Cour de cassation, 16 juin 1993. 91-18.725
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-18.725
Date de décision :
16 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Entreprise d'électricité Eugène X..., dont le siège est ...,
en cassation de deux arrêts rendus les 28 septembre 1988 et 8 avril 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section A), au profit :
18/ du Groupement foncier agricole (FGA) Domaine Saint-Georges SPA, Manosque Alpes, dont le siège est aux Mées, Dabisse (Alpes de Haute-Provence),
28/ de la Caisse régionale des mutuelles agricoles (CRAMA) des Alpes, dont le siège est rue Alphonse Richard à Digne (Alpes de Haute-Provence),
38/ des Etablissements Gascon, électro-bobinage, société anonyme dont le siège est ... (Alpes de Haute-Provence),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1993, où étaient présents : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Chartier, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de la société Entreprise d'électricité Eugène X..., de Me Vincent, avocat du GFA Domaine Saint-Georges et de la CRAMA des Alpes, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre les Etablissements Gascon ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 28 septembre 1988 et 8 avril 1991), que la société Entreprise d'électricité Eugène X... (la société X...) a réparé le transformateur du groupement foncier agricole Domaine Saint-Georges (le GFA) ; que l'appareil, déposé et réinstallé après rebobinage par les établissements Gascon, est tombé en panne le surlendemain ; que leFA a été indemnisé de son préjudice, pour la plus grande partie, par son assureur, la Caisse régionale des mutuelles agricoles des Alpes (la CRAMA) ; qu'il a interjeté appel d'un jugement réputé contradictoire le condamnant à payer à la société X... le montant de ses factures ; que, devant la juridiction du second degré, il a demandé, ainsi que la CRAMA, intervenante volontaire partiellement subrogée dans ses droits, la réparation des dommages subis ; qu'un arrêt du 28 septembre 1988 a déclaré recevable l'intervention de la CRAMA et confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné leFA à payer le montant, non contesté en cause d'appel, des factures ; qu'il a ordonné une expertise sur les
demandes indemnitaires présentées par leFA et la CRAMA ; qu'un arrêt du 8 avril 1991 a, après dépôt du rapport de l'expert, infirmé
partiellement le jugement et condamné la société X... à payer auFA et à la CRAMA diverses sommes ;
Sur le premier moyen, dirigé contre l'arrêt du 28 septembre 1988 :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir déclaré recevable, en cause d'appel, la demande reconventionnelle duFA et l'intervention de la CRAMA, et d'avoir, en conséquence, ordonné l'expertise, alors que, d'une part, en constatant que la demande principale soumise aux premiers juges n'était pas contestée, la cour d'appel aurait violé les articles 64 et 564 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, en déclarant recevable l'intervention volontaire de l'assureur, par cela seul que ses prétentions étaient liées à la demande reconventionnelle, la cour d'appel aurait violé les articles 564, 565 et 566 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, selon l'arrêt et les productions, que la société X... s'était bornée à contester la recevabilité de l'intervention de la CRAMA ; que le moyen, en ce qui concerne la demande reconventionnelle duFA, est nouveau, mélangé de droit et de fait et irrecevable ;
Et attendu que leFA étant recevable à demander réparation de son préjudice, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré que la CRAMA, subrogée en ses droits, était également, à ce titre, recevable en ses prétentions ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen, dirigé contre l'arrêt du 8 avril 1991 :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir réformé pour partie le jugement entrepris et condamné
la société X... au profit duFA et de la CRAMA, en la déboutant de son recours en garantie contre les établissements Gascon, alors que, l'arrêt du 26 septembre 1988 ayant été entièrement confirmé, la cour d'appel aurait méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas modifié le montant des condamnations prononcées par le chef du jugement confirmé ; qu'elle s'est bornée à le réformer sur les dépens qui avaient été réservés, et à statuer sur les demandes duFA et de son assureur subrogé dont elle était valablement saisie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, dirigé contre l'arrêt du 8 avril 1991 :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné la société X... à indemniser leFA et la CRAMA, en la déboutant de son recours en garantie, alors que, d'une part, en retenant deux fautes à son encontre, sans avoir invité au préalable les parties à en discuter, la cour d'appel aurait méconnu le principe de la contradiction ; alors que, d'autre part, en déclarant qu'il lui appartenait de s'exonérer de la responsabilité encourue en prouvant que le sinistre ne trouvait pas sa cause déterminante dans les fautes prouvées contre elle, la cour d'appel aurait institué une présomption de causalité entre la faute et le dommage en violation de l'article 1147 du Code civil, alors qu'en outre, en relevant que rien ne prouvait que ses préposés n'eussent pas laissé par erreur le commutateur sur une mauvaise position, et qu'il n'était pas démontré qu'elle fût résultée d'une fausse manoeuvre d'un préposé duFA, la cour d'appel aurait inversé le fardeau de la preuve ; et alors qu'enfin, en relevant qu'il apparaissait hautement probable que le
commutateur avait été placé sur 15 Kv, et non sur 20 Kv, elle se serait prononcée par des motifs hypothétiques et dubitatifs ;
Mais attendu que l'arrêt ayant constaté que la société X... avait raccordé le transformateur au réseau électrique, sans avoir préalablement décelé, pour y remédier, un défaut qui avait entraîné la rupture de fusibles, c'est sans renverser la charge de
la preuve que la cour d'appel, par des motifs ni dubitatifs ni hypothétiques, se fondant sur des éléments visés dans le rapport de l'expert, donc contradictoirement débattus, a caractérisé la faute du réparateur à l'origine des dommages dont l'étendue n'était pas contestée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Entreprise d'électricité Eugène X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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