Cour de cassation, 12 mai 1998. 96-40.756
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-40.756
Date de décision :
12 mai 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1995 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de M. B..., ès qualité de mandataire liquidateur de la société Sodicom, société anonyme, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
- l'ASSEDIC de l'Aisne, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leroux-Cocheril, Lanquetin, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. A..., au service de M. Z..., puis de la société Sodicom, depuis le 12 novembre 1969, en qualité de pâtissier, conseiller prud'homme, a été licencié pour motif économique le 15 septembre 1992 après autorisation de l'inspecteur du travail du 4 septembre 1992;
que le salarié, contestant le bien fondé de son licenciement, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour rupture abusive ;. Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt (Versailles, 18 octobre 1995) de mentionner que, lors des débats, la juridiction était collégiale alors qu'elle n'était composée que d'un magistrat, de ne pas mentionner le nom du conseiller rapporteur, d'avoir été signé par Mme X... qui n'a pas pris part aux débats et d'avoir été prononcé par ce magistrat et non par M. Y... comme il est mentionné dans l'arrêt, ce en violation des articles 447 et 456 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'il n'est soutenu ni que le salarié se soit opposé à ce que les débats aient lieu devant le magistrat chargé d'instruire l'affaire, ni que la décision ait été prononcée par un magistrat qui n'aurait pas participé aux débats et au délibéré;
que l'inexactitude des mentions relatives au nom du juge devant lequel la cause a été débattue et qui a prononcé la décision, lesquelles ne sont pas imposées par la loi, ne peuvent entraîner la nullité de l'arrêt dès lors que les prescription légales ont été observées ;
Attendu, ensuite, que la mention du nom du rapporteur n'est pas imposée par la loi et que le président, qui a participé au délibéré, avait qualité pour signer la minute de l'arrêt ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon les moyens, d'une part, que la cour d'appel, en violation de l'article L. 321-1-1 du Code du travail, a pris en considération le licenciement économique en ne tenant pas compte de la décision motivée de l'inspecteur du travail qui n'a autorisé le licenciement que dans le but de protéger le salarié des menaces proférées par son employeur;
alors, d'autre part, que l'acceptation de la rupture par l'inspecteur du travail était liée à des menaces de mort contre la personne du salarié;
qu'en faisant état dans sa motivation de tensions, l'arrêt ne répond pas à l'obligation de motivation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier un salarié protégé, et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement;
d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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