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Cour de cassation, 19 février 1997. 93-46.694

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-46.694

Date de décision :

19 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° A 93-46.694 formé par : 1°/ M. Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la SA Rondeleux, demeurant ..., 2°/ la société de Bourse Rondeleux, dont le siège est ..., 3°/ M. Antoine X..., ès qualités de représentant des créanciers de la SA Rondeleux, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1993 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E) , au profit : 1°/ de M. Claude Z... Guy, demeurant ..., 2°/ du GARP, dont le siège est ..., 3°/ de la société des Bourses françaises, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° V 93-46.735 formé par la société des Bourses Françaises, dont le siège est ..., en cassation du même arrêt rendu au profit : 1°/ de M. Claude A..., demeurant ..., 2°/ de la société de Bourse Rondeleux, dont le siège est ..., 3°/ de M. Y..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société anonyme Rondeleux, demeurant ..., 4°/ de M. Antoine X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société anonyme Rondeleux, demeurant ..., 5°/ du GARP, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; M. A... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, M. Chagny, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, M. Frouin, Mmes Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société des Bourses Françaises, celles de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Z... Guy, celle de Me Boullez, avocat de M. Y..., de la société de Bourse Rondeleux et de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité joint les pourvois numéros A 93-46.694 et V 93-46.735; Attendu que M. A... a été engagé, le 9 février 1987, en qualité de commis d'agent de change, position cadre, par la société de Bourse Rondeleux; que sa rémunération comportait un fixe mensuel payé sur 14 mois et demi, avec un minimum global annuel garanti fixé en dernier lieu à 500 000 francs; que le 6 juillet 1989, la société a été déclarée en redressement judiciaire et, le 17 août 1989, un plan de redressement par voie de cession partielle d'actifs est intervenu; que le 14 septembre 1989, le salarié a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement de diverses sommes et la garantie de la société des Bourses Françaises; Sur le moyen unique des pourvois n°s V 93-46.735 et A 93-46.694 formés par la société des Bourses Françaises, MM. Y... et X..., ès qualités et la société de Bourse Rondeleux : Attendu que la société des Bourses Françaises fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 octobre 1993) de l'avoir condamné à garantir le paiement d'une somme correspondant à un complément de l'indemnité conventionnelle de licenciement due à M. A..., que MM. Y..., X... et la société de Bourses Rondeleux font grief au même arrêt d'avoir fixé la créance de M. A... dans le redressement judiciaire de la société Rondeleux à une certaine somme correspondant à un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen de la société des Bourses Françaises, que l'article 37 de la convention collective comporte deux clauses distinctes, celle relative à l'assiette de l'indemnité de licenciement (alinéa 1) qui est le "traitement fixe perçu par le salarié le mois qui a précédé son licenciement", et celle relative au plafond de cette indemnité (alinéa 3), fixé à 24 mois de salaires "qui s'entend du salaire annuel garanti divisé par 12"; qu'en décidant que l'indemnité due à M. A... devait être calculée sur la base du traitement fixe augmenté du complément mensuel permettant d'atteindre chaque mois la rémunération minimale garantie à l'intéressé, la cour d'appel a calculé l'indemnité de licenciement non par référence au traitement mensuel fixe visé par l'alinéa 1 de l'article 37, mais par référence à la rémunération annuelle garantie retenue par l'alinéa 3 de l'article 37 qui devait exclusivement servir à déterminer le plafond de cette indemnité; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'alinéa 1 de l'article 37 de la convention collective par refus d'application et son alinéa 3 par fausse application; alors, en outre, que la commune intention des parties signataires qui permet d'éclairer le sens d'une convention collective doit être recherchée par le juge à la date de la conclusion de la convention et non en fonction des contrats de travail individuels intervenus postérieurement; qu'il résulte de l'article 46 et de l'annexe 1 de la convention collective que la rémunération garantie par les signataires de la convention est composée du traitement fixe payé 14,5 fois par an; que cette garantie est différente de celle stipulée dans le contrat de travail de M. A..., assurant au salarié une rémunération globale annuelle minimale; qu'en décidant que la rémunération devant servir d'assiette pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement devait comprendre le salaire fixe plus le complément versé au salarié pour atteindre la rémunération annuelle garantie par le contrat de travail, la cour d'appel a confondu la garantie instituée par la convention collective et celle convenue par les parties dans le cadre du contrat de travail; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées de la convention collective; alors, selon le moyen de MM. Y..., X... et de la société de Bourses Rondeleux, qu'en assimilant pour le calcul de l'indemnité de licenciement la rémunération globale annuelle garantie au salaire mensuel, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 37 de la convention collective applicable, lesquelles se réfèrent au traitement perçu le mois qui a précédé le licenciement et non à l'ensemble des rémunérations qui incluent des éléments variables; Mais attendu qu'en application de l'article 37, alinéa 1 de la convention collective du personnel parisien de la compagnie des agents de change, l'indemnité de licenciement est "calculée sur la base du traitement fixe perçu le mois qui a précédé le licenciement" et qu'en vertu de l'alinéa 3 de ce texte, "l'indemnité ne peut dépasser 24 mois de salaire désigné ci-dessus qui s'entend du salaire annuel garanti divisé par douze"; que dès lors, la cour d'appel a fait, sans encourir le grief du moyen, une exacte application de ce texte en décidant que l'indemnité conventionnelle de licenciement devait se calculer sur la rémunération mensuelle fixe effectivement perçue par le salarié, se composant d'un appointement fixe, payé 14 fois et demi par an, et d'un complément mensuel fixe permettant d'atteindre chaque mois la rémunération minimale garantie à l'intéressé ; que le moyen n'est pas fondé; Sur les pourvois incidents formés par M. A... : Sur le moyen unique commun aux deux pourvois incidents : Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 40 de la convention collective du personnel parisien de la compagnie des agents de change, alors, selon le moyen, que l'indemnité prévue à l'article 40, alinéa 4 de la convention collective applicable est due en cas de suppression d'office ou de fusion de charges, quelles qu'en soient la cause ou les modalités, que la cour d'appel, qui a constaté que la société de bourse Rondeleux avait été supprimée de la liste des sociétés de Bourse, mais a néanmoins estimé que M. A... ne pouvait prétendre à ladite indemnité, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé; et alors, en outre, que le reclassement visé à l'article 40 de la convention collective est à la charge de la chambre syndicale et concerne un emploi équivalent comportant des avantages égaux à ceux de l'emploi quitté; qu'en estimant néanmoins que le "reclassement" de M. A... par ses propres moyens et dans un secteur différent s'opposait à ce qu'il put bénéficier de l'indemnité prévue par ce texte, la cour d'appel a violé l'article 40 de la convention collective applicable; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que le licenciement de M. A... était intervenu à la suite de difficultés d'exploitation de la société de Bourse Rondeleux, qui ont abouti au redressement judiciaire de cette société et à une cession d'actifs au profit de deux banques portant sur le numéro de société de bourse de la société Rondeleux, le droit de négocier et les actions de la société des bourses françaises détenues par la société Rondeleux, a décidé à bon droit, que l'intéressé ne pouvait prétendre à l'indemnité prévue par l'article 40 de la convention collective du personnel parisien de la compagnie des agents de change en cas de suppression d'office ou de fusion de charges; que par ce seul motif, abstraction faite d'un motif surabondant, elle a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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