Cour de cassation, 04 juillet 1990. 89-13.047
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.047
Date de décision :
4 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant 43, place du Foirail à Lannemezan (Hautes-Pyrénées),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1989 par la cour d'appel de Toulouse (1ère et 2ème chambres civiles), au profit de M. Gustave Y..., demeurant ... à Borderes-sur-Echez (Hauts-Pyrénées),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1990, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président ; M. Burgelin, rapporteur ; MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers ; M. Mucchielli, conseiller référendaire ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, (Toulouse, 9 janvier 1989) rendu sur renvoi après cassation que, sur un chantier de terrassement, M. X... a entrepris, à l'aide d'une pelle mécanique dont il était propriétaire, de descendre une plaque dans une fosse au fond de laquelle se trouvait M. Y... ; que celui-ci, ayant été blessé lors de l'opération, a fait assigner M. X... pour obtenir l'indemnisation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. X... entièrement responsable de l'accident, alors que, d'une part, en retenant qu'il avait conservé la direction et le contrôle de sa pelle tout en constatant que M. Y... en avait guidé la conduite en donnant des directives à M. X..., la cour d'appel aurait violé l'article 1384 alinéa 1er du Code civil, alors que, d'autre part, en affirmant, nonobstant l'argumentation de M. X... qui soutenait que M. Y... avait contribué à la réalisation de son propre dommage et que les témoignages fournis n'étaient pas probants, qu'il était établi que la victime avait été blessée par un brusque mouvement du godet, sans préciser la nature et l'origine des renseignements sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard du même texte ;
Mais attendu que la cour d'appel relève que, dans la conduite de la pelle mécanique, la victime ne faisait que guider de la voix M. X... qui était un travailleur indépendant, embauché directement par le maître de l'ouvrage et avec lequel elle n'avait aucun lien de subordination ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que M. X... avait, au moment des faits, la garde de l'instrument du dommage dont elle retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain, qu'un mouvement intempestif du gardien avait été la seule cause ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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