Cour de cassation, 16 juin 1988. 87-60.323
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-60.323
Date de décision :
16 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le SYNDICAT DU PERSONNEL DES BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS DE LA REGION PARISIENNE CFDT, ... (9ème),
en cassation d'un jugement rendu le 25 septembre 1987 par le tribunal d'instance du 8ème arrondissement de Paris, au profit :
1°/ de la SOCIETE GENERALE, dont le siège est ... (9ème),
2°/ de la Société SOGEFACTORING, dont le siège est ... (17ème),
3°/ de la Société SOCOGEFI, dont le siège est ... (9ème),
4°/ de la Société SOFINABAIL, dont le siège est ... (9ème),
5°/ de la SOCIETE GENERALE DE MATERIELS EN LOCATION GLM, dont le siège est ... (9ème),
6°/ de la Compagnie Française de Techniques de Gestion COFRANTEG, dont le siège est ... (9ème),
7°/ de la Société SOGEMER, dont le siège est ... (9ème),
8°/ de la Société SOFINAUTO, dont le siège est ... (9ème),
9°/ de la Société Générale pour le Développement des Opérations de Crédit BAIL IMMOBILIER SOGEBAIL, dont le siège est ... (9ème),
10°/ de la Société Générale de Financements Immobiliers par Crédit Bail SOGEFIM, dont le siège est ... (9ème),
11°/ de la Société Immobilière et de Construction Hôtelière SICOTEL, dont le siège est ... (9ème),
12°/ de la Société SOGECOMI, dont le siège est ... (9ème),
13°/ de la Société CALIF société anonyme, dont le siège est ... (9ème),
14°/ de la Société Générale de Promotion et de financement immobiliers SOGEPROM, dont le siège est ... (9ème),
15°/ de la Société Générale pour le Financement (SOGINOVE), dont le siège est ... (9ème),
16°/ de la Société VALORIND, dont le siège est ... (9ème),
17°/ de la Société ODIPROM, dont le siège est ... (9ème),
18°/ de la Fédération du Personnel et Etablissement Financier CGT, ... (Seine-Saint-Denis),
19°/ de la Société Générale pour le financement de l'accession à la propriété mobilière SOGEFAP, dont le siège est ... (9ème),
20°/ de la Société Générale pour le Commerce Extérieur SOGEXTER, dont le siège est ...,
21°/ de la Société Générale de Gestion de Patrimoine SOGESERVICE, dont le siège est ... (1er); 22°/ du Syndicat CGT-FO des employés de Banque et de la région parisienne, dont le siège est ... (3ème),
23°/ du Syndicat SNB, dont le siège est ... (9ème), 24°/ du Syndicat CFTC du Personnel de la Société Générale région parisienne, dont le siège est ... (3ème),
défendeurs à la cassation
LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Caillet, Valdès, Lecante, conseillers ; M. X..., Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat du Syndicat du personnel des banques et etablissements financiers de la région parisienne CFDT, de Me Célice, avocat de la Société Générale et des 23 autres défendeurs, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 431-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance du 8ème arrondissement de Paris, 25 septembre 1987), rendu sur renvoi après cassation de précédents jugements, d'avoir décidé qu'il n'existait pas, au regard de l'institution du comité d'entreprise, une unité économique et sociale entre les services centraux de la Société Générale et un certain nombre de filiales de cette dernière, les sociétés Sogefractoring, Calif, Valorind, GLM, Cofranteg, Sogemer, Sofinauto, Soginnove, Sogebail, Sogefim, Sicotel, Sogecomi, Sogeprom, Odiprom, Sogecob, Socogefi, Sofinabail, Sogefap, Sogeservice et Sogexter, alors, d'une part, que le tribunal, après avoir constaté que les différentes personnes morales intéressées opéraient dans un même secteur économique, avaient une communauté de capital, de dirigeants et de sièges sociaux, ne pouvait écarter l'unité économique à raison de la différence existant entre l'activité administrative d'un établissement et l'activité financière de toutes les filiales intéressées sans rechercher si, précisément l'établissement des services centraux de la société générale n'avait pas une position de nature à lui conférer la direction de l'administration de l'ensemble des filiales intéressées ; alors, d'autre part, qu'ayant constaté l'existence de l'unité sociale, le juge, qui s'est refusé à en tirer la conséquence légale qui s'imposait, a violé le premier des textes susvisés, et alors, enfin, que le tribunal ne pouvait statuer comme il l'a fait sans répondre aux conclusions du syndicat demandeur selon lesquelles il ressortait des mesures d'instruction diligentées que les comités d'entreprise mis en place dans certaines filiales n'avaient jamais pu fonctionner normalement dans la mesure où leur interlocuteur n'était pas le "décideur", seule la Société Générale étant en mesure d'assumer les fonctions de chef d'entreprise ; qu'en outre, la justification de la demande d'unité économique et sociale résidait non pas dans l'augmentation du nombre des élus mais dans la nécessité pour les représentants du personnel de jouer pleinement leur rôle dans le domaine économique face à un interlocuteur tenant un pouvoir économique réel ; Mais attendu que le tribunal, qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a relevé, à côté du caractère administratif des services centraux de la Société Générale, que certaines sociétés étaient spécialisées dans le "leasing matériel", d'autres dans le "crédit bail immobilier", qu'un certain nombre avaient des activités bancaires, financières ou s'occupaient d'opérations mobilières ou immobilières ; qu'il résulte de ces constatations que, malgré l'imbrication des capitaux et l'identité des dirigeants, l'unité économique et sociale entre les services centraux de la Société Générale et certaines des filiales de cette société était exclue par le fait même de la nature différente et non complémentaire de leurs activités ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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