Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITE
Audience publique du 16 JUILLET 2010
NON-LIEU A RENVOI
M. LAMANDA, premier président
Arrêt n° 12188 P+B
Transmission n° A 10-90.085
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formée par mémoire distinct et motivé et transmise par un arrêt de la cour d'appel de PARIS, pôle 2, chambre 8, en date du 2 juin 2010 rendu dans la procédure mettant en cause :
- M. Slimane X..., domicilié à l'Hay-les-Roses (94250) - ...
- M. Dominique Y..., domicilié ...
reçue le 21 juin 2010 à la Cour de cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément aux articles L 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, R 461-2, R 461-4 et R 461-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 2010, où étaient présents : M. Lamanda, premier président, Mmes Favre, Collomp, MM. Lacabarats, Louvel, Charruault, Loriferne, présidents, Mme Desgrange, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Mathon, avocat général, Mme Dessault, greffier en chef ;
Sur le rapport de Mme Desgrange, conseiller, assistée de M. Briand, auditeur au service de documentation, des études et du rapport de la Cour de cassation, l'avis oral de M. Mathon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la question présentée tend à faire constater que les dispositions des articles 509 et 515 du code de procédure pénale portent atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, en ce qu'elles interdisent à la partie civile, du fait de l'effet dévolutif de l'appel, de mettre en cause la décision de première instance relative à la culpabilité du prévenu ;
Attendu que les dispositions contestées ont été mises en oeuvre à l'encontre de M. Slimane X..., partie civile, lors de l'appel qu'il a formé contre la décision du tribunal de police de Villejuif en date du 29 septembre 2008 qui, dans la poursuite exercée sur sa plainte, pour des faits de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, commis le 16 janvier 2006, a constaté la prescription de ces faits reprochés à Dominique Y... et déclaré l'action publique éteinte ;
Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige ;
Qu'elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question ne présente pas de caractère sérieux, dès lors que les textes visés ne font pas obstacle à la réparation intégrale du dommage causé à la partie civile, la cour d'appel devant rechercher, sur le seul appel de la partie civile du jugement déclarant l'action publique éteinte par l'effet de la prescription, si les faits déférés constituent une infraction pénale, les qualifier et prononcer sur l'action civile ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU À RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, et prononcé par le premier président en son audience publique du seize juillet deux mille dix ;
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