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Cour de cassation, 17 septembre 1997. 97-83.504

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-83.504

Date de décision :

17 septembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, en date du 29 avril 1997, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de MEURTHE-ET-MOSELLE sous l'accusation de viols aggravés ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 191 et 216 du Code de procédure pénale ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer de la régularité, au regard des dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale, de la composition de la chambre d'accusation ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 214, 215 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour renvoyer X... Félix devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés, l'arrêt attaqué relève que sa fille a dénoncé les pénétrations vaginales et anales que l'intéressé lui avait imposées, de l'âge de dix ans à celui de dix-sept ans, et que les déclarations de la victime sont corroborées par celles de personnes auxquelles elle a révélé les faits antérieurement à sa dénonciation ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, les juges, qui ont répondu comme ils le devaient aux articulations essentielles du mémoire dont ils étaient saisis, ont justifié la mise en accusation ; Qu'en effet, il résulte des articles 214 et 215 du Code de procédure pénale que les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, en tous ses éléments légaux tant matériels qu'intentionnel, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, tel étant le cas en l'espèce, le moyen doit être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle X... Félix est renvoyé; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Fabre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Farge conseiller rapporteur, Mme. Baillot, MM. Aldebert, Le Gall, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Batut, Ferrari, Verdun conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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