Texte intégral
ARRET
N°
[Z]
S.C.P. CABINET [Z] AVOCATS
C/
COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DE GESTION COMPTABLE - CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 6]
DB/DVT/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT ET UN DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/01354 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IW2O
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION D'AMIENS DU TROIS MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [D] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.C.P. CABINET [Z] AVOCATS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés par Me Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me [Z] substituant Me Alexandre BREBEN, avocats au barreau d'ARRAS
APPELANTS
ET
COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DE GESTION COMPTABLE - CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 6] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté par Me Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d'AMIENS
INTIME
DEBATS :
A l'audience publique du 02 novembre 2023, l'affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Douglas BERTHE, Président de chambre, Président, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 21 décembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
Le 16 septembre 2021, le syndicat intercommunal à vocations multiples eau assainissement rive gauche (Allier), établissement public local, a émis à l'attention de M. [D] [Z] une facture d'un montant de 834,97 euros correspondant à la consommation d'eau de la propriété située au [Adresse 2] à [Localité 8], facture dont le montant n'a pas été honorée.
Après avoir été vainement relancé en paiement de cette facture par courrier du comptable public du 6 décembre 2021, M. [D] [Z] a contesté le bien-fondé de cette créance en assignant le 5 janvier 2022 le syndicat intercommunal devant le tribunal judiciaire de Moulins.
Le comptable public du service de gestion comptable (SGC) de [Localité 6] du centre des finances publiques situé à [Localité 9] a procédé à une saisie administrative à tiers détenteur sur les rémunérations de M. [D] [Z] détenues par la SCP [Z] avocats aux fins de paiement du titre de recette émis par le syndicat intercommunal, cette saisie a été éditée le 20 septembre 2022, expédiée le 27 septembre 2022 et réceptionnée le 30 septembre 2022.
Le comptable public a ensuite donné main-levée de cette saisie le 6 octobre 2022.
Par exploit d'huissier délivré le 19 octobre 2022, M. [D] [Z] et la SCP Cabinet [Z] avocats ont fait assigner le Trésor public de l'Allier à [Localité 9] aux fins de voir :
- juger nulle et de nul effet la saisie à tiers détenteur ainsi pratiquée par le centre des finances publiques à l'encontre de M. [Z] sur les rémunérations détenues par la SCP [Z] avocats, et en ordonner la mainlevée,
- condamner le comptable public du centre des finances publiques à verser :
5100 euros à M. [Z] en application de l'article 1240 du code civil,
6000 euros à la SCP [Z] avocats en application de l'article 1240 du code civil,
1500 euros à chacun des demandeurs en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement du 3 mars 2023, le tribunal judiciaire d'Amiens a :
- dit n'y avoir lieu à décliner son incompétence territoriale,
- déclaré irrecevable le recours de la SCP [Z] avocats,
- constaté la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur, à l'initiative du comptable du service de gestion comptable de [Localité 6], à [Localité 9],
- débouté M. [D] [Z] de sa demande en paiement de dommages et intérêts et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à sa charge les dépens.
M. [D] [Z] a interjeté appel le 12 avril 2023 devant la cour d'appel de Riom du jugement rendu le 16 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Moulins.
Par déclaration du 8 mars 2023, M. [D] [Z] et la SCP Cabinet [Z] avocats ont interjeté appel du jugement du 3 mars 2023 du tribunal judiciaire d'Amiens.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 19 juillet 2023 par lesquelles M. [D] [Z] et la SCP cabinet [Z] avocats demandent à la cour de :
- Juger recevables et bien fondés les concluants en leur appel ;
Y faisant droit :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Déclaré irrecevable le recours de la SCP [Z] Avocats,
Constaté la mainlevée de la saisie à tiers détenteur, à l'initiative du comptable du Service de gestion Comptable de [Localité 6] à [Localité 9],
Débouté M. [D] [Z] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Laissé à sa charge les dépens.
Et statuant à nouveau :
- juger recevable le recours de la SCP Cabinet [Z] avocats ,
- Juger nuls et de nuls effets la saisie et l'avis de saisie à tiers détenteur sur rémunérations attaqués et régularisés par le comptable du service de gestion comptable de [Localité 6], centre des finances publiques à [Localité 9], à l'adresse du cabinet [Z] avocats et de M. [D] [Z],
- Condamner le comptable du service de gestion comptable de [Localité 6], centre des finances publiques à [Localité 9], à payer à M. [D] [Z] la somme de 5 250 euros en application de l'article 1240 du code civil en réparation de son préjudice moral résultant de la procédure de saisie litigieuse, laquelle procédure téméraire est indiscutablement abusive,
- Condamner le comptable du service de gestion comptable de [Localité 6], centre des finances publiques à [Localité 9], à payer à M. [D] [Z] la somme de 1 500 euros pour les allégations objet de ses écritures indélicates et fautives imputant de façon mensongère et injustifiée au concluant des résistances à paiement de ses factures,
- Condamner le comptable du service de gestion comptable de [Localité 6], centre des finances publiques à [Localité 9], à payer au cabinet [Z] avocats la somme de 6 000 euros en application de l'article 1240 du code civil en réparation de son préjudice moral résultant de la procédure de saisie litigieuse, laquelle procédure téméraire est indiscutablement abusive,
- débouter l'intimé de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- le condamner à payer au « cabinet [Z] avocats » et à M. [D] [Z], chacun, la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Ils font valoir :
- que la cour d'appel d'Amiens dans un arrêt du 16 mai 2023 a retenu que le tiers saisi a qualité à se joindre à l'action du débiteur saisi pour contester la saisie,
- que la saisie litigieuse a été opérée par le comptable du Trésor après saisine du juge du fond en contestation de la créance à l'origine de la saisie pratiquée,
- que le SIVOM ne pouvait ignorer que sa créance était contestée devant le juge du fond puisqu'il y était assigné.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 16 juin 2023 par lesquelles le comptable public du service de gestion comptable de [Localité 6] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- Déclaré irrecevable le recours de la SCP cabinet [Z] avocats ,
- Constaté la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur, à l'initiative du comptable du Service de gestion comptable de [Localité 6] sis à [Localité 9],
- Débouté M. [D] [Z] de sa demande de dommages-intérêts.
Y ajoutant,
- Condamner M. [D] [Z] à verser au comptable public du service de gestion comptable de [Localité 6] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner M. [D] [Z] et la société civile professionnelle cabinet [Z] avocats aux entiers dépens d'appel.
Il fait valoir :
- que la SCP cabinet [Z] avocats n'est pas partie à l'acte et n'a que la qualité de tiers détenteur des rémunérations dues à M. [D] [Z],
- que dès lors, elle n'a aucunement qualité à agir en contestation de la saisie,
- que le juge de l'exécution a justement relevé que dès le 6 octobre 2022, soit avant l'acte introductif d'instance, le concluant avait adressé à l'employeur de M. [D] [Z] un acte de mainlevée de la saisie litigieuse, que la demande de M. [D] [Z] était dès lors devenue sans objet,
- qu'il avait en effet été informé dans l'intervalle d'une contestation sur le fond du titre émis,
- que pour voir engagée la responsabilité du comptable public, encore faudrait-il que celui-ci ait commis une faute et qu'elle ait directement causé un préjudice à M. [Z],
- que l'assignation délivrée à la SIVOM n'a pas été adressée par M. [Z] au concluant, mais uniquement à la SIVOM,
- que dès que le comptable public a été informé de la contestation du titre, à savoir le 6 octobre 2022, il a donné mainlevée de la saisie.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La clôture a été prononcée le 19 octobre 2023 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 2 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualité pour agir de la SCP cabinet [Z] avocats :
Au termes des articles 31 et 122 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé et constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l'article L123-1 du code des procédures civiles d'exécution les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l'exécution ou de la conservation des créances. Ils y apportent leur concours lorsqu'ils en sont légalement requis.
Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ces obligations peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte, sans préjudice de dommages-intérêts.
Dans les mêmes conditions, le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut aussi être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur.
En l'espèce, la SCP cabinet [Z] avocats a la qualité de tiers saisi. Le tiers saisi est engagé par la saisie dans la mesure prévue par l'article L. 123-1 du code des procédures civiles d'exécution et se trouve ainsi légitime à se joindre à l'action du débiteur saisi pour contester la saisie.
Sa qualité de partie au litige ne peut ainsi lui être déniée.
Dès lors les demandes de la SCP cabinet [Z] avocats sont recevables et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
Sur la nullité de l'avis à tiers détenteur émis le 20 septembre 2022 :
Les articles L111-2 et L111-3 du code des procédures civiles d'exécution disposent que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution et que constituent des titres exécutoires les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi.
Selon l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales, constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'État, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir.
Aux termes de l'article 17, 18, 19 28 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, dans le poste comptable qu'il dirige, le comptable public est seul chargé du recouvrement des ordres de recouvrer et des créances constatées par un titre exécutoire, le comptable public est tenu d'exercer le contrôle mais, dans la limite des éléments dont il dispose, de la mise en recouvrement des créances, l'ordre de recouvrer fonde l'action de recouvrement. Il a force exécutoire dans les conditions prévues par l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales. Le comptable public muni d'un titre exécutoire peut poursuivre l'exécution forcée de la créance correspondante auprès du redevable, dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. Le cas échéant, il peut également poursuivre l'exécution forcée de la créance sur la base de l'un ou l'autre des titres exécutoires énumérés par l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution. En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. À raison de l'exercice de leurs attributions, les comptables publics encourent une responsabilité dans les conditions fixées par la loi.
Selon l'article L 262 du livre des procédures fiscales, les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables.
L'avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L'exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours.
Aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi.
Selon l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, en l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre.
Il en résulte que c'est à l'ordonnateur qu'incombe de constater les droits de l'établissement public local, de déterminer le montant de la créance et d'émettre le titre de recettes correspondant. Le titre de recettes possède un caractère exécutoire.
En l'espèce, le syndicat intercommunal, établissement public de coopération intercommunale et ordonnateur, après avoir liquidé sa créance, a émis un titre de recettes de 864,47 euros à l'encontre de M. [D] [Z] et a transmis un ordre de recouvrer au comptable public.
Le comptable public n'est pas juge de la légalité des actes des autorités locales et ne contrôle que la régularité formelle de l'acte fondant la recette.
De ce point de vue, il n'appartient pas au comptable de s'assurer du bien-fondé juridique de la recette mais seulement de s'assurer que la recette a été autorisée par l'autorité compétente et dans les formes requises, ces deux derniers points n'étant pas discutés.
Au terme de son contrôle et en l'absence d'anomalie, le comptable est tenu de prendre en charge le titre de recette dans sa comptabilité et de le recouvrer, sous peine d'engager sa propre responsabilité dans les conditions fixées par la loi.
Les appelants justifient avoir assigné le syndicat intercommunal le 5 janvier 2022 devant le tribunal judiciaire de Moulins.
Il ne résulte pas de cette assignation délivrée à un établissement public de coopération intercommunale qui dispose d'une personnalité morale propre et distincte de celle de l'État que cette contestation ait été portée à la connaissance du comptable public de [Localité 6], l'État n'étant pas partie à la cause.
Les appelants exposent en outre avoir avisé le 10 janvier 2022 le comptable public de [Localité 7] de leur contestation judiciaire de la créance du syndicat intercommunal, cependant, ils s'abstiennent de rapporter la preuve de cet élément tendant à démontrer que l'État aurait été informé de l'introduction d'un recours ayant nécessairement pour effet d'entraîner la suspension de la force exécutoire du titre de recette.
Dès lors, les appelants échouent à démontrer avoir informé la direction générale des finances publiques de leur contestation de sorte qu'il ne saurait être reproché au comptable public de ne pas avoir exercé son contrôle et d'avoir mis à exécution un titre dépourvu de force exécutoire.
En outre, le comptable public justifie avoir procédé à la main-levée de la saisie administrative à tiers détenteur litigieuse aussitôt qu'il a été informé que la créance était contestée, soit le 6 octobre 2022.
La saisie administrative à tiers détenteur ne répond à aucun formalisme particulier et notamment n'a pas à répondre aux conditions édictées par l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Il est toutefois de jurisprudence constante que pour être régulière, la saisie administrative à tiers détenteur doit être notifiée au tiers saisi ainsi qu'au redevable.
Par ailleurs, elle doit mentionner les voies de recours ouvertes, ce qui est le cas en l'espèce, le rappel des dispositions de l'article l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ayant été fait aussi bien dans l'avis de saisie à tiers détenteur que dans la notification de la saisie au redevable.
En outre, la saisie administrative à tiers détenteur incriminée comporte la mention des prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel le comptable saisissant appartient, une date, ainsi que la nature et le montant de la créance pour laquelle la saisie a été pratiquée.
Ainsi, la procédure de saisie administrative à tiers détenteur qui a été diligentée ne revêt aucune irrégularité de forme ou de fond qui serait de nature à la vicier et dès lors la demande tendant à la juger nulle et de nul effet sera rejetée, le premier juge ne s'étant pas explicitement prononcé sur ce point.
Sur les demandes de dommages et intérêts :
Les appelants font valoir l'acharnement dont ferait preuve le comptable public à leur égard.
Il résulte du bordereau de situation des produits locaux dus par M. [D] [Z] à la trésorerie de [Localité 6] que le comptable a dû procéder à une relance correspondant à deux titres de 237,77 euros et 27,42 euros émis le 6 mai 2021 et qui ont finalement été touts deux honorés par chèques le 14 septembre 2021.
La relance opérée était ainsi justifiée par un retard de paiement et en s'acquittant ainsi des créances réclamées, M. [D] [Z] en a reconnu le bien fondé.
Par ailleurs, au vu de la créance de 834.97 euros constatée le 16 septembre 2021 et après l'envoi d'une lettre de relance du 6 décembre 2021, restée sans effet, le comptable a initié une saisie administrative le 20 septembre 2022, soit plus d'un an après l'émission de la facture et après un rappel amiable de sa part.
En outre, il a procédé à la main-levée de la saisie le 6 octobre 2022.
Comme il a été vu ci-dessus, cette saisie ne revêt aucun caractère d'irrégularité et le titre de créance incriminé, au rebours de ce que soutiennent les appelants n'avait pas donné lieu à d'autres saisies préalables de la part du comptable public.
Les appelants justifient de ce que le comptable public a entrepris une nouvelle saisie administrative au titre de la créance de 834,97 euros le 4 avril 2023 aux vus du jugement rendu le 16 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Moulins.
Mais c'est ultérieurement, soit le 12 avril 2023 que M. [D] [Z] a ensuite interjeté appel devant la cour d'appel de Riom, de sorte qu'à la date de la nouvelle saisie, le comptable ne pouvait être informé de l'appel.
Il n'est pas contesté que la contestation demeurant, le comptable a ensuite procédé à la main-levée totale de la nouvelle saisie.
Ainsi, le comptable a agit avec la diligence et la prudence que requiert sa fonction et il ne saurait lui être fait grief d'actes d'acharnement ou de malveillance et aucune demande de réparation ne saurait donc s'inférer de l'exercice régulier des voies légales de recouvrement.
Dès lors, les demandes de réparation au titre de l'exercice du recouvrement seront rejetées et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre des écritures du comptable public :
Il résulte de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire que le juge de l'exécution ne connaît que des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Or, l'appelant invoque lui-même et explicitement un préjudice résultant, à hauteur d'appel, des écritures « indélicates et fautives » de l'intimé.
Ainsi, il n'est pas contestable que cette demande en réparation n'est pas fondée sur l'exécution ou l'inexécution dommageables d'une mesure d'exécution forcée ou d'une mesure conservatoire mais sur le contenu des écritures adverses.
Dès lors, cette demande sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La décision de première instance sera confirmée en ses dispositions afférentes aux dépens.
M. [D] [Z] et la SCP cabinet [Z] avocats qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens de l'appel.
L'équité commande de condamner M. [D] [Z] et la SCP cabinet [Z] avocats à payer 1 000 euros chacun au comptable public du service de gestion comptable de [Localité 6] au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme la décision querellée sauf en ce qu'elle a déclaré irrecevable le recours de la SCP cabinet [Z] avocats,
Statuant à nouveau de ce chef,
Déclare la SCP Cabinet [Z] avocats recevable en ses demandes,
y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à juger nuls et de nuls effets la saisie et l'avis de saisie datées du 20 septembre 2022,
Déboute la SCP cabinet [Z] avocats de sa demande de dommages-intérêts,
Déboute M. [D] [Z] de sa demande de réparation au titre des écritures adverses,
Condamne in solidum M. [D] [Z] et la SCP cabinet [Z] avocats aux dépens de l'appel,
Condamne M. [D] [Z] et la SCP cabinet [Z] avocats à payer chacun 1 000 euros au comptable public du service de gestion comptable de [Localité 6] en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT