Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR
MATÉRIELLE DU 05 SEPTEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01725 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZYVY
N° de MINUTE : 24/01630
DEMANDEUR
Société [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Zouhaire BOUAZIZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1407
DEFENDEUR
*CPAM DE [Localité 8]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
CPAM DU VAL D’OISE
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
JUGEMENT
Prononcé publiquement, statuant hors audience, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND,Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01725 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZYVY
Jugement du 05 SEPTEMBRE 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu le jugement prononcé le 9 juillet 2024 par mise à disposition au greffe par le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny et enregistré sous le numéro RG 23/02226 ;
Vu l’article 462 du Code de procédure civile ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par la CPAM de [Localité 8] , reçue au greffe le 20 août 2024 ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Le jugement comporte une erreur matérielle en ce sens qu’il a été indiqué à la page 3 : “ il convient, d’une part, de prendre acte de l’intervention volontaire de la CPAM du Val-d’Oise, d’autre part, de mettre hors de cause la CPAM de [Localité 8].”
Puis, à la page 5 sous le titre PAR CES MOTIFS, il est écrit “Reçoit l’intervention volontaire de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise ;
Met hors de cause la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis ;
Ordonne avant dire une expertise médicale judiciaire sur pièces” (...).
La réalité de l’erreur matérielle n’est dès lors pas discutable,
En conséquence, il convient de rectifier le jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant hors audience par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Ordonne la rectification du dispositif du jugement prononcé le 9 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe par le tribunal judiciaire de Bobigny et enregistré sous le numéro RG 23/02226 comme suit :
“Reçoit l’intervention volontaire de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise;
Met hors de cause la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8];”
Dit que le reste du jugement reste inchangé ;
Ordonne la mention du présent jugement rectificatif sur la minute et les expéditions du jugement précité, outre sa notification aux parties.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, par mise à disposition au greffe. En foi de quoi, la présente décision a été signée du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
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