Texte intégral
N° RG 22/00652 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JALV
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugements du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX des 08 Février 2022 et 08 Juin 2022
APPELANT :
Monsieur [T] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/007576 du 21/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEE :
Société VCSP ROUTE FRANCE venant aux droits d'EUROVIA MANAGEMENT
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Anaë PEREZ-AINCIART, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emilie TADEO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Octobre 2023 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ALVARADE, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
en présence de Mme JANCZIK, Greffière stagiaire
DEBATS :
A l'audience publique du 05 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 novembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de professionnalisation du 28 septembre 2015 au 9 septembre 2016, la société Eurovia Management aux droits de laquelle vient la société VCSP Route France (la société) a engagé M. [T] [Z] (le salarié) comme cadre technique.
Puis à compter du 1er octobre 2016, la relation s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée pour exercer les fonctions de technicien de laboratoire, niveau D (statut Etam) de la convention collective nationale des travaux publics.
Le salarié a été en arrêt de travail à compter du 16 juin 2019, lequel a été régulièrement renouvelé jusqu'au 19 décembre suivant.
Le 9 janvier 2020, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste.
Le 24 février 2020, la société lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant cette décision, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Évreux lequel, par jugement du 8 février 2022, l'a débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, s'est déclaré en partage de voix sur les autres demandes et a réservé les dépens.
M. [Z] a interjeté appel de cette décision le 23 février 2022.
Par jugement du 8 juin 2022, le conseil de prud'hommes en formation de départage a constaté son dessaisissement au profit de la cour.
M. [Z] a également interjeté appel de cette décision le 5 juillet 2022.
Le 11 octobre 2022, par mention au dossier, les deux instances ont été jointes.
Par conclusions remises le 13 septembre 2023, M. [Z] demande à la cour de :
- réformer le jugement du 8 février 2022 en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents,
- dans l'hypothèse ou le juge départiteur se déclarerait incompétent sur le surplus des demandes compte tenu de l'appel interjeté le 23 février 2022 et que la cour d'appel confirme son dessaisissement, juger que le licenciement notifié le 24 février 2020 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner en conséquence la société VCSP Route France (venant aux droits d'Eurovia Management) au paiement des sommes suivantes :
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 2 356,48 euros x 6 mois : 14 138,88 euros,
indemnité compensatrice de préavis : 2 356,48 euros x 2 mois : 4 712,96 euros,
congés payés y afférents (10 %) : 471,29 euros,
- débouter la société VCSP Route France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a considéré qu'il était dessaisi de l'affaire,
Statuant à nouveau et en tout état de cause,
- juger que le licenciement notifié le 24 février 2020 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société au paiement des sommes suivantes :
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 2 356,48 euros x 6 mois : 14 138,88 euros
- condamner la société au paiement des sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis : 2 356,48 euros x 2 mois : 4 712,96 euros
congés payés y afférents (10 %) : 471,29 euros
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société au paiement d'une indemnité d'un montant de 4 000 euros et ce, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Par conclusions remises le 13 septembre 2023, la société demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement du 8 juin 2022 en ce qu'il a considéré qu'il était dessaisi de l'affaire et constater que la cour n'est pas habilitée à statuer sur les demandes relatives au bien-fondé du licenciement,
- constater l'irrecevabilité des demandes suivantes :
- juger que le licenciement notifié le 24 février 2020 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société à verser à M. [Z] la somme de 14 138,88 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société à verser à M. [Z] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour infirmait le jugement entrepris et se considérait habilitée pour statuer sur les demandes susvisées :
- juger que le licenciement pour inaptitude est bien fondé,
- débouter le salarié de ses demandes, à savoir :
- sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 14 138,88 euros ;
- sa demande de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique,
en tout état de cause,
- le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été fixée au 14 septembre 2023.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le jugement du 8 juin 2022 et l'irrecevabilité des demandes formées par M. [Z]
L'article 568 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.
En l'espèce, c'est à tort que le juge départiteur s'est considéré comme dessaisi de l'affaire en raison de l'effet dévolutif de l'appel interjeté contre la décision ayant rejeté la demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, alors même que le litige était divisible et qu'il pouvait statuer sur le bien fondé du licenciement et surseoir à statuer sur la prétention soumise à la cour.
Dans ces conditions, la cour ne peut que constater le dessaisissement opéré par les premiers juges et, partant, confirmer le jugement du 8 juin 2022.
Pour une bonne administration de la justice et pour éviter un déni de justice, la cour est fondée à évoquer l'entier litige qui lui est déféré par les appels interjetés et à déclarer recevables les demandes formées par M. [Z] au titre du licenciement et des frais irrépétibles.
Sur le licenciement
L'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige prévoit que lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé et il appartient à l'employeur de justifier qu'il n'a pu, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, le reclasser dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, effectuée au sein de l'entreprise et des entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Le salarié soutient que « le doute est permis » quant au fait que la société qui appartient au groupe Vinci, ait effectué des recherches loyales, réelles et sérieuses de reclassement car il ne lui a été proposé ni poste, ni formation, alors qu'il était mobile sur la région Haute Normandie, qu'il disposait d'une expérience commerciale de terrain confirmée mais également en conduite de travaux et qu'il existait, à tout le moins, un poste de commercial qu'elle a choisi de ne pas lui proposer. Il ajoute que la société ne précise pas quelles sociétés ont été réellement interrogées et qu'il lui appartient d'en justifier.
En l'espèce, le médecin du travail ayant constaté l'inaptitude du salarié à son poste, a indiqué que celui-ci pouvait occuper « un poste ne nécessitant pas le port de charges supérieures à 10-15 kg et/ou les postures contraignantes notamment flexion-torsion du tronc ».
Par ailleurs, il résulte de la réponse apportée par le salarié au courrier du 10 janvier 2020, qu'il a expressément limitée sa mobilité géographique à la France et, notamment, à la région de Haute-Normandie, refusant un reclassement à l'étranger.
Or, il est admis que l'employeur peut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte, lequel n'est pas revenu sur sa position, de sorte qu'il ne peut valablement invoquer la dimension mondiale du groupe auquel appartient la société intimée.
Par ailleurs, si cette dernière allègue qu'elle a interrogé 266 filiales et qu'il n'existait aucun poste de reclassement compatible avec l'état de santé du salarié, elle ne produit aucun organigramme permettant de s'en assurer et, notamment, de constater qu'elle a bien interrogé toutes les sociétés appartenant au groupe et qu'il n'existait aucun poste disponible compatible avec l'état de santé du salarié et les préconisations du médecin de travail sur le territoire français et plus spécifiquement, en région Haute-Normandie.
En effet, la seule production (pièce n°18) par la société de mails envoyés à différentes sociétés situées, pour la plupart, sur le territoire national, ne permet pas de rapporter une telle preuve et, notamment, de justifier qu'elle a interrogé les sociétés implantées sur le territoire normand dont le salarié produit la liste (pièce 6). Ce défaut de production de pièce concernant la structure du groupe rend inopérante la position de l'intimée contestant l'authenticité du document relatif aux implantations du groupe et portant le logo Vinci, produit par M. [Z].
De plus,la cour observe que dans son attestation, le directeur régional Normandie de la société indique que le groupe comprend, dans le département de l'Eure, la société Viafrance Normandie dont il n'est pas démontré qu'elle ait été sollicitée.
Au surplus, il n'est pas discuté qu'en février 2020, un poste de commercial était disponible à [Localité 3] et qu'il ressort de l'attestation de M. [E], responsable du développement des ressources humaines, qu'il n'a pas été proposé au salarié en raison du fait qu'il était « surdiplômé pour le poste ouvert avec un Master» et qu'il « ne recevait pas en entretien au-delà du bac+3 et idéalement bac+2 ».
Pourtant, il s'infère du mail du 19 février 2020 du salarié, que celui-ci est titulaire d'une licence en conduite et gestion de projet BTP, d'un DUT génie civil et d'une « expérience commerciale de terrain confirmée », ce dernier point n'étant pas utilement discuté, et que l'appelant avait indiqué dans son courriel que ce poste « pouvait lui convenir ».
Quand bien même ledit poste serait à un niveau de classification inférieure, ce qui n'est pas rapporté, le salarié ayant été recruté au statut Etam, ceci ne représente pas un obstacle au reclassement. Au surplus, il n'est aucunement soutenu, et encore moins justifié, que ce poste ne respectait pas les préconisations du médecin.
Pour l'ensemble de ces motifs et compte tenu de la taille du groupe auquel appartient la société, cette dernière ne démontre pas avoir fait une recherche sérieuse et active des possibilités de reclassement au niveau national et, partant, avoir exécuté loyalement son obligation de reclassement.
Par conséquent, la décision déférée est infirmée et le licenciement doit être jugé comme étant dénué de cause réelle et sérieuse.
Compte tenu des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, de son ancienneté (plus de 4 ans), de son salaire brut de référence (2 269,23 euros), de son âge au moment de la rupture (38 ans) et de sa situation postérieure à la rupture (contrat à durée indéterminée en mai 2020), il convient d'allouer à M. [Z] la somme de 7 200 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
De plus, et contrairement à ce que soutient la société, l'indemnité de préavis est due au salarié déclaré inapte à son poste dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement.
Par conséquent, il convient d'allouer à l'appelant à ce titre la somme de 4 538,46 euros, outre celle de 453,85 euros de congés payés afférents et, partant, d'infirmer le jugement du 8 février 2022 ci-dessus rappelé.
Enfin, il convient de faire application des dispositions de l'article L. 1235-4 dont les conditions sont réunies et d'ordonner à l'employeur le remboursement des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, dans la limite de 6 mois.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, la société est condamnée aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle, et déboutée de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour la même raison, elle est condamnée à payer à l'avocate de M. [Z], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700-2° du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Évreux du 8 février 2022,
4 538,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 453,85 euros de congés payés y afférents,
7 200 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, dans la limite de 6 mois ;
Condamne la société à payer à Mme [N] [G], avocate de M. [Z], la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700-2° du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société VCSP Route France venant aux droits de la société Eurovia Management aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle.
La greffière La présidente