Cour de cassation, 18 mars 1998. 96-16.144
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-16.144
Date de décision :
18 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Elyette X..., épouse Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1996 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit de M. Jean-Paul Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de Mme Z..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 3 avril 1996), statuant sur renvoi après cassation, de mentionner que la cour d'appel était composée lors des débats et du délibéré de quatre magistrats, violant ainsi les articles 430, 447 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 459 du Code précité, l'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées ;
Attendu qu'il résulte d'une copie certifiée conforme du registre d'audience que lors des débats la cour d'appel était composée de cinq magistrats et qu'ainsi l'irrégularité alléguée ne saurait entraîner la nullité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., preneur à bail de locaux à usage commercial, a demandé, après résiliation du bail, la restitution de la somme forfaitaire qu'il avait versée à la bailleresse lors de l'entrée dans les lieux ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt énonce que cette somme a été expressément qualifiée de "loyer d'avance", que le sens littéral de ce terme est nécessairement la commune intention des parties et que la clause ne vise pas à constituer la contrepartie du droit au renouvellement ou la rémunération d'avantages divers ou un supplément de loyers et ne saurait être analysée comme un pas-de-porte ;
Qu'en statuant ainsi alors que la clause litigieuse stipulait que la somme versée par le preneur lors de la conclusion du bail "est nette pour le bailleur, lui demeurera acquise, à titre définitif, sans exception ni réserve, de sorte que le preneur ne pourra jamais la revendiquer, ni en totalité ni en partie, quel que soit le sort des présentes par la suite, fussent-elles résiliées et résolues, pour quelque motif que ce soit et sans que le bailleur puisse être tenu à aucune restitution ou à une imputation quelconque sur les loyers annuels ci-avant fixés", la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cette stipulation, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendue le 3 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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