Texte intégral
256
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 16 Août 2012
Chambre Civile
Numéro R.G. :
10/314
Décision déférée à la cour :
rendue le : 03 Mai 2010
par le : Tribunal de première instance de NOUMEA
Saisine de la cour : 21 Juin 2010
PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANTE
LA SCI POLO, prise en la personne de son représentant légal
18 du Parc d'Entreprise de la Yahoué - Normandie - BP. 15004 - 98804 NOUMEA CEDEX
représentée par la SELARL DUMONS & ASSOCIES
INTIMÉE
LA SARL BAT DOCK, prise en la personne de son représentant légal
BOULOUPARIS VILLAGE - BP. 271 - 98812 BOULOUPARIS
représentée par la SELARL MILLIARD-MILLION
AUTRE INTERVENANTE
LA SELARL Mary-Laure GASTAUD, es-qualités de liquidateur de la SARL BAT DOCK
1 bis, Boulevard Extérieur - Auguste Mercier - Quartier Latin - 98800 NOUMEA
représentée par la SELARL MILLIARD-MILLION
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Juillet 2012, en audience publique, devant la cour composée de :
Bertrand DAROLLE, Président de Chambre, président,
François BILLON, Conseiller,
Régis LAFARGUE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Régis LAFARGUE, Conseiller, ayant présenté son rapport.
Greffier lors des débats: Corinne LEROUX
ARRÊT : contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Bertrand DAROLLE, président, et par Mikaela NIUMELE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
La SCI POLO a confié à la société BAT DOCK, selon un marché en date du 8 avril 2003, la réalisation d'un dock à usage commercial sur un terrain lui appartenant situé à NOUMEA, pour le prix total de 34.973.889 FCFP, les travaux devant être réalisés dans un délai de six mois à compter du 7 juillet 2003.
Se plaignant de ce que, le 29 juin 2004, la société BAT DOCK avait abandonné le chantier sans avoir terminé les travaux, mais encore de divers désordres constatés par voie d'expertise ordonnée par ordonnance de référé du 12 décembre 2007, la SCI POLO, a assigné le société BAT DOCK devant le Tribunal de première instance de Nouméa, le 5 août 2008, aux fins de la voir condamnée à lui payer, après déduction de la somme de 777.264 F qu'elle reconnaît lui devoir :
- 1.553.000 F à titre des dommages-intérêts pour les désordres affectant la toiture;
- 677 207 F au titre du surcoût des travaux ;
- 2 308 458 F au titre des pénalités de retard, et
- 300.000 F au titre des frais irrépétibles.
A l'appui de ses demandes, la société POLO soutenait devant le premier juge qu'il résulte du rapport déposé le 15 avril 2008 que des malfaçons affectent la toiture, que la non terminaison du chantier a entraîné un surcoût et que des pénalités de retard sont dues. Enfin, elle concluait à l'irrecevabilité des conclusions déposées par la société BAT DOCK au motif que cette société n'avait pas précisé, conformément aux dispositions de l'article 54-4-2 du Code de Procédure Civile de Nouvelle-Calédonie, sa forme et son siège social.
La société BAT DOCK concluait au débouté des demandes aux motifs :
1o/ que le rapport d'expertise ne lui était pas opposable faute d'avoir été régulièrement convoquée aux opérations d'expertise,
2o/ que les malfaçons n'étaient pas établies, et
3o/ qu'elle n'avait pas abandonné le chantier. Elle sollicitait une indemnité de 150.000 F au titre des frais irrépétibles.
* * *
C'est dans ces conditions que, par jugement en date du 3 mai 2010, le tribunal de première instance a :
- Déclaré les conclusions de la société BAT DOCK recevables,
- Déclaré régulières les opérations d'expertise,
- Déclaré la société BAT DOCK responsable sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du Code Civil des malfaçons affectant le dock construit par elle pour le compte de la SCI POLO au Parc d'Entreprises de YAHOUE à NOUMEA, ainsi que du surcoût des travaux supporté par la SCI POLO afin de procéder à l'achèvement du chantier,
- Fixé la créance de la SCI POLO comme suit :
* dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'existence des malfaçons : 400.000 F,
* surcoût des travaux : 677.207 F,
- à déduire, le solde dû par elle : 777.264 F ;
En conséquence :
- Condamné la société BAT DOCK à payer à la SCI POLO le solde soit : 299.943 F augmenté des intérêts au taux légal à compter du 5 août 2008,
- Dit que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés,
- Condamné la société BAT DOCK à lui payer la somme 150.000 F au titre des frais irrépétibles, et à supporter les dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé et les frais d'expertise.
PROCÉDURE D'APPEL
Le 21 juin 2010, la SCI POLO interjetait appel du jugement du 3 mai 2011, et par mémoire ampliatif d'appel du 21 septembre 2010, sollicitait sa réformation partielle en demandant à la cour d'appel de :
- constater que la société BAT DOCK est redevable de la somme 2.617.135 FCFP à la SCI POLO, au titre d'erreurs de facturation, de sommes perçues pour des travaux non réalisés et/ou non justifiés, de travaux facturés et payés mais non objet d'un devis accepté, de fourniture non remboursée, de travaux non effectués mais sous évalués dans le décompte ;
- Dire que la société POLO n'est pas redevable à l'égard de la société BAT DOCK d'un solde de 777.264 FCFP, faute pour celle-ci d'en avoir justifié ;
EN CONSEQUENCE :
- condamner la société BAT DOCK à verser à la société POLO :
* 48.120 FCFP correspondant à la différence entre la facture lot 2 payée et le montant des travaux réalisés,
*413.100 FCFP de travaux supplémentaires non objet d'un devis accepté, facturés mais dissimulés et payés,
* 697.188 FCFP de remboursement de la facture BETONPAC,
* 250.000 FCFP au titre des travaux de rampe d'accès non réalisés,
* 650.000 FCFP au titre de la différence estimée par la société BAT DOCK de la pose des portes métalliques et décomptée et leur coût réel sur le marché,
* 200.000 FCFP de la remise CFP non imputée sur la facture toiture,
* 1.000.000 FCFP, au titre de la somme avancée au titre du solde de paiement non justifié,
* 2.000.000 FCFP de dommages et intérêts.
- dire que ces sommes produiront des intérêts moratoires au taux légal, avec anatocisme conformément à l'article 1154 du Code civil et ce, à compter de la décision à intervenir et se rajouteront aux 400.000 FCFP d'indemnisation des malfaçons et 677.207 FCFP du surcoût des travaux;
- condamner la société BAT DOCK à verser à la société POLO, la somme de 300.000 FCFP en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile de Nouvelle Calédonie, ce, en sus des entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL DUMONS & ASSOCIES.
* * *
Par écritures du 5 mai 2011, la société BAT DOCK a conclu à la confirmation du jugement déféré après avoir souligné que ces diverses sommes n'avaient pas été réclamées en première instance, et que les sommes arbitrées par le tribunal l'ont été sur la base des conclusions d'un rapport d'expertise ; qu'enfin, dans le cadre de cette expertise, l'appelante qui n'a jamais réclamé ces sommes, depuis lors sollicitées à hauteur d'appel, n'a déposé aucun dire ni invoqué les prétendues créances invoquées aujourd'hui.
Elle sollicite une somme de 150.000 FCFP au titre des frais irrépétibles outre la condamnation de la partie adverse aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SELARL MILLIARD-MILLION.
* * *
Enfin, par écritures du 2 mars 2012 la SELARL Mary-Laure GASTAUD, intervenant à la procédure en qualité de liquidateur de la société BAT DOCK, a repris à son compte les écritures déposées par cette société tendant à la confirmation du jugement déféré, lequel a fixé après compensation la créance de la société POLO à la somme de 299.943 FCFP. Elle a demandé à la cour de condamner la société Polo à lui payer l'indemnité de 150.000 FCFP au titre des frais irrépétibles précédemment sollicitées par la société BAT DOCK.
* * *
Les ordonnances de clôture et de fixation de la date d'audience ont été rendues le 28 juin 2012.
MOTIFS
1o/ Sur les comptes entre les parties
Attendu que notre juridiction se fondera sur les conclusions du rapport d'expertise ;
Attendu que la SCI POLO formule des demandes différentes de celles dont elle avait saisi le premier juge ;
Qu'ainsi, elle émet des prétentions au titre du lot béton (48.120 F outre 55.915 F et 413.100 F au titre de travaux supplémentaires non objet d'un devis accepté), et au titre de la réalisation d'une rampe (pour 250.000), sans avoir auparavant jamais évoqué ces sommes, pas même dans le cadre de l'expertise judiciaire qu'elle avait elle-même demandée ; qu'elle ne fournit pas d'éléments suffisants pour remettre en cause les éléments de l'expertise, dont elle ne conteste pas les termes, pas plus qu'elle n'en conteste explicitement les conclusions étant précisé qu'elle ne sollicite aucune contre expertise, démontrant ainsi le peu de crédit des éléments fournis à l'appui de ses demandes ;
Attendu que la société POLO sollicite une somme de 650.000 francs au titre de la différence de la valeur de portes ; que toutefois cette différence de valeur n'est pas prouvée de manière suffisante ;
Attendu que la SCI POLO sollicite le remboursement d'une somme de 200.000 FCFP au titre de la facture relative à la tranche 4 (couverture) ; que toutefois elle ne prouve pas la réalité de ses dires ;
Attendu que la SCI POLO se borne à réclamer le remboursement de la somme d'un million de francs CFP versée au titre des factures émises par BAT DOCK en mars 2004, qui auraient été émises sans contrepartie ; qu'elle estime que ce solde de 1 million de francs n'est pas justifié, sans même indiquer en quoi ; qu'elle ne rapporte pas la moindre preuve crédible et certaine de ses prétentions dont elle sera déboutée ;
Attendu que l'expert judiciaire a considéré que les travaux effectués devaient être chiffrés à la somme de 7.287.613 FCFP, et que la différence s'établissait par rapport aux sommes payées compte tenu des prix du marché, à une somme de 677.207 FCFP ; que cette somme qui a été retenue par le Tribunal sera confirmée ; que rien ne vient étayer la demande de la SCI POLO, qui alors qu'elle n'a déposé aucun dire dans le cadre de l'expertise, vient aujourd'hui formuler des demandes différentes et considère que le prix qu'elle a payé pour les travaux de construction effectués par la société BAT DOCK ne correspondraient plus à l'évaluation faite par l'expert, sans qu'elle fournisse d'éléments sérieux justifiant de remettre en cause cette appréciation ;
Qu'ainsi, rien ne justifie la contestation du décompte des sommes respectivement dues au titre du marché ;
2o/ Sur les demandes de dommages-intérêts
Attendu que la société POLO ne conteste pas l'évaluation faite par le tribunal de son préjudice au titre des malfaçons, soit 400.000 FCFP, au demeurant parfaitement justifiée;
Attendu que la société POLO ne justifie pas du bien fondé de sa demande tendant à voir BAT DOCK condamnée à lui payer 2.000.000 FCFP à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice qu'elle aurait subi, la SCI POLO ne justifiant pas d'un préjudice distinct de ses autres demandes ;
Qu'ainsi il convient de confirmer, par adoption des motifs, la décision du premier juge, lequel a fixé, après compensation, la créance de la société POLO à la somme de 299.943 FCFP ;
Qu'il convient en outre de recevoir l'intervention de la SELARL Mary-Laure GASTAUD, es-qualités de liquidateur de la société BAT DOCK, et de fixer aux sommes de 299.943 FCFP et 150.000 FCFP les créances de la société POLO dans le passif de la société BAT DOCK ;
3o/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que l'équité commande de condamner la société POLO à payer à la SELARL Mary-Laure GASTAUD, es-qualités de liquidateur de la société BAT DOCK, une indemnité de 150.000 F CFP au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Attendu que la société POLO sera condamnée à supporter les dépens de l'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant, publiquement, par arrêt contradictoire, déposé au greffe ;
Reçoit l'intervention de la SELARL Mary-Laure GASTAUD, es-qualités de liquidateur de la société BAT DOCK ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Fixe aux sommes de DEUX CENT QUATRE VINGT DIX NEUF MILLE NEUF CENT QUARANTE TROIS (299.943) FCFP et CENT CINQUANTE MILLE (150.000) FCFP les créances de la société POLO dans le passif de la société BAT DOCK ;
Condamne la société POLO à payer à la SELARL Mary-Laure GASTAUD, es-qualités de liquidateur de la société BAT DOCK, la somme de CENT CINQUANTE MILLE (150.000) FCFP au titre de frais irrépétibles d'appel ;
Condamne la société POLO aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SELARL MILLIARD-MILLION.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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