Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par La société à responsabilité limitée DUCROIX dont le siège social est ... à Saint-Julien les Villas (Aube),
en cassation d'un jugement rendu le 23 juin 1986 par le conseil de prud'hommes de Troyes, au profit de Monsieur Y... Jean-Benoit demeurant ... sur Barse (Aube),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Guermann, conseiller rapporteur ; M. Zakine, conseiller ; Melle X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guermann, conseiller, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi faite le 21 août 1986 par la société Ducroix ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée ; que le mémoire contenant cet énoncé est parvenu au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 24 novembre 1986, après expiration du délai de trois mois prévu par le texte susvisé ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.
Condamne la société Ducroix, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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