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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 20 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/05184 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OYJR
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 NOVEMBRE 2020 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 19/01359
APPELANTE :
S.A.S. PHILIP FRERES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle BAILLIEU de la SCP JUDICIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [Y] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Thomas GONZALES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 03 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 OCTOBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport, faisant fonction de président d'audience en l'absence du président empêché, et M. Jean-Jacques FRION, Conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [J] a été engagé à compter du 8 octobre 2013 par la société Philip Frères selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'élagueur-grimpeur, catégorie ouvrier spécialisé, niveau 2, échelon II, coefficient 133 selon les dispositions de la convention collective régionale des entreprises de travaux agricoles ruraux et forestiers de la région Languedoc-Roussillon et du département du Vaucluse moyennant un salaire mensuel brut forfaitaire de 1710,79 euros pour trente-neuf heures de travail par semaine.
Les 8 octobre 2019 et 9 octobre 2019, Monsieur [Y] [J] a été affecté à un chantier d'élagage de dix-neuf arbres au boulodrome de la [Localité 5] pour le compte de la mairie de [Localité 4].
Le 14 octobre 2019, les services de la ville de [Localité 4] informaient l'employeur de l'existence de dégâts sur le mobilier urbain ainsi que de la présence de troncs et de branchages laissés sur place.
Par lettre remise en main propre le 16 octobre 2019, la société Philip Frères convoquait Monsieur [Y] [J] à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 25 octobre 2019 et lui notifiait aux termes du même courrier une mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 31 octobre 2019, la société Philip Frères notifiait à Monsieur [J] son licenciement pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 3 décembre 2019 aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer différentes sommes relatives à une rupture abusive de la relation de travail ainsi qu'à lui remettre ses documents sociaux de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Selon jugement du 5 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Montpellier, a dit sans cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de travail, et il a condamné la société Philip Frères à payer à Monsieur [J] les sommes suivantes :
'1186,24 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 118,62 euros au titre des congés payés afférents,
'4066,48 euros à titre d'indemnité de licenciement,
'4715,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 471,57 euros au titre des congés payés afférents,
'19'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du même jugement le conseil de prud'hommes a ordonné la remise par l'employeur au salarié des documents sociaux de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 30 euros par jour de retard.
Le 19 novembre 2020, la société Philip Frères a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes.
Dans ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 18 février 2021, la société Philip Frères conclut à l'infirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier sauf en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes indemnitaires relatives à une exécution déloyale du contrat de travail ainsi qu'à sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire. Elle demande par conséquent le débouté du salarié de l'ensemble de ses demandes ainsi que sa condamnation à lui payer une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 12 mai 2021, Monsieur [Y] [J] conclut à la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes quant aux condamnations prononcées sauf quant au montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'il souhaite voir portée à la somme de 40'000 euros et à son infirmation en ce qu'il l'a débouté de ses demandes indemnitaires au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et du caractère vexatoire du licenciement. En tout état de cause il demande la condamnation de la société Philip Frères à lui payer une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 3 octobre 2023.
SUR QUOI
> Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Monsieur [J] invoque à cet égard une absence de mise en place de moyens matériels et humains suffisants en ne lui remettant que de manière éparse ses équipements de protection individuels ainsi qu'une absence de prise en compte par l'employeur des griefs qu'il avait exprimés relativement à un manque de personnel sur le chantier litigieux.
Il invoque ensuite une mise en demeure injustifiée de l'employeur à son égard le 19 novembre 2019 afin de récupérer un pantalon et une paire de chaussures.
Il soutient encore que l'employeur a refusé de lui permettre d'être accompagné pendant l'entretien préalable.
Il fait enfin valoir que l'employeur ne lui ne lui a remis ses documents sociaux de fin de contrat que le 3 décembre 2019.
>
L'employeur qui s'en défend verse aux débats l'ensemble des échanges entre l'entreprise et les services de la ville de [Localité 4] relatifs aux griefs exprimés par celui-ci ainsi que les justificatifs de remise des équipements de protections individuelles signés du salarié les 26 octobre 2018 et 19 juillet 2019 outre les attestations de messieurs [R] et [J]. Elle conteste enfin toute déloyauté dans la demande de restitution des équipements mis à disposition du salarié ainsi que de tout obstacle droit du salarié d'être assisté au cours de l'entretien préalable.
>
Tandis que le salarié n'invoque l'absence d'aucun équipement précis qui aurait pu lui faire défaut, l'employeur qui justifie du suivi des équipements de protection par type de poste au sein de l'entreprise, rapporte la preuve par deux documents signés du salarié de la remise effective des équipements de protection individuels à ce dernier.
Ensuite, si Monsieur [J] invoque s'être plaint d'un manque de personnel et de matériel sur le chantier litigieux et s'il produit un document dactylographié signé de monsieur [R] selon lequel malgré les appels réitérés à Monsieur [J], conducteur de travaux, les 8 et 9 octobre 2019, aucun camion grue n'avait été fourni, l'employeur justifie d'une attestation de monsieur [R] qui indique avoir signé le document produit par Monsieur [J] sous la pression, n'avoir été présent sur le chantier que le 9 octobre 2019 et n'avoir jamais été témoin d'un appel de Monsieur [J] à Monsieur [J] concernant la mise à disposition d'un camion grue. Cette attestation est elle-même corroborée par une attestation de Monsieur [J], lequel explique ne pas avoir reçu d'appel de Monsieur [J] afin d'obtenir un camion grue ainsi que par le planning de service lequel ne prévoyait la présence de monsieur [R] sur le chantier que le 9 octobre 2019 et ne prévoyait pas la présence de plus de deux salariés par journée. Enfin, la note technique relative aux techniques à mettre en 'uvre infirme le grief selon lequel la présence de trois salariés aurait été nécessaire. La déloyauté alléguée à cet égard n'est donc pas démontrée.
Alors que le contrat avait été rompu le 31 octobre 2019, le salarié ne justifie pas davantage de l'existence d'un grief du seul fait que l'employeur l'ait mis en demeure le 19 novembre 2019 de restituer les équipements qui avaient été mis à sa disposition dans le cadre de l'exécution du contrat de travail.
Par ailleurs, alors que le courrier de convocation à entretien préalable signé du salarié à l'occasion de sa remise par l'employeur à ce dernier mentionne expressément qu'au cours de l'entretien celui-ci peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, que Monsieur [J] ne produit aucune pièce au soutien de l'allégation selon laquelle l'employeur aurait refusé de lui permettre d'être accompagné pendant l'entretien préalable, aucun élément ne permet de laisser supposer ni l'existence d'une irrégularité de la procédure ni l'existence d'une quelconque déloyauté à cet égard.
Enfin Monsieur [J] ne justifie de l'existence d'aucun préjudice résultant de la remise tardive des documents sociaux de fin de contrat.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande relative à une exécution déloyale du contrat de travail.
> Sur le licenciement pour faute grave
Il ressort de l'article L. 1235-1 du Code du travail qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties'; si un doute subsiste il profite au salarié.
Quand le licenciement est prononcé pour faute grave, il incombe à l'employeur de prouver la réalité de la faute grave, c'est à dire de prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu'elle empêche la poursuite du contrat de travail.
Pour apprécier la gravité de la faute, les juges doivent tenir compte des circonstances qui l'ont entourée et qui peuvent atténuer la faute et la transformer en faute légère.
Si un doute subsiste sur la gravité de la faute reprochée, il doit profiter au salarié.
Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que monsieur [J] a été licencié pour les faits suivants:
«'Monsieur,
Nous faisons suite à notre entretien préalable en date du 25 novembre 2019.
Nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave.
En effet, nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute grave.
Ainsi, les 8 et 9 octobre 2019, vous avez été missionné en votre qualité de chef d'équipe, sur le chantier du Boulodrome du quartier de la Paillade afin de procéder à des élagages et un abattage d'arbres. Vous étiez notamment assisté par Monsieur [U], équipier forestier et salarié de l'entreprise.
Lors de cette intervention, vous avez procédé à l'élagage d'arbres situés à proximité du boulodrome, sans toutefois respecter d'une quelconque manière la procédure d'élagage permettant d'assurer la sécurité des personnes et des biens alentours.
En infraction totale avec les procédés applicables, vous avez ainsi élagué les arbres en procédant à une coupe en direct, soit une coupe franche à la base. Ce procédé a entraîné de violentes chutes incontrôlables et causé de nombreux dégâts aux murs, bancs et palissades attenants.
Au vu de votre ancienneté et de votre expérience, il est évident que vous saviez pertinemment que vous ne deviez pas procéder ainsi mais par une procédure d'élagage progressif. Vous avez donc délibérément utilisé un tel procédé en dépit du bon sens et des règles de l'art. Vous vous êtes en outre totalement désintéressé des dégâts causés et des conséquences nécessairement générées par votre comportement.
Nous vous rappelons que, en qualité de chef d'équipe, vous êtes tenu de respecter les procédures d'élagage sécurisées, et de les faire respecter par les membres de votre équipe.
En outre, au regard de vos attributions, il est de votre responsabilité de vous assurer que les arbres élagués soient évacués du lieu d'exécution de la mission.
Votre attitude gravement fautive a entraîné le mécontentement de notre cliente. la commune de [Localité 4], qui nous a alerté de la situation la semaine suivante, en nous interpellant sur les nombreux dégâts que vous aviez causés et sur le fait que les arbres étaient toujours à même le sol sur le boulodrome.
De telles négligences sont inacceptables et ne sauraient être tolérées dans notre entreprise.
Vos agissements, qui sont en violation totale avec vos obligations contractuelles ont eu de graves conséquences sur la sécurité des salariés, des riverains et sur la réputation de l'entreprise.
En effet, ce comportement a mis en péril la sécurité des riverains, de vos collègues de travail et de vous-même. Vous ou Monsieur [U] auriez ainsi pu être grièvement blessés.
De surcroît, votre négligence a entrainé de nombreux dommages. Les murs, bancs, et palissades à proximité ont ainsi subis des dégradations importantes. Ces désordres ont été constatés par huissier de justice.
Par votre fait, la responsabilité de la société PHILIP FRERES est engagée et nous devrons supporter les coûts de réfection des installations endommagées sur première demande de la commune.
Enfin. il est évident qu'un tel incident altère indiscutablement et durablement la relation de confiance qui s'était instaurée entre la ville de [Localité 4], commanditaire du marché, et l'entreprise PHILIP FRERES. Il pourrait, en outre, avoir des répercussions quant à l'obtention du prochain appel d'offres.
Votre comportement, d'une extrême gravité, est donc hautement préjudiciable pour l'entreprise, dont l'attribution de ce marche public est susceptible de ne pas être renouvelée.
De surcroit, les explications dont vous nous avez fait part le vendredi 25 octobre 2019 au cours de l'entretien préalable, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation a ce sujet.
Dès lors, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave...»
>
Au soutien de sa contestation le salarié fait valoir que la fiche de mission établie par l'entreprise prévoyait l'affectation sur le chantier de trois salariés sur deux jours dotés d'une nacelle, d'un Iveco et d'un camion grue pour le ramassage. Il explique ensuite, qu'aucune dégradation n'a été commise au cours de la première journée au cours de laquelle onze arbres étaient élagués tandis que le 9 octobre 2019 il ne restait plus que deux salariés pour effectuer l'abattage des huit arbres restants et il soutient qu'aucun personnel n'était au sol contrairement aux règles de sécurité de sécurité en la matière alors que le camion grue n'était pas davantage présent. Il indique enfin qu'aucun élagage à la base des arbres n'est intervenu directement et qu'il avait pris contact une première fois avec son chef de chantier dans la journée afin de disposer d'un camion grue tandis que de retour à l'entreprise il indiquait à son supérieur hiérarchique qu'il convenait d'envoyer un camion pour dégager l'ensemble des déchets végétaux.
En l'espèce, le salarié ne discute pas utilement l'existence de dommages dont l'employeur établit la réalité d'une part au travers du courriel que lui adressait le 15 octobre 2019 la ville de [Localité 4] pour se plaindre des dégâts constatés sur le mobilier urbain dont notamment sur un « muret de soutènement des terres fendu suite à la chute de grosses branches coupées sans prendre la moindre précaution », d'autre part, en versant aux débats les constats d'huissier réalisés les 15 et 24 octobre 2019 aux termes desquels l'huissier constate « sur la partie droite des bâtiments de nombreuses branches de tous diamètres et troncs jonchant le sol de façon anarchique sur une très grande surface ainsi que des dégâts occasionnés sur « banc métal 3 places une place avec assise cassée et enfoncée; bancs bois (madrier) cassé au niveau d'un pied, banc métal fortement enfoncé dossier et assise; banc métal dossier plié à droite, habillage béton tampon regard, brisé en plusieurs parties; muret parpaings enduit: 4 parties fortement dégradées au niveau structure, arase et enduit ». Tandis que l'huissier n'a procédé qu'à des constatations purement matérielles, les constats ainsi produits aux débats font foi jusqu'à preuve contraire. Le salarié qui conteste avoir pris toute précaution utile pour éviter les dommages compte tenu des moyens dont il disposait ne produit toutefois pas d'élément susceptible de remettre en cause le constat fait par l'huissier de troncs présents au sol dont il n'est pas utilement discuté qu'ils aient pu être coupés par un tiers.
Or, il ressort de la note technique sur le traitement des arbres pour travaux d'élagage que la technique d'abattage par démontage permet dans un premier temps à l'élagueur de couper les branches descendues au sol soit à l'aide d'une corde, soit dans le cas d'une assistance à la nacelle, envoyées directement au sol avec dans ce cas un périmètre de sécurité délimité au sol tandis que dans un deuxième temps l'homme de pied se chargera de dégager l'emprise au sol par dégagement des éléments descendus ou envoyés au sol avant traitement du fût, et que les morceaux seront coupés en billot de 0,50 à 1 m afin de réduire leur poids et permettre leur manutention au sol mais surtout pour éviter lors de l'envoi au sol que ce dernier n'endommage les bâtis, mobiliers ou bandes de roulement routière.
Le planning de la semaine du 7 au 12 octobre versé aux débats par l'employeur établit que le 8 octobre 2019 Messieurs [J] et [U] étaient prévus sur le chantier avec une nacelle et un camion tandis que le 9 octobre 2019 Monsieur [R] intervenait en remplacement de Monsieur [U] avec le même matériel.
Il résulte par conséquent à la fois de la note technique et du planning d'activité que la présence de trois salariés n'était pas nécessaire à la réalisation de l'élagage tel que prévu par la note technique tandis que les constats réalisés les 15 et 24 octobre 2019 qui établissent que les mesures préconisées par la note technique n'ont pas été mises en 'uvre suffisent à rendre imputables à Monsieur [J] les dommages constatés.
Ensuite, si le salarié ne justifie pas du grief selon lequel l'entreprise n'aurait pas répondu à sa demande de mise en place d'un camion pour évacuer le bois coupé en produisant un document dactylographié signé de monsieur [R] lequel expliquait par la suite que le 9 octobre 2019, il n'avait jamais été témoin de ce que l'entreprise aurait été appelée à cette fin, l'employeur ne démontre pas pour autant qu'un camion permettant l'évacuation du bois coupé ait été mis en place les 8 et 9 octobre 2019.
Or, si en sa qualité de chef d'équipe, l'absence d'initiative du salarié afin d'évacuer le bois coupé en temps utile confirmée par l'attestation de Monsieur [J], constitue une négligence, l'employeur a également concouru au retard constaté dès lors que si le bois coupé n'avait pas encore été évacué au 15 octobre 2019, l'employeur n'avait pas mis à disposition du salarié les moyens permettant d'accomplir cette tâche dès l'élagage réalisé alors que son planning prévisionnel le prévoyait.
Pour autant, alors que les dommages dont la réalité a été établie, et dont l'entreprise garante de la bonne exécution des travaux devait assurer la réparation, sont directement imputables aux manquements de Monsieur [J] à ses obligations contractuelles, les faits tels qu'ils ont été établis, sans pour autant être constitutifs de la faute grave, dès lors que le salarié qui avait sept ans d'ancienneté dans l'entreprise n'avait jusque-là jamais été sanctionné, suffisent à caractériser la cause réelle et sérieuse du licenciement.
Infirmant partiellement le jugement entrepris, il convient donc de requalifier la rupture du contrat de travail pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse ouvrant droit pour le salarié au bénéfice des indemnités de rupture ainsi qu'à un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire.
Alors qu'à la date de la rupture du contrat de travail le salarié justifie d'un salaire mensuel brut de 2357,85 euros, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit aux demandes du salarié selon des montants respectifs non utilement discutés de:
'1186,24 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 118,62 euros au titre des congés payés afférents, de
'4066,48 euros à titre d'indemnité de licenciement,
'4715,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 471,57 euros au titre des congés payés afférents.
Monsieur [J] ne justifiant par ailleurs d'aucune circonstance particulière entourant la rupture du contrat de travail, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages intérêts pour licenciement vexatoire.
> Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution apportée au litige, la société Philip Frères conservera la charge des dépens ainsi que celle de ses propres frais irrépétibles et elle sera également condamnée à payer au salarié qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 5 novembre 2020 sauf en ce qu'il a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur [Y] [J] par la société Philip Frères;
Et statuant à nouveau du seul chef infirmé;
Requalifie le licenciement pour faute grave de Monsieur [Y] [J] par la société Philip Frères en un licenciement pour cause réelle et sérieuse;
Déboute Monsieur [Y] [J] sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Condamne la société Philip Frères à payer à Monsieur [Y] [J] une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société Philip Frères aux dépens;
La greffière, Le président,