Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01759 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYZA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 MARS 2023
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BEZIERS
N° RG22/00080
APPELANTE :
Madame [J] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
présente à l'audience
INTIMEES :
[9]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non représenté
[11]
Chez [15]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non représenté
[16] CHEZ [10]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
non représenté
S.A. [8]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
non représenté
[12]
[5] - [Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
non représenté
[7]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
non représenté
[17]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non représenté
[14]
Chez [18] [Adresse 20]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
non représenté
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 JUIN 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Myriam GREGORI, Conseiller faisant fonction de président
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Madame Virginie HERMENT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Réputé contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Nelly CARLIER, Conseiller, pour le président empêché et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
Le 28 juin 2022, Mme [J] [Y] épouse [L] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 19], laquelle, dans sa séance du 26 juillet 2022, a déclaré irrecevable sa demande aux fins de bénéficier d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement en raison de l'absence de surendettement lié à un endettement personnel et de la valeur de sa résidence secondaire supérieure au montant du passif.
A la suite de la contestation formée par la débitrice à l'encontre de cette décision, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers a, par jugement en date du 9 mars 2023 :
- déclaré recevable le recours en contestation de Mme [J] [Y] épouse [L]
- mais l'a rejeté au fond,
- dit que Mme [J] [Y] épouse [L] ne peut pas bénéficier d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers
- dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Ce jugement a été notifié à la débitrice par lettre recommandée avec demande d'avis de réception revenu signé le 18 mars 2023.
Par lettre recommandée du 22 mars 2023 reçue au greffe de la cour le 24 mars suivant, Mme [J] [Y] épouse [L] a interjeté appel de cette décision.
A l'audience du 13 juin 2023, Mme [J] [Y] épouse [L] comparante en personne, demande à la cour de déclarer recevable sa demande de traitement de sa situation de surendettement, que contrairement à la décision entreprise, elle se trouve bien en situation de surendettement , ses charges étant supérieures à ses revenus et le premier juge ayant commis une erreur en retenant une contribution de son époux aux charges du ménage en considération d'une situation d'activité professionnelle alors qu'il est retraité et en retenant une dette [14] qui est réglée. Elle ajoute que sa propriété de résidence secondaire n'a aucune valeur, sa vente, qu'elle ne souhaite pas, ne pouvant ,en tout état de cause, absorber le montant de son endettement. Elle précise qu'elle a contracté seule et à l'insu de son époux les dettes résultant des crédits à la consommation. Elle souhaite bénéficier d'un rééchelonnement de ses dettes sur une durée de 7 ans.
Les intimés convoqués par lettres recommandées dont ils ont accusé réception, n'ont pas comparu.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Il ressort du jugement entrepris que le premier juge a retenu le montant des ressources et des charges en fonction des documents justificatifs produits devant lui et a tenu compte de la situation financière suivante :
* Ressources mensuelles :
- 1959 € au titre des retraites personnelles de la débitrice
- 810, 50 € au titre de la contribution aux charges du ménage de son époux non déposant et exerçant une activité professionnelle
Soit un total de 2769, 50 €, ainsi que l'avait retenu la commission de surendettement.
* Charges mensuelles :
- 685 euros au titre du loyer commun
- 79 euros au titre des charges de copropriété relatives à sa résidence secondaire
- 573 euros au titre du forfait de base
- 110 euros au titre du forfait habitation
- 99 euros au titre du forfait chauffage
Soit un total de 1546 euros, à l'exclusion des frais de mutuelle (80 €) et d'impôts ( 189 €) supportés par son époux .
A ce jour, il ressort des pièces produites par l'appelante que sa situation financière s'établit de la manière suivante :
* Ressources mensuelles :
- 2066, 25 € au titre du montant net imposable de l'ensemble de ses pensions de retraite su salaire net imposable pour l'année 2022
- 1223, 74 € au titre de la contribution de son époux aux charges du ménage à retenir en considération de ses ressources constituées par des pensions de retraite s'élevant pour l'année 2022 à une moyenne mensuelle nette imposable de 2566, 25 €, représentant 55 % des ressources du ménage
Soit un total de 3289, 99 €
* Charges mensuelles
'' au titre des charges du ménage communes avec son époux
- 711, 81 € au titre du loyer
- 102 € au titre d'EDF
- 80 € au titre des assurances, mutuelle (tel que mentionné par la commission)
- 272 € au titre de l'impôt sur le revenu selon avis 2022
- 30 € au titre de la taxe d'habitation ( tel que mentionné par la commission)
- 1029, 17 € au titre des mensualités de remboursement des crédits (telles que l'appelante mentionne elle-même ce montant dans un tableau relatif à sa situation financière transmise à la Cour)
'' au titre des charges relatives à sa résidence secondaire
- 83, 38 € au titre des charges de copropriété (telles que l'appelante mentionne elle-même ce montant dans un tableau relatif à sa situation financière transmise à la Cour)
- 54, 50 € au titre de la taxe foncière selon avis 2022
'' au titre des forfaits
- 573 euros au titre du forfait de base pour une seule personne (incluant l'alimentation, l'habillement, la mutuelle les frais de transport, les menues dépenses courantes)
- 110 euros au titre du forfait habitation (incluant l'eau, l'électricité, le téléphone, l'assurance-habitation)
Soit un total de 2884, 10 euros.
Il n'y a pas lieu de retenir la charge résultant d'une location de garage, l'appelante ne justifiant que d'un contrat de bail daté de 2012 sans produire les justificatifs de réglement de ce loyer.
Les charges d'eau et de téléphonie sont inclues dans le forfait hanbitation, l'appelante ne démontrant pas que ces charges excèdent le montant fixé par ce forfait.
S'agissant de la contribution aux charges du ménage de son époux non concerné par la procédure de surendettement, cette participation est légitime et conforme aux dispositions du code de la consommation qui ne limitent pas aux seuls revenus personnels du débiteur les ressources à prendre en compte pour déterminer aussi bien sa situation de surendettement , que sa capacité de remboursement. A cet égard, le fait que le premier juge ait commis une erreur en faisant état pour le conjoint de la débitrice de l'exercice d'une activité professionnelle au lieu de son état de retraité est indifférent alors qu'il est établi qu'il perçoit en tout état de cause des ressources personnelles représentant 55 % du montant des ressources du ménage. Il doit donc contribuer aux charges communes du ménage (qui s'élèvent à un total de 2224, 98 €, comprenant les mensualités de crédit qui doivent être présumées comme des dettes ménagères et donc communes aux deux époux en application de l'article 220 du code civil, en l'absence d'éléments contraires versés aux débats par l'appelante) et ce, à hauteur de 55 %.
Il convient donc de relever que les ressources de l'appelante sont supérieures au montant de ses charges, ce qui ne permet pas de considérer qu'elle se trouve en situation de surendettement.
Par ailleurs et alors que relevé à juste titre par le premier juge, Mme [J] [Y] épouse [L] est propriétaire d'un bien immobilier constituant une résidence secondaire, laquelle est inoccupée et d'une valeur de 65 000 € évaluée en fonction de sa valeur d'achat en 2012, l'appelante ne produisant aucun justificatif réactualisé de cette valeur et ne démontrant pas, en conséquence, que ce bien n'aurait plus aucune valeur. La vente de ce bien est donc de nature à rembourser intégralement le montant de ses dettes retenu par la commission de surendettement à hauteur de 53 199, 42 € et à fortiori le montant des dettes invoqué par l'appelante à hauteur de 47 808, 62 € , tel que figurant dans un état des créances qu'elle a établi elle-même à la date du 31 mai 2023 et transmis à la Cour.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que Mme [J] [Y] épouse [L] ne pouvait pas bénéficier d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers en raison de l'absence de justification de sa situation de surendettement.
Les éventuels dépens d'appel resteront à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Laisse les éventuels dépens d'appel à la charge de l'appelante.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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