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Cour d'appel, 27 novembre 2024. 22/02205

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/02205

Date de décision :

27 novembre 2024

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Texte intégral

5ème Chambre ARRÊT N° 400 N° RG 22/02205 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SUGH (Réf 1ère instance : 21/01477) S.A. CNP ASSURANCES C/ M. [Y] [Z] Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jeannesson Me Woirin (+ afm) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente, Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller, GREFFIER : Madame OMNES, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 14 Octobre 2024, devant Madame Virginie PARENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 27 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A. CNP ASSURANCES, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°341 737 052, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Catherine JEANNESSON de la SCP SCP NOUVEL- CHESNAIS-JEANNESSON, plaidant/postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO INTIMÉ : Monsieur [Y] [Z] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6], de nationalité française, sans emploi [Adresse 2] [Localité 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/3229 du 15/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) Représenté par Me Adeline WOIRIN, plaidant/postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO M. [Y] [Z] a été victime d'un accident du travail le 9 août 2002. Suite à cet accident, il a fait l'objet d'une amputation du pied gauche le 27 août 2002. Par contrat de prêt du 27 septembre 2013, le Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine a consenti à M. [Y] [Z] un prêt immobilier n° 10000077529 d'un montant total de 197 877 euros, sur 300 mois. M. [Y] [Z] a parallèlement adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par la banque auprès de CNP Assurances et Predica pour couvrir les risques décès, perte d'autonomie et incapacité temporaire de travail d'origine accidentelle. Par courrier du 9 février 2021, la société CNP Assurances a refusé la prise en charge des échéances du prêt de M. [Y] [Z], qui a déclaré être en arrêt de travail depuis le 27 août 2020. Par courrier du 19 février 2021, la société CNP Assurances a confirmé son refus, alors que M. [Y] [Z] faisait valoir que son incapacité de travail constituait une rechute de son accident de travail du 27 août 2002. Par lettre recommandée avec accusé réception du 20 juillet 2021, M. [Y] [Z] a mis en demeure la société CNP Assurances d'avoir à prendre en charge les échéances du prêt à compter du 27 août 2020. Par acte du 8 octobre 2021, M. [Y] [Z] a fait assigner la société CNP Assurances devant le tribunal de Saint-Malo afin de solliciter sa condamnation à prendre en charge ledit prêt. Par jugement en date du 21 mars 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Malo a : - condamné la société CNP Assurances à payer à M. [Y] [Z] : * la somme de 13 200 euros en réparation de son préjudice matériel, * la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, - condamné la société CNP Assurances à prendre en charge les mensualités de l'emprunt 10000077529 à compter du présent jugement, - condamné la société CNP Assurances à payer à M. [Y] [Z] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société CNP Assurances aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Adeline Woirin, avocat aux offres de droit, - débouté les parties des plus amples demandes. Le 5 avril 2022, la société CNP Assurances a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 2 février 2023, le conseiller de la mise en état, saisi par la société CNP assurances, a désigné le docteur [O] [T] en qualité d'expert, aux fins notamment de dire si à la suite d'un accident ou d'une maladie, M. [Z] se trouve dans l'incapacité reconnue médicalement d'exercer une activité quelconque, professionnelle ou non, même à temps partiel et de préciser depuis quelle date ainsi que de préciser les causes de l'état de santé de M. [Z]. Le docteur [B] [J] a été désigné en remplacement par ordonnance en date du 14 juin 2023. L'expert a déposé son rapport le 13 octobre 2023. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 5 septembre 2024, la société CNP Assurances demande à la cour de : Au principal : - juger qu'elle fait siennes les conclusions de l'expert en ce qu'il a constaté que hors des périodes d'hospitalisation, M. [Y] [Z] est médicalement apte à une activité professionnelle quelconque ; que M. [Y] [Z] est actuellement inapte à la reprise de son activité professionnelle de chauffeur routier, mais pas à une autre activité, - juger qu'en l'espèce M. [Y] [Z] n'entre pas dans les conditions de la définition de la garantie ITT prévue par le contrat d'assurance, - voir faire droit aux nouvelles demandes qu'elle présente en cause d'appel et, - juger que la présentation est conforme à l'article 768 du code de procédure civile, les demandes nouvelles étant les suivantes : * l'absence d'aléa au jour de l'adhésion, la garantie ITT (sic) * la fausse déclaration et la nullité du contrat d'assurance - juger qu'en l'absence d'aléa, au jour de l'adhésion, la garantie ITT ne pouvait être retenue, - juger n'y avoir lieu à la garantie de CNP Assurances et infirmer en totalité le jugement entrepris, Par conséquent, - la recevoir en son appel et l'en dire bien-fondée, - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Malo en date du 21 mars 2022 en toutes ses dispositions, - ordonner n'y avoir lieu à aucune condamnation à son encontre, Ce faisant et par voie de conséquence, statuant à nouveau : - juger que M. [Y] [Z] ne rapporte pas la preuve de l'obligation dont il recherche l'exécution, - juger que c'est à bon droit qu'elle a refusé la mise en jeu des garanties au titre du contrat souscrit par M. [Y] [Z], - ordonner qu'il n'y a pas lieu à application du contrat d'assurance souscrit par M. [Y] [Z] et qu'elle n'a pas à apporter ses garanties, - juger que par application de l'article L 113-8 du code des assurances ou de l'article 1116 ancien du code civil, M. [Y] [Z] a commis une fausse déclaration et, Par conséquent, - juger nul et de nul effet le contrat d'assurance, - débouter M. [Y] [Z] de toutes ses demandes fins et conclusions contraires, - condamner M. [Y] [Z] à rembourser toutes les sommes versées par elle au titre de l'exécution provisoire du jugement rendu le 21 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Malo soit un total de 34 400 euros au jour des présentes plus les versements jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour Subsidiairement, si par extraordinaire il devait être fait droit aux demandes de M. [Y] [Z] : - ordonner que le bénéficiaire des garanties est l'organisme prêteur et que toute condamnation éventuelle de prise en charge des échéances du prêt ne pourra être prononcée que dans les termes et limites contractuels et au profit de ce dernier, En tout état de cause : - condamner M. [Y] [Z] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner M. [Y] [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront le coût des opérations d'expertise, - débouter M. [Y] [Z] de toutes ses demandes fins et conclusions contraires et de ses demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens. Par dernières conclusions notifiées le 10 septembre 2024, M. [Y] [Z] demande à la cour de : À titre principal : - confirmer le jugement en ce qu'il a : * condamné la société CNP Assurances à lui verser : - une indemnité au titre de son préjudice matériel - 2 000 euros en réparation de son préjudice moral - 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile * condamné la société CNP Assurances à prendre en charge les mensualités de l'emprunt 10000077529 à compter du jugement du 21 mars 2022, * condamné la société CNP Assurances aux dépens , - infirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué la somme de 13 200 euros au titre du préjudice matériel En conséquence, - condamner la société CNP Assurances à lui verser la somme de 20 400 euros au titre du préjudice matériel, À titre subsidiaire, - confirmer le jugement en ce qu'il a : * condamné la société CNP Assurances à lui verser : - 2 000 euros en réparation de son préjudice moral - 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné la société CNP Assurances à prendre en charge les mensualités de l'emprunt 10000077529 à compter du jugement du 21 mars 2022, * condamné la société CNP Assurances aux dépens, Y ajoutant, - condamner la société CNP Assurances à lui verser la somme de 20 400 euros en remboursement des mensualités exposées par lui avant le jugement du 21 mars 2022, À titre infiniment subsidiaire, - confirmer le jugement en ce qu'il a : * condamné la société CNP Assurances à lui verser : - 2 000 euros en réparation de son préjudice moral - 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné la société CNP Assurances aux dépens Y ajoutant, - condamner la société CNP Assurances à prendre charge les montants de la mensualité d'emprunt correspondant aux périodes suivantes (franchises déjà déduites) : - du 16 mars 2021 au 16 juin 2021 - du 30 août 2021 au 30 avril 2022 - du 27 octobre 2023 au 9 février 2024 - surseoir à statuer sur la prise en charge dans les suites de l'opération du 17 septembre 2024, Dans l'hypothèse où il serait fait droit à la demande de nullité du contrat ou à son absence de caractère aléatoire : - condamner la société CNP Assurances à lui rembourser l'intégralité des cotisations qu'il a réglées depuis l'origine, à raison de 65,94 euros par mois depuis le mois de novembre 2013, En tout état de cause, - condamner la société CNP Assurances à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile, - condamner la société CNP Assurances aux dépens d'appel dont distraction au profit de maître Adeline Woirin, avocat aux offres de droit, - débouter la société CNP Assurances de toutes ses demandes, fins et conclusions L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION La société CNP Assurances reproche au premier juge de n'avoir pas fait application des dispositions anciennes du code civil au contrat d'assurance, et de n'avoir pas répondu à son argument selon lequel M. [Y] [Z] ne remplit pas les conditions de la garantie, ce qu'elle avait toujours opposé. Elle indique que la mise en oeuvre de la garantie suppose que l'assuré adresse à l'assureur un certain nombre de justificatifs. Elle souligne que sa condamnation à prendre en charge les mensualités de l'emprunt, prononcée par le tribunal, ne précise pas quelles garanties sont applicables. Elle estime que la situation de M. [Y] [Z] ne répond pas à la définition contractuelle de l'incapacité temporaire totale de travail (ci-après ITT). Elle cite l'article 4-2 de la notice d'information qui définit l'état d'ITT comme étant celui dans lequel l'assuré se trouve, à la suite d'une maladie ou d'un accident, dans l'incapacité, reconnue médicalement, d'exercer une activité quelconque, professionnelle ou non, même à temps partiel. Elle fait valoir que si l'état de santé de l'assuré lui permet l'exercice d'une autre profession, il n'est pas en état d'ITT au sens du contrat, et qu'en l'espèce l'expert a conclu que M. [Y] [Z] est médicalement apte à exercer une activité professionnelle, hors celle de chauffeur routier, en dehors des périodes d'hospitalisations dont il a fait l'objet. Elle reproche à l'assuré un dossier incomplet et notamment l'absence d'un certificat médical tel que prévu par l'article 6-2 de la notice d'information. Elle s'élève contre le grief qui lui est fait d'une exécution de mauvaise foi du contrat et rappelle que le seul fait de refuser sa garantie n'est pas en lui-même constitutif d'une faute. Elle conteste une intention de lui nuire, en n'initiant pas un contrôle médical alors qu'il appartient à l'assuré de rapporter la preuve du sinistre et de ce que les garanties souscrites sont mobilisables, preuves non rapportées par M. [Y] [Z]. Elle conteste donc toute faute contractuelle résultant d'une abstention d'initier un contrôle médical, un tel contrôle ne pouvant être effecuté que si l'assureur est en possession des pièces. Observant que le rapport d'expertise conclut clairement que l'arrêt de travail de M. [Y] [Z] fait suite à une rechute de son accident, la société CNP Assurances entend relever également une absence d'aléa. Elle prétend également à l'existence de fausses déclarations intentionnelles de M. [Y] [Z] et donc à la nullité du contrat consécutive. Elle rappelle qu'un contrat d'assurance couvre un risque, qui est sans objet si ce risque s'est déjà réalisé. Elle estime que le risque en l'espèce était déjà réalisé lorsque l'adhésion a pris effet. Elle observe que M. [Y] [Z] a rempli un questionnaire de santé le 29 septembre 2013 et qu'il a répondu négativement à la question 'êtes-vous atteint ou avez-vous été atteint d'une maladie chronique, d'une infirmité, d'affections récidivantes ou de séquelles de maladie ou d'accident '', ainsi qu'à la question 'avez-vous subi d'autres traitements de plus d'un mois,' alors qu'il avait subi une douzaine d'interventions chirurgicales entre 2002 et 2006 et qu'il avait été sous antibiothérapie pyostacine début mai 2004 pour une infection... Selon elle, l'assuré a dissimulé la gravité de ses antécédents, ce qui démontre sa mauvaise foi, et elle soutient que cette fausse déclaration était de nature à modifier l'opinion que la société CNP Assurances pouvait se faire du risque. Conformément à l'article L 113-8 du code des assurances, l'appelante considère que doit être prononcée la nullité du contrat d'assurance. En réponse, M. [Y] [Z] rappelle que dans un premier temps, la société CNP Assurances a refusé la prise en charge, considérant que l'incapacité qui le touchait n'était pas de nature accidentelle, mais que la cause de son état de santé était la maladie. Il explique avoir contesté cette analyse, soutenant que son arrêt de travail avait pour cause une rechute de son accident de 2002, adressant d'ailleurs à l'assureur la notification par la CPAM d'une rechute d'accident du travail. Il souligne que l'assureur ne lui a pas réclamé de pièces, indiquant uniquement avoir présenté des demandes de pièces complémentaires auprès des banques. Selon lui, la demande aux fins d'expertise médicale présentée par l'assureur était particulièrement tardive et démontre le manque de loyauté de ce dernier dans la mise en oeuvre de son processus d'indemnisation. Il considère que le tribunal, quand bien même, il ne vise pas les textes applicables en l'espèce, a justement souligné la mauvaise foi de l'assureur, et retenu une faute de ce dernier qui s'est abstenu délibérément d'initier le contrôle médical dont il avait la charge, après avoir refusé sa garantie, au motif que l'arrêt de travail n'était pas consécutif à un accident, puis dans un second temps, au motif d'un accident non aléatoire. Il estime qu'aucun des arguments de la société CNP Assurances n'est pertinent : - sur l'absence d'aléa : Il soutient avoir été transparent, déclarant à l'assureur son accident du travail et son amputation et qu'il lui a été expliqué qu'en raison de cet événement, seul le risque accident était couvert. M. [Y] [Z] affirme que la rechute de cet accident, désormais plus contestée, n'était pas prévisible et qu'ainsi l'aléa existait au jour du contrat, et qu'ainsi, parfaitement informé, l'assureur a offert de couvrir le risque accident sans écarter la rechute de l'accident de travail des garanties. - sur la nullité du contrat : Selon lui, la société CNP Assurances ne démontre aucune fausse déclaration intentionnelle de l'assuré ayant modifié son appréciation du risque. Il ne résulte d'aucun document que M. [Z] a pris un traitement pendant un mois en mai 2004 ; s'agissant des opérations, le nombre de celles-ci n'est pas demandé dans le questionnaire et s'il a omis de préciser qu'il avait subi une greffe en 2006, c'est parce que ce geste est directement lié à son amputation de 2002, elle-même bien mentionnée dans le questionnaire, de sorte que l'assureur disposait de l'information essentielle. Relevant que la société CNP Assurances a invoqué 5 fondements différents pour justifier son refus de garantie, il considère qu'elle n'a pas agi de bonne foi et n'a pas permis à l'assuré de fournir les éléments, informations ou documents nécessaires à la bonne instruction de son dossier. S'agissant de l'abstention de l'organisation d'un examen médical, il rappelle avoir indiqué à l'assureur qu'il restait à disposition pour toutes informations complémentaires et examen médical, sans qu'aucune réponse ne lui soit donnée et qu'il n'est nullement contractuellement prévu, que les pièces doivent être transmises au préalable. Selon lui, le tribunal a retenu fort justement la responsabilité contractuelle de la société CNP Assurances, pour avoir manqué à son obligation d'instruction loyale de son dossier et les développements de l'assureur sur l'absence de garantie sont inopérants au regard de demandes indemnitaires. En tout état de cause, il estime la garantie ITT due depuis le mois d'août 2020 en ce que : - sa situation de santé est consécutive à une rechute de son accident, et donc un événement soudain, imprévisible et extérieur, - l'attestation médicale d'invalidité a été bien été adressée et il n'est nullement indiqué que l'assuré doit joindre un certificat médical ni de faire remplir le formulaire par son médecin, mais uniquement d'être assisté par son médecin, ce qu'il a fait, - son état de santé ne lui permet pas de travailler même à temps partiel, à défaut la CPAM aurait arrêté de verser des indemnités journalières ce qu'elle n'a pas fait ; il justifie ainsi que son arrêt de travail est continu depuis le mois d'août 2020, - il note que son état n'est pas consolidé et qu'il ne peut exercer la profession qui était la sienne de chauffeur routier, le fait qu'il soit gérant d'une SCI n'est pas en soi une activité, d'autant que cette SCI est une coquille vide puisque le seul bien dont elle était propriétaire a été cédé pour rembourser l'emprunt, - en réalité, son état de santé s'est altéré et il n'est pas apte à reprendre une activité. À titre subsidiaire, s'il devait être considéré que les conditions de la garantie ITT ne sont pas réunies depuis le mois d'août 2020, il observe qu'après chaque intervention chirurgicale, M. [Y] [Z] remplissait les conditions pour bénéficier d'une prise en charge, ce que conclut l'expert et ce, pendant 3 mois, sauf s'agissant de la dernière intervention pour laquelle il estime cette période aller jusqu'à 6 mois. Il soutient que ce délai de 6 mois est applicable après chaque intervention/hospitalisation, soit : - du 16 décembre 2020 au 16 juin 2021 - du 30 août 2021 au 8 mars 2022 - du 15 octobre 2021 au 30 avril 2022 - du 27 juillet 2023 au 9 février 2024; En application de l'article 4-2-2 de la notice d'information, il estime n'y avoir lieu à franchise pour la période d'ITT du 20 août 2021 au 30 avril 2022, la franchise ayant déjà couru et qu'il est donc fondé à solliciter l'application de la garantie pour les périodes suivantes (franchises déduites) : - du 16 mars 2021 au 16 juin 2021 - du 30 août 2021 au 30 avril 2022 - du 27 octobre 2023 au 9 février 2024. Il précise qu'un rendez-vous pré-opératoire est prévu le 12 septembre 2024 pour une intervention du 17 septembre 2024 et qu'il sera fondé à formuler une demande de prise en charge de la garantie ITT dans les suites de cette intervention et entend enfin voir sursis à statuer sur la prise en charge dans les suites de l'opération du 17 septembre 2024. Il est relevé par la cour qu'au soutien des demandes en paiement de M. [Y] [Z], sont invoquées la responsabilité contractuelle de la société CNP Assurances au titre des demandes indemnitaires, et l'application de la garantie contractuelle souscrite pour la demande de condamnation à prendre en charge les mensualités de prêt à compter de mars 2022. Le contrat liant les parties a été souscrit le 21 septembre 2013 et couvre, pour le prêt immobilier souscrit précité, les garanties suivantes : - décès - perte totale irréversible d'autonomie (PTIA) - incapacité temporaire totale (ITT) d'origine accidentelle, le risque maladie n'étant pas couvert. L'article 1134 ancien du code civil dispose : Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi entre ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. L'article 1315 du code civil énonce que : Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. * sur la nullité du contrat pour fausses déclarations L'article L 113- 8 du code des assurances dispose : Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. En l'espèce, M. [Y] [Z] a, dans le questionnaire de santé rempli le 21 septembre 2013, répondu comme suit aux questions suivantes : 1° êtes-vous ou avez-vous été exonéré du ticket modérateur (prise en charge à 100 %) pour raison de santé ' Oui pourquoi ' Accident pied (tarses, métatarses, orteils) quand ' 2002 2° avez-vous été hospitalisée au cours de votre existence pour un motif autre que appendicite, amygdales, végétations, dents de sagesse, grossesse ' Oui pourquoi ' Accident pied (tarses, métatarses, orteils) quand ' 2002 3° avez-vous subi une intervention chirurgicale (sauf pour appendicite, amygdales, végétations, dents de sagesse, grossesse) ' Oui pourquoi ' Amputation du pied quand ' 2002 durée ' Un mois 8° êtes-vous titulaire d'une rente incapacité ou pension d'invalidité ' Oui pourquoi ' Accident pied (tarses, métatarses, orteils) depuis le ' 2008 taux ' 45 % Il résulte de ces réponses que l'assureur était parfaitement au courant de l'accident survenu en 2002 et de l'amputation qui s'en est suivie, comme de l'invalidité en résultant. M. [Y] [Z] a répondu non à la question suivante : - avez-vous subi d'autres traitements de plus d'un mois ' - êtes-vous atteint ou avez-vous été atteint d'une maladie chronique, d'une infirmité, d'affection récidivantes ou de séquelles de maladie ou d'accident ' Le caractère mensonger de la première réponse n'est nullement démontré, par les constatations de l'expert qui note que suite à une infection le 16 avril 2004, il a été mis sous antibiothérapie pyostacine début mai 2004, alors qu'aucune indication de durée de ce traitement n'est mentionnée. En ce qui concerne la deuxième réponse précitée, l'absence de mention d'une intervention le 28 février 2003 pour réalisation d'un lambeau de rotation en raison d'une persistance d'une lésion non cicatrisée à la partie antéro-interne du moignon, d'une infection en avril 2004, d'une opération en 2006 pour des greffes de peau au niveau de la cheville et du moignon, ne traduit pas une déclaration mensongère intentionnelle de nature à modifier l'appréciation du risque pour l'assureur au moment de la souscription du contrat en 2013, alors que la société CNP Assurances ne conteste pas avoir été informée par l'assuré, que suite à l'accident de travail de 2002, il était consolidé depuis 2008, soit depuis 5 ans. La cour retient que la demande de nullité du contrat n'est pas fondée. * sur l'absence d'aléa La jurisprudence retient que l'aléa doit exister au moment de l'échange des consentements. En 2013, alors que l'état de santé de M. [Y] [Z] était consolidé depuis plusieurs années, ni l'assuré, ni l'assureur ne pouvaient dire avec certitude qu'il connaîtrait une rechute de son accident de travail. L'intimé observe pertinemment d'ailleurs que lors d'une visite à la médecine du travail le 4 juillet 2019, il sera déclaré apte au travail. Les prétentions sur ce point de l'appelante sont mal fondées. * sur la garantie contractuelle La notice d'information prévoit s'agissant de la garantie ITT (article 4-2), une définition de l'état d'ITT, supposant 3 conditions : - il (l'assuré) se trouve à la suite d'un accident ou d'un maladie, dans l'incapacité reconnue médicalement, d'exercer une activité quelconque professionnelle ou non, même à temps partiel, - cette incapacité est continue et persiste au-delà de la période de franchise. On entend par période de franchise, une période d'interruption continue d'activité au titre de laquelle aucune prestation n'est due. Elle débute le premier jour de cette interruption et sa durée est indiquée aux conditions particulières (en l'espèce 90 jours), - cette incapacité doit être justifiée par la production des pièces prévues à l'article 6-2 Pièces justificatives à fournir. L'article 6-2 mentionne que les pièces à fournir en cas d'ITT sont : - une attestation médicale d'incapacité- invalidité préétablie, tenue à votre disposition au Crédit Agricole, à compléter par vos soins et avec l'aide de votre médecin. En cas de refus du médecin d'utiliser ce document, vous devrez fournir, en plus de cette attestation incomplète, un certificat médical indiquant : * la nature de la maladie ou de l'accident ayant provoqué l'ITT, * la date de l'accident ou le début de la maladie, * la durée probable de l'incapacité - pour un salarié, les bordereaux de paiement d'indemnités journalières ou une attestation de l'employeur en cas de subrogation, ou une copie de la notification par la Sécurité sociale de sa mise en invalidité de 2ème ou 3ème catégorie, ou une copie de la notification d'attribution d'une rente correspondant à un taux d'invalidité supérieur à 66 %. L'article 4-2-3 indique que la prise en charge s'effectue, après période de franchise, au prorata du nombre de jours d'incapacité, dûment justifié, et acceptés par l'Assureur. Le versement des prestations est donc subordonné à la présentation des justificatifs et au résultat d'un contrôle médical initié par l'Assureur. M. [Y] [Z], exerçant la profession de chauffeur routier salarié, a sollicité la garantie ITT suite à un arrêt de travail du 27 août 2020. Le rapport d'expertise du docteur [J] en date du 11 octobre 2023 conclut comme suit : - le 27 août 2020, une rechute de l'accident du travail du 9 août 2002 a été reconnue par la CPAM pour ulcère chronique de jambe gauche, ayant débuté en mai 2020 selon M. [Z], - les hospitalisations des 16 décembre 2020, 30 août 2021, et 15 octobre 2021 sont imputables et un arrêt de travail de 3 mois est médicalement justifié pour chaque chirurgie, - hors ces périodes d'hospitalisation, M. [Z] est médicalement apte à une activité professionnelle quelconque, - la consolidation médicale de cette rechute n'est pas acquise et la dernière intervention chirurgicale date du 27 juillet 2023, - l'ulcère veineux chronique est en relations certaine et directe avec l'accident de travail du 9 août 2002, après chaque intervention chirurgicale (16 décembre 2020, 31 août 2021, 15 octobre 2021) et pendant les 3 mois suivants, délai nécessaire à la convalescence, M. [Y] [Z] était médicalement inapte à toute profession, - actuellement, l'état de santé de M. [Y] [Z] est médicalement incompatible avec une reprise d'activité professionnelle quelconque et pour encore une durée de 3 à 6 mois selon l'évolution. M. [Y] [Z] ne justifie par aucune pièce médicale que pour chacune des interventions, un délai de 6 mois d'inaptitude à exercer toute activité professionnelle doit être retenu. Au vu de ces conclusions, la cour considère que M. [Y] [Z] remplit les conditions de la garantie ITT pour les périodes suivantes : - du 16 décembre 2020 au 16 mars 2021, - du 31 août 2021 au 30 novembre 2021, - du 15 octobre 2021 au 15 janvier 2022, - du 27 juillet 2023 au 9 février 2024. La période de franchise est applicable soit 90 jours, à chacune de ces périodes, de sorte que condamnation à prendre en charge les mensualités d'emprunt de M. [Y] [Z] ne peut être prononcée à l'encontre de la société CNP Assurances que pour la période du 27 juillet 2003 au 9 février 2024, dans les termes et limites contractuels, et notamment avec application de la franchise contractuelle. Le jugement est infirmé. Il n'y a pas lieu de surseoir à statuer s'agissant de l'intervention proposée le 9 septembre 2024 par le docteur [D] [W], le compte rendu de consultation du même jour, mentionnant que M. [Z] souhaite réfléchir et en discuter avec son médecin traitant avant d'accepter cette proposition chirurgicale. Cette demande est écartée. * sur la responsabilité contractuelle de l'assureur La société CNP Assurances a adressé à l'assuré le 6 janvier 2021 l'attestation médicale d'incapacité-invalidité à compléter avec son médecin, lui demandant de joindre les bordereaux d'indemnités journalières depuis le premier jour d'arrêt, et la copie de sa pièce d'identité. Il lui a rappelé la période de franchise de 90 jours. L'attestation était remplie par M. [Y] [Z] le 13 janvier 2021. Le docteur [E] [H] certifie le 25 juin 2022 avoir reçu en consultation M. [Y] [Z], lequel a alors rempli lui-même avec l'aide de son dossier médical un document d'assurance intitulé attestation médicale d'incapacité invalidité. Cette attestation contient des informations médicales et comporte en bas de page 3 les mentions 'document établi par ou à la demande de l'intéressé et remis en mains propres' et 'cachet et qualité du signataire', ce qui signifie que partie de ce document doit être remplie par un médecin. En l'espèce, seul M. [Y] [Z] a signé cette attestation. S'il est justifié que son médecin a pu être présent lorsque ce document a été complété, cette pièce apparaît incomplète au regard des dispositions contractuelles, la référence suivante ' avec l'aide d'un médecin' s'entendant comme expliqué ci-avant. Pour autant, la société CNP Assurances n'a pas à réception de ce document, indiqué à l'assuré que son dossier n'était pas complet mais lui a écrit le 19 février 2021 qu'elle refusait sa garantie au motif que l'arrêt de travail ne correspond à pas à la définition contractuelle de l'accident, à savoir une action soudaine et imprévisible provenant d'une cause extérieure. M. [Y] [Z] a adressé alors à l'assureur le courrier de notification par la CPAM de prise en charge de rechute d'un accident du travail du 9 août 2002, le 27 août 2020. Le 14 juin 2021, la société CNP Assurances a confirmé son refus de garantie au motif que l'événement ayant été déclaré avant la date d'acceptation, le contrat perd son caractère aléatoire. Force est de constater que l'assureur n'a pas indiqué à M. [Y] [Z] que les pièces justificatives sollicitées étaient incomplètes (notamment l'absence d'un certificat médical tel que visé à l'article 6-2 de la notice d'information, au motif du caractère incomplet de l'attestation remplie et retournée) et n'a initié aucun contrôle médical, sa demande en ce sens n'étant présentée qu'au stade de la procédure d'appel devant le conseiller de la mise en état. L'assureur a invoqué plusieurs fondements pour justifier sa position de rejet de la demande de garantie et n'a pas permis à l'assurée de rencontrer un médecin. C'est à raison que le premier juge a estimé que ces éléments étaient constitutifs d'un comportement déloyal de l'assureur dans l'instruction du dossier de son assuré et donc d'une faute, engageant sa responsabilité contractuelle. Alors que les développements précédents établissent qu'en application de la garantie, M. [Y] [Z] n'aurait pu prétendre à une prise en charge de ses mensualités entre novembre 2020 et mars 2022, il ne peut prétendre justifier d'un préjudice matériel correspondant aux mensualités de prêt de cette période. A défaut de rapporter la preuve d'un préjudice matériel, la cour le déboute de cette demande et infirme le jugement. Le premier juge condamne toutefois, à raison, l'assureur à payer à M. [Y] [Z] des dommages et intérêts pour préjudice moral, au regard des nombreuses démarches et courriers entrepris par ce dernier auprès de l'assureur. La cour confirme le jugement, le premier juge ayant parfaitement évalué le dommage subi. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [Y] [Z]. La société CNP Assurances est condamnée à payer les dépens d'appel et à payer à l'intimé une somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles. Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il : - condamne la société CNP Assurances à payer à M. [Y] [Z] une somme de 13 200 euros en réparation de son préjudice matériel, - condamne la société CNP Assurances à prendre en charge les mensualités de l'emprunt 10000077529 à compter du jugement, Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés, Déboute M. [Y] [Z]de sa demande en réparation de son préjudice matériel ; Condamne la société CNP Assurances à prendre en charge les mensualités de l'emprunt 10000077529 pour la période du 27 juillet 2003 au 9 février 2024, dans les termes et limites contractuels, et notamment avec application de la franchise contractuelle ; Y ajoutant, Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne la société CNP Assurances à payer à M. [Y] [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société CNP Assurances aux dépens d'appel, distraits au profit des avocats de la cause en application de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, La présidente,

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Cour d'appel 2024-11-27 | Jurisprudence Berlioz