Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00641 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-G6HV
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ARGENTAN du 11 Février 2022
RG n° 1121000044
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
Madame [Y], [C], [M] [D]
née le 21 Juin 1957 à [Localité 20] (61)
[Localité 18]
[Localité 20]
représentée et assistée de Me Céline BOLLOTTE, avocat au barreau d'ARGENTAN
INTIMÉ :
Monsieur [K] [F] [W] [U]
né le 02 Septembre 1974 à [Localité 19] (14)
[Localité 18]
[Localité 20]
assisté de Me Anne-Sophie VAERNEWYCK, avocat au barreau d'ARGENTAN
DÉBATS : A l'audience publique du 19 octobre 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 19 Décembre 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [D] est propriétaire des parcelles sises à [Adresse 21], cadastrées section E n°[Cadastre 8] et n° [Cadastre 10], selon acte de notoriété établi le 26 novembre 2011.
Par acte du 22 novembre 2000 reçu par Me [I] [Z], notaire à [Localité 17], M. [K] [U] a acquis de Mme [A] [E], Mme [Y] [D] et de M. [O] [D] (consorts [D]) une maison d'habitation sise à [Adresse 21], cadastrée section E n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 6], réunies par la suite sous le n°[Cadastre 7]. En pages 4 à 6 de l'acte, il est stipulé que le vendeur consent à l'acquéreur un droit de passage tous usages et en tout temps d'une largeur de 4 mètres sur la parcelle cadastrée anciennement section E n°[Cadastre 5], et en particulier un 'droit de passage perpétuel d'une canalisation en eau potable'.
Par acte du 14 août 2008 reçu par devant Me [P] [R], notaire à [Localité 22], M. [U] a acquis des mêmes propriétaires, les parcelles de terrain cadastrées section E n°[Cadastre 9] et n°[Cadastre 4]. Cet acte précise rapporter littéralement le paragraphe 'constitutions de servitudes' stipulé aux termes de l'acte authentique du 22 novembre 2000.
Par lettre du 2 mai 2016, Me [B] [S], notaire à [Localité 15], a invité M. [U] ce, dans l'intérêt de Mme [D], à déplacer le compteur de l'installation d'adduction d'eau potable, non situé sur la bande de terrain assise de la servitude, et par ailleurs, à réimplanter à ses frais une borne située en limite nord-ouest de la parcelle constituant ce droit de passage.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 5 avril 2019, le conseil de Mme [D] a réitéré ces demandes ce, en vain.
Par acte du 8 février 2021, Mme [D] a fait assigner M. [U] devant le tribunal judiciaire d'Argentan aux fins d'obtenir, au visa des articles 544 et 1240 du code civil, sa condamnation sous astreinte à procéder :
- au déplacement, à ses frais, d'un compteur d'eau avec le linéaire du réseau concerné sur son fonds à l'endroit qu'il lui plaira ;
- à la remise en place, à ses frais, sous le contrôle d'un géomètre-expert, de la borne qui était située à l'angle commun des parcelles sises à [Localité 20], cadastrées section E n° [Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 10] ;
- au déplacement de la clôture édifiée avec un retrait sur son terrain, afin d'éviter toute mitoyenneté.
Elle sollicitait subsidiairement un bornage judiciaire et, en tout état de cause, les sommes de 5.500 euros à titre de dommages et intérêts et de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 11 février 2022 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire d'Argentan a :
- déclaré irrecevable la demande de déplacement du compteur d'eau ;
- déclaré recevable le surplus des demandes ;
- débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné Mme [D] à payer à M. [U] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [D] aux entiers dépens ;
- constaté l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 11 mars 2022, Mme [D] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 novembre 2022, Mme [D] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté le 11 mars 2022 ;
- infirmer le jugement rendu le 11 février 2022 par le tribunal judiciaire d'Argentan en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de déplacement du compteur d'eau, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée à payer à M. [U] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
- déclarer recevable sa demande relative au déplacement du compteur d'eau ouvert au nom de M. [U] ;
En conséquence,
- condamner M. [U] à faire déplacer, à ses frais et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, le compteur d'eau avec le linéaire du réseau concerné sur son fonds à l'endroit qu'il lui plaira et en tout état de cause à le faire retirer de l'assiette de la parcelle cadastrée section E n° [Cadastre 8];
- condamner M. [U] à faire remettre en place, à ses frais, sous le contrôle d'un géomètre-expert, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, la borne retirée qui était située à l'angle commun des parcelles sises à [Localité 20], cadastrées section E n° [Cadastre 7], n° [Cadastre 9] et n°[Cadastre 10], soit la borne n°[Cadastre 2] sur le plan de division dressé par M. [X];
- ordonner à M. [U] de déplacer la clôture qu'il a fait édifier sur la parcelle cadastrée section E n° [Cadastre 10] avec un retrait sur son terrain, afin d'éviter toute mitoyenneté et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et à défaut, en limite de propriété, une fois la borne n°[Cadastre 2] de nouveau en place ;
- condamner M. [U] à lui payer la somme de 5.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner M. [U] à lui payer la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter M. [U] de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
- condamner M. [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 12 septembre 2022, M. [U] demande à la cour de :
- confirmer la décision du tribunal judiciaire d'Argentan en ce qu'elle a déclaré la demande de Mme [D] tendant à voir déplacer le compteur irrecevable, rejeté la demande en bornage de Mme [D] ainsi que sa demande de déplacement de la clôture et condamné Mme [D] à payer la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
En conséquence,
- déclarer la demande de Mme [D] tendant à voir déplacer le compteur irrecevable ;
- rejeter la demande en bornage de Mme [D] ainsi que sa demande de déplacement de la clôture ;
- condamner Mme [D] à payer la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [D] aux entiers dépens de première instance ;
Y ajoutant,
- condamner Mme [D] à lui payer la somme de1.800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [D] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 27 septembre 2023.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
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MOTIFS
- Sur la demande tendant à 'faire déplacer' le compteur d'eau :
Mme [D] critique le jugement entrepris en ce qu'il l'a déclarée irrecevable en ses demandes de déplacement du compteur d'eau et de dommages et intérêts au titre du refus de l'intimé d'y procéder ce, au motif que M. [U] n'en était pas le propriétaire.
L'appelante considère au contraire, que son action est recevable, la seule question utile étant de déterminer l'emplacement du compteur d'eau installé à la demande de M. [U], et non l'identité de son propriétaire.
Mme [D] affirme en effet que le compteur d'eau litigieux est installé sur sa propriété (section E n°[Cadastre 8]) et, au surplus, en dehors de la servitude de passage consentie de sorte qu'il revient à M [U] de remédier à cette atteinte à son droit de propriété sur le fondement de l'article 544 du code civil.
Elle relève que ce dernier ne rapporte pas la preuve d'un accord obtenu par le passé de sa voisine, à savoir sa mère depuis décédée, quant à l'emplacement du compteur, alors qu'en tout état de cause, celle-ci avait uniquement la qualité d'usufruitière et que seuls les nus-propriétaires, tels que mentionnés sur l'acte d'acquisition, auraient pu valablement donner un tel accord.
M. [U] sollicite pour sa part la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré Mme [D] irrecevable en sa demande au motif que seule la SAUR est propriétaire des compteurs d'eau en application de l'article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales et que dès lors, il n'a aucune qualité pour déplacer ce compteur ni pour imposer à la SAUR une éventuelle modification à ce titre.
L'intimé ajoute que sur le fond, Mme [D] doit être déboutée de sa demande au motif que l'installation du compteur d'eau a été décidée en concertation avec la mère de l'appelante et qu'aucun élément ne justifie de revenir sur cet accord, relevant de surcroît que le procès-verbal de rétablissement de limites du 22 août 2016 communiqué adversairement n'a pas été établi contradictoirement et contient des contradictions.
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Sur ce :
- Sur la recevabilité :
En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le jugement a déclaré la demande de condamnation de M. [U] à déplacer le compteur d'eau litigieux à ses frais et sous astreinte irrecevable dès lors que celui-ci n'avait pas la qualité de propriétaire du bien mobilier dont il était sollicité l'enlèvement.
En cause d'appel, Mme [D] modifie l'objet de sa demande en ce qu'elle sollicite la condamnation de M. [U] à 'faire déplacer' le compteur d'eau sur son fonds en alléguant une atteinte à son droit de propriété.
Il ne fait pas débat que le compteur d'eau litigieux est la propriété de la SAUR et que seule cette société ou un gestionnaire ayant reçu délégation de sa part est habilité à procéder à son déplacement et ce, sur demande de l'abonné.
Il n'est pas davantage contesté que ce compteur concerne la consommation d'eau de l'installation de M. [U] ainsi raccordée au réseau d'eau potable de la commune.
En conséquence, la demande de Mme [D] aux fins de voir condamner M. [U] à 'faire déplacer' le compteur litigieux sera déclarée recevable dans la mesure où celle-ci est sans lien avec la qualité de propriétaire du compteur litigieux et que M. [U] a bien qualité pour solliciter auprès de la SAUR le cas échéant le déplacement de cet objet mobilier.
Le jugement sera infirmé et la fin de non-recevoir soulevée par M. [U] rejetée.
- Sur le fond :
Aux termes de l'acte reçu le 22 novembre 2000 par devant Me [I] [Z], l'ensemble des deux parcelles cadastrées section E n° [Cadastre 3] et [Cadastre 6], réunies par la suite sous le n° [Cadastre 7], ainsi acquises par M. [U], bénéficient d'une servitude de passage à tous usages et en tout temps, d'une largeur de 4 mètres sur la parcelle cadastrée section E n° [Cadastre 5] appartenant au vendeur.
En page 6 de l'acte, il est stipulé que 'pour permettre à l'acquéreur de relier l'immeuble objet des présentes au réseau en eau potable, le vendeur consent un droit de passage de canalisation sur la parcelle cadastrée section E n°[Cadastre 5] lui appartenant. Ce droit de passage est perpétuel. L'acquéreur devra-après chacune de ses interventions- remettre en état la parcelle concernée, à ses frais.'
Il est précisé que le fonds servant est situé sur la commune de [Localité 20] et cadastré section E n°[Cadastre 5] lieudit '[Localité 18]' pour une contenance de 1 ha 46 a 79 ca.
Ces servitudes ainsi constituées ont été rappelées dans l'acte notarié du14 août 2008 (p.14) par lequel M. [U] a acquis des consorts [D] les parcelles cadastrées section E n° [Cadastre 4] et n°[Cadastre 9]. L'acte précise que 'le numéro [Cadastre 9] section E présentement vendu provient de la division du numéro [Cadastre 5], section E, lieudit '[Localité 18]', d'une contenance d' 1ha, 46ca 79ca, lequel est scindé en cinq nouveaux numéros' dont le numéro [Cadastre 10] d'une contenance de 4a 44ca restant la propriété du vendeur, (...) 'le tout, ainsi qu'il résulte d'un document d'arpentage n° 102F, établi par le cabinet [L] [X], géomètres-experts à [Localité 16], le 15 janvier 2008, dont le procès-verbal de délimitation 'changement de limites de propriété' a été vérifié et numéroté au cadastre à [Localité 16] le 8 février 2008.'
A l'examen du document d'arpentage n° 102F, établi par le cabinet [L] [X] annexé à l'acte de vente, il apparaît que l'assiette de la servitude (largeur de 4 mètres) se situe sur la nouvelle parcelle n°[Cadastre 10], laquelle présente une largeur minimale de 4,65 m à l'est et une largeur maximale de 6,43m à l'ouest.
Or, le compteur d'eau litigieux figure sur ce document d'arpentage comme installé à l'intérieur de la parcelle n°[Cadastre 8] en limite de propriété des parcelles n°[Cadastre 10] et n°[Cadastre 8] aujourd'hui propriété de Mme [D] soit, à un emplacement situé en dehors de l'assiette de la servitude de passage (largeur de 4 m de la ligne séparative de la parcelle n°[Cadastre 10] avec les parcelles n° [Cadastre 9], n°[Cadastre 11] et n°[Cadastre 12]), à 4,65m de la limite séparant les parcelles n°[Cadastre 10] et [Cadastre 12] à l'entrée desservant la voie publique.
Mme [D] produit également diverses photographies et attestations outre un procès-verbal d'huissier en date du 28 mars 2022 confirmant que le compteur d'eau est installé sur la parcelle E n°[Cadastre 8] dont elle est propriétaire et non sur l'assiette de la servitude de la parcelle cadastrée section E n°[Cadastre 10].
M. [U] prétend néanmoins que le compteur d'eau a été implanté à cet emplacement avec l'accord de la mère de l'appelante, ce qui est contesté par Mme [D].
Chaque partie produit un courriel émanant de M. [J], chef de secteur Orne de la SAUR, affirmant le 14 mars 2021 auprès de M. [U] (sa pièce 3) que 'dans votre cas le compteur fut installé au niveau de la haie 'limite de propriété' déterminée à l'époque par vous et votre voisin d'un commun accord' et le 28 mars 2022 à Mme [D] (sa pièce 18) que, 'Celui-ci (M. [U]) a fait appel à nos services pour la création de son branchement d'eau potable. Nous sommes intervenus avec M. [U] pour qu'il définisse l'emplacement de son compteur à prendre en compte, se disant chez lui à cet endroit-là nous avons installé le compteur à l'emplacement exact prévu par M. [U]'.
Au regard des contradictions que révèle l'examen comparé de ces messages émanant du même auteur, et de l'absence par ailleurs de tout autre élément de nature à corroborer l'accord allégué par M. [U] non repris dans l'acte de vente du 14 août 2008, il conviendra de faire droit sur le principe à la demande de Mme [D], sauf à préciser que le compteur d'eau pourra être déplacé sur le fonds de M. [U] mais aussi sur la partie de la parcelle n°[Cadastre 10] supportant la servitude de passage précitée.
En conséquence, M. [U] sera condamné à réaliser auprès du propriétaire du compteur d'eau, soit la SAUR ou tout autre organisme gestionnaire délégué par celle-ci, toutes démarches utiles en vue de faire déplacer le dit compteur actuellement implanté sur la parcelle cadastrée section E n°[Cadastre 8] en limite de propriété avec la parcelle cadastrée section E n°[Cadastre 10], pour l'installer sur son fonds ou sur la partie de la parcelle cadastrée section E n°[Cadastre 10] actuellement propriété de Mme [D] et supportant la servitude crée à l'avantage de la parcelle section E n°[Cadastre 7] (fonds dominant) propriété de M. [U] ce, dans le délai de 6 mois à compter de la signification du présent arrêt et à défaut, passé ce délai, sous astreinte de 20 euros par jour de retard pendant 3 mois.
- Sur la demande de remise en place de la borne disparue :
Affirmant que M. [U] a procédé au déplacement sans autorisation d'une borne (D) retirée et située précédemment à l'angle commun des parcelles sises à [Localité 20], cadastrées section E n°[Cadastre 7], n°[Cadastre 9] et n°[Cadastre 10], et figurant sous le numéro n°[Cadastre 2] sur le plan de division dressé par M. [X] géomètre-expert, Mme [D] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de cette demande.
M. [U] soutient quant à lui que Mme [D] ne rapporte pas la preuve du déplacement de la borne D ni celle d'une quelconque intervention de sa part en ce sens.
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Sur ce,
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Il a déjà été indiqué qu'un document d'arpentage a été établi par le cabinet [L] [X], géomètre-expert à [Localité 16] le 15 janvier 2008, pour la division de la parcelle cadastrée section n°[Cadastre 5] en cinq lots dont la parcelle [Cadastre 9] vendue à M. [U] le 14 août 2008 et la parcelle n°[Cadastre 10], document annexé à l'acte authentique de vente précité du 14 août 2008.
Il est à souligner qu'un autre document d'arpentage avait été réalisé le 20 octobre 2000 en vue de la vente du 22 novembre 2000 conclue entre les consorts [D] et M. [U] concernant les parcelles n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 6] (réunies sous le n° [Cadastre 7]) provenant pour la première, de la division de la parcelle E n°[Cadastre 14] en deux nouvelles parcelles cadastrées section E n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4] et pour la seconde, de la division de la parcelle cadastrée section E n° [Cadastre 13] en deux nouvelles parcelles cadastrées E n° [Cadastre 5] et E n°[Cadastre 6].
La borne D correspond sur le plan d'arpentage de division établi le 15 janvier 2008 par le cabinet [L] [X] à la borne OGE n°[Cadastre 2] située à l'angle des parcelles cadastrées section E n° [Cadastre 7], n°[Cadastre 9] et n°[Cadastre 10].
M. [U] ne conteste pas que cette borne préexistait à ses travaux de clôture, remettant en cause uniquement son déplacement.
Or, en cause d'appel, Mme [D] produit un constat d'huissier par lequel Me [T], après avoir relevé la distance des différentes bornes figurant sur le document d'arpentage de l'expert-géomètre M. [X], a constaté que la borne portant le numéro [Cadastre 2] sur le plan de division
était absente.
Rencontrant sur les lieux M. [U] à qui il demandait 's'il savait où se trouvait la borne [Cadastre 2]", celui-ci lui a indiqué 'je ne sais pas, c'est un artisan qui est intervenu pour la clôture. Elle est là, mais elle est enterrée sous les cailloux'. L'huissier a toutefois relevé que les cailloux étaient situés au-delà de la clôture séparant la propriété de M. [U] de la propriété de Mme [D], et a ajouté que l'intimé n'avait pas souhaité lui montrer la dite borne ni a fortiori la déterrer.
Ces éléments sont suffisants pour établir que la borne portant le numéro [Cadastre 2] sur le plan d'arpentage établi par M. [X], géomètre-expert, le 15 janvier 2008, et annexé à l'acte de vente du 14 août 2008, a disparu et que M. [U] a admis qu'il en était à l'origine à l'occasion des travaux de clôture effectués à sa demande.
En conséquence, celui-ci sera condamné à remettre en place, à ses frais, sous le contrôle d'un géomètre-expert, la borne disparue qui était située à l'angle commun des parcelles sises à [Localité 20], cadastrées section E n° [Cadastre 7], n° [Cadastre 9] et n° [Cadastre 10], soit la borne n°[Cadastre 2] sur le plan de division dressé par M. [X] ce, dans les six mois de la signification de l'arrêt et à défaut, sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant trois mois.
- Sur la demande de déplacement de la clôture :
Mme [D] fait valoir que si M. [U] a le droit de se clore comme tout propriétaire, ainsi que l'a rappelé le tribunal, il reste qu'au cas présent, sa clôture a été édifiée sur la parcelle E n°[Cadastre 10] dont elle est propriétaire et située sur l'assiette de son droit de passage et non sur la parcelle propriété de l'intimé.
M. [U] réplique que Mme [D] n'invoque aucun fondement juridique à l'appui de sa demande, qu'il est de principe que tout propriétaire a le droit de se clore et que ce droit est rappelé par l'acte authentique de vente du 22 novembre 2000.
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Sur ce,
Contrairement à ce que soutient M. [U], Mme [D] invoque bien un fondement juridique à l'appui de ses demandes, soit l'article 544 du code civil, alors que M. [U] se prévaut des articles 647 selon lequel tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l'exception portée en l'article 682, et de l'article 661 disposant que rien ne s'oppose à ce qu'une clôture soit fixée en limite de propriété.
Le droit pour M. [U] de se clôturer n'est pas contesté. De surcroît l'acte notarié du 22 novembre 2000 a expressément stipulé que celui-ci aura 'le droit de clore le passage pour empêcher le pâturage des animaux' (page 5 de l'acte).
Pour établir que la clôture litigieuse a été édifiée sur sa propriété, Mme [D] communique le constat d'huissier précité, citant plus particulièrement les constatations figurant en page 16 : 'Entre les bornes n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 1] : la distance n'a pu être relevée. La largeur du chemin visible entre la clôture faite de fils de ronce, le long des frênes et la clôture de la parcelle n°[Cadastre 9] est supérieure à 6,50 mètres. La borne n°[Cadastre 1] se situe le long de la parcelle n°[Cadastre 8].'
Ces seules constatations sont insuffisantes à établir que M. [U] a édifié une clôture sur la propriété de Mme [D] en infraction avec les règles relatives aux servitudes constituées par les actes notariés des 22 novembre 2000 et 14 août 2008.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de déplacement de la clôture présentée par Mme [D].
- Sur la demande de dommages et intérêts :
Sur le fondement de l'article 1240 du code civil, Mme [D] sollicite la somme de 5.500 euros à titre de dommages et intérêts au motif qu'elle subit un préjudice en lien direct avec l'inertie volontaire de M. [U] refusant d'exécuter les travaux qu'elle estime nécessaires, la plaque du compteur d'eau empêchant au surplus le passage correct de la tondeuse à gazon. Elle dénonce enfin les agissements de M. [U] ayant porté atteinte à la matérialisation physique d'un bornage auquel les parties avaient procédé.
M. [U] répond qu'en l'absence de caractérisation d'un quelconque préjudice, Mme [D] doit être déboutée de sa demande indemnitaire
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Sur ce,
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, Mme [D] ne justifie pas de la réalité des préjudices allégués au-delà des frais de procédure qui seront réparés par l'allocation d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La solution apportée en cause d'appel au présent litige conduit à infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée par Mme [D] et de condamner M. [U] au paiement de la somme de 1.800 euros sur ce fondement, laquelle vaudra pour ses frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
M. [U], partie perdante pour l'essentiel, doit être débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel.
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PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable la demande relative au déplacement du compteur d'eau présentée par Mme [Y] [D] ;
- rejeté les demandes présentées par Mme [Y] [D] pour la remise en place de la borne disparue et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [Y] [D] à payer à M. [K] [U] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux dépens ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés et y ajoutant :
Déclare recevable Mme [Y] [D] en sa demande de condamnation de M. [K] [U] à faire déplacer le compteur de l'installation d'adduction d'eau potable avec le linéaire du réseau concerné ouvert au nom de M. [K] [U] ;
Condamne M. [K] [U] à réaliser auprès du propriétaire du compteur d'eau, soit la SAUR ou tout autre organisme gestionnaire délégué par celle-ci, toutes démarches utiles en vue de faire déplacer le dit compteur avec le linéaire du réseau concerné, actuellement implanté sur la parcelle cadastrée section E n°[Cadastre 8] en limite de propriété avec la parcelle cadastrée section E n°[Cadastre 10] propriété de Mme [Y] [D], pour l'installer sur son fonds ou sur la partie de la parcelle cadastrée section E n°[Cadastre 10] supportant la servitude crée à l'avantage de la parcelle section E n°[Cadastre 7] propriété de M. [K] [U] ce, dans le délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt et à défaut, passé ce délai, sous astreinte de 20 euros par jour de retard pendant trois mois ;
Condamne M. [K] [U] à remettre en place, à ses frais, sous le contrôle d'un géomètre-expert, la borne disparue qui était située à l'angle commun des parcelles sises à [Localité 20], cadastrées section E n° [Cadastre 7], n° [Cadastre 9] et n° [Cadastre 10], soit la borne n°[Cadastre 2] sur le plan de division dressé par M. [X] géomètre-expert le 15 janvier 2008, et annexé à l'acte authentique de vente du 14 août 2008 ce, dans le délai de six mois de la signification du présent arrêt et à défaut, passé ce délai, sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant trois mois ;
Condamne M. [K] [U] à payer à Mme [Y] [D] la somme de 1.800 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel ;
Rejette la demande présentée par M. [K] [U] sur ce même fondement ;
Déboute les parties à l'instance de toutes leurs autres demandes ;
Condamne M. [K] [U] aux entiers dépens de première instance et de la procédure d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON