Cour de cassation, 06 juin 2019. 19-60.046
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-60.046
Date de décision :
6 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2 / MEDTS
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 juin 2019
Rejet
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 805 F-D
Recours n° K 19-60.046
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. L... A..., domicilié [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 15 octobre 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Pau,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2019, où étaient présents : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, M. Sommer, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que M. A... a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel de Pau ; que par décision du 15 octobre 2018, contre laquelle il a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que la participation à deux colloques de 6 heures en 2014 et de 3 heures en 2018, au titre de la formation continue obligatoire des avocats, est insuffisante tant dans sa durée que dans ses modalités pour être considérée comme une formation à la médiation et que l'expérience en qualité d'avocat ne peut être considérée comme une aptitude à la pratique de la médiation laquelle ne peut être confondue avec une transaction conduite par des avocats ;
Attendu que M. A... fait valoir que la délibération de l'assemblée générale des magistrats du siège viole l'article 115 du décret du 27 novembre 1991 qui autorise les avocats à exercer les fonctions de médiateur et que l'article 2 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 n'impose pas un nombre d'heures minimum de formation ; qu'il invoque également son expérience professionnelle en qualité d'avocat et de bâtonnier ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-neuf.
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