MARTIN de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat au barreau de LYON,
ayant pour avocat plaidant Maître Aude MANTEROLA de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat au barreau de PARIS
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
S.N.C. SCPCP (R.C.S. Lyon 813 144 029)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
actuellement domiciliée chez la société CONFORT IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Olivier MARTIN de la SELARL MARTIN & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
PARTIE SAISIE
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 15 Décembre 2023, la S.A. LOOKANDFIN FINANCE a fait délivrer à S.N.C. SCPCP un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 405.487,81 €, outre intérêts et frais postérieurs, en vertu et pour l’exécution de :
- un acte authentique établi par Maître [S] [L], notaire associé de la Société Civile Professionnelle dénommée “[S] [L], [E] [J] et [F] [K], Notaires Associés”, titulaire d’un Office notarial à [Localité 12] (Ain), avec la participation de Maître [V] [Z], Notaire à [Localité 9], le 29 Avril 2022, contenant prêt avec caution hypothécaire
- une hypothèque conventionnelle publiée au Service de la Publicité Foncière de LYON 1, le 1er Juin 2022, Volume 2022 V n°3111
- un commandement de payer délivré par la SARL AURAJURIS, commissaire de justice, le 12 Juillet 2023, emportant déchéance du terme.
La S.N.C. SCPCP n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 08 Février 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 10], sous les références [Localité 10] - 1er Bureau / 2024 S / N° 19, et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant.
Par acte de commissaire de justice en date du 05 Avril 2024, la S.A. LOOKANDFIN FINANCE a assigné la S.N.C. SCPCP à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 25 Juin 2024, aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution :
- de mentionner le montant retenu pour la créance objet du commandement de saisie immobilière de la société LOOKANDFIN FINANCE, à savoir 414.633,17 € outre intérêts au taux de 10% l’an à compter du 2 avril 2024 jusqu’à parfait règlement,
- de fixer la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la S.A.R.L. AURAJURIS, commissaires de justice ou de tout autre commissaire de justice, qui pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
- de dire qu’en cas d’application de l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il sera fait application de l’ensemble des clauses du cahier des conditions de la vente,
- de condamner la société SCPCP au paiement d’une somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- ordonner l’emploi des dépens en frais taxés de vente.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 09 Avril 2024 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 24 Juin 2024, la S.N.C. SCPCP a sollicité du juge de l’exécution, au visa des articles R322-15 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, de :
AUTORISER la vente amiable de l’immeuble saisi, FIXER le prix minimum de revente à 380.000 €,
DIRE ne pas y avoir lieu à application de l’article 700, STATUER ce que de droit sur les frais de procédure et les dépens.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 25 Juin 2024, la S.A. LOOKANDFIN FINANCE a sollicité du juge de l’exécution, au visa des articles L.311-2, R.322-4 et suivants, R.322-26 et suivants et R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, de :
AUTORISER la vente amiable du bien immobilier cadastré section AI n°[Cadastre 5], situé [Adresse 3], objet de la saisie, sur la demande de la société SCPCP. DIRE que le prix de vente ne pourra être inférieur à la somme de 380.000 € NET VENDEUR (TROIS CENT QUATRE-VINGT MILLE EUROS) eu égard aux conditions économiques du marché.MENTIONNER le montant retenu pour la créance objet du commandement de saisie immobilière de la société LOOKANDFIN FINANCE, à savoir la somme de 414.633,17 € outre intérêts au taux de 10% l’an à compter du 2 avril 2024 jusqu’à parfait règlement. JUGER qu’il sera fait entière application du cahier des conditions de vente et que, conformément à l’article A 444-191 V du Code de commerce, l’Avocat poursuivant ayant déposé le cahier des conditions de vente aura droit, indépendamment des frais préalables et de la rémunération de tout autre intervenant, à l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A. 444-91 du Code de commerce. JUGER qu’en cas d’application de l’article R.322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il sera fait application de l’ensemble des clauses du cahier des conditions de vente. CONDAMNER la société SCPCP au paiement d’une somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. ORDONNER l’emploi des dépens en frais taxés de vente.
A l’audience du 25 Juin 2024, la S.N.C. SCPCP, représentée par son conseil et conformément à ses dernières écritures, a sollicité de pouvoir être autorisée à vendre l’immeuble à l’amiable.
Le créancier poursuivant n’a pas fait valoir d’opposition à la demande et a sollicité la taxation des frais de la poursuite.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 Août 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
Par message adressé par la voie électronique le 03 Juillet 2024, le conseil de la S.A. LOOKANDFIN FINANCE a adressé ses observations au juge de l’exécution sur les pièces sollicitées par celui-ci à l’audience, à savoir les conditions générales du prêt portant clause de déchéance du terme, le courrier prononçant la déchéance du terme et un décompte actualisé, ainsi qu’un décompte des sommes dues arrêté au 26 Juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fixation de créance
Il résulte des pièces versées aux débats que la SA LOOKANDFIN FINANCE dispose d'un titre exécutoire portant une créance liquide et exigible à l'encontre de la SNC SCPCP et que la saisie immobilière porte sur un bien immobilier lui
appartenant conformément à l'article L311-6 du code des procédures civiles d'exécution.
Selon décompte arrêté au 26 juin 2024, la SA LOOKANDFIN FINANCE fait valoir une créance de 422.077.08 €, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel.
Il y a lieu de mentionner cette somme dans le cadre du présent jugement conformément à l'article R322-18 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la demande de vente amiable
Aux termes de l'article R 322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L'article R322-21 du même code précise que le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente et qu'il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
En l'espèce, la société SNC SCPCP demande au juge de l'exécution d'autoriser la vente amiable du bien au motif qu'elle bénéficie de perspectives sérieuses de vente. Le créancier poursuivant ne s'y oppose pas.
Elle produit une offre d'achat du 21 juin 2024 de Monsieur [Y] [R] portant sur la parcelle objet de la saisie, à savoir la parcelle AI [Cadastre 5], avec intégration d'une quote-part indivise de la parcelle AI [Cadastre 6] pour le passage desservant les habitations, présentée au prix de 380.000 € sous les deux conditions suspensives suivantes : obtention d'un financement bancaire et obtention d'une autorisation pour effectuer des travaux de façade
(pièce 8).
Compte tenu du prix de vente minimal proposé, et de l'absence d'opposition du créancier poursuivant, les conditions de vente amiable proposées apparaissent conformes aux conditions économiques du marché.
Compte tenu de ces éléments, il est de l'intérêt de l'ensemble des parties en cause d'autoriser la vente amiable du bien saisi au prix minimum de 380.000 €.
Il y a lieu en outre d'ordonner la consignation du prix de vente sur le compte de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATION.
Au vu de l'état des frais produit par le créancier poursuivant, il convient de taxer les frais de poursuite qui seront à la charge de l'acquéreur en sus du prix de vente, à la somme de 2385,93 €.
Il résulte de l'article R322-21 précité, que la vente ne peut être fixée au-delà d'un délai de 4 mois. Une date postérieure ne peut être prévue par le juge.
Il y a donc lieu d'ordonner le rappel de l'affaire à l'audience du Mardi 17 Décembre 2024 à 9 Heures 30 Salle 9 aux fins de constatation de la réalisation de la vente amiable.
Sur les dépens et les frais de procédure non compris dans les dépens
Les dépens d'ores et déjà exposés sont intégrés à la taxe.
L’équité tirée des circonstances de l’affaire ainsi que de la situation économique respective des parties conduit à ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à la cause.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 15 Décembre 2023 publié le 08 Février 2024 sous les références [Localité 10] - 1er Bureau / 2024 S / N° 19 ;
FIXE la créance de la S.A. LOOKANDFIN FINANCE à la somme de 422.077,08 € selon décompte arrêté au 26 Juin 2024 outre intérêts postérieurs au taux conventionnel ;
ORDONNE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la S.A. LOOKANDFIN FINANCE à l’encontre de la S.N.C. SCPCP ;
AUTORISE la S.N.C. SCPCP à procéder à la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis et mentionnés dans le commandement aux fins de saisie immobilière ;
FIXE à la somme de TROIS CENT QUATRE-VINGT MILLE EUROS (380.000,00 €) le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu ;
DIT que le prix de vente du bien devra être consigné à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION ;
TAXE les frais de poursuite à la somme de 2.385,93 € et dit que ces frais devront être réglés par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
RAPPELLE qu’au visa de l’article 1593 du code civil, l’acquéreur devra payer aux Avocats de la cause l’émolument sur le prix de vente, en application de l’article A 444-191 du code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017, et ce, au titre des frais accessoires à la vente, les dits émoluments étant exigibles à compter de la signature de l’acte authentique de vente devant le Notaire ;
ORDONNE le rappel de l’affaire à l’audience du Mardi 17 Décembre 2024 à 9 Heures 30 Salle 9 ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile à la cause ;
DIT que les dépens sont compris dans les frais soumis à taxe ;
DIT que le présent jugement sera signifié conformément aux dispositions de l’article R 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé ;
Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame BOULOC, Juge, et par Madame FEDIOUN, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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