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Cour de cassation, 06 juin 2019. 19-60.046

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-60.046

Date de décision :

6 juin 2019

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Texte intégral

CIV. 2 / MEDTS MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juin 2019 Rejet Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 805 F-D Recours n° K 19-60.046 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par M. L... A..., domicilié [...] , en annulation d'une décision rendue le 15 octobre 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Pau, Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2019, où étaient présents : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, M. Sommer, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Attendu que M. A... a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel de Pau ; que par décision du 15 octobre 2018, contre laquelle il a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que la participation à deux colloques de 6 heures en 2014 et de 3 heures en 2018, au titre de la formation continue obligatoire des avocats, est insuffisante tant dans sa durée que dans ses modalités pour être considérée comme une formation à la médiation et que l'expérience en qualité d'avocat ne peut être considérée comme une aptitude à la pratique de la médiation laquelle ne peut être confondue avec une transaction conduite par des avocats ; Attendu que M. A... fait valoir que la délibération de l'assemblée générale des magistrats du siège viole l'article 115 du décret du 27 novembre 1991 qui autorise les avocats à exercer les fonctions de médiateur et que l'article 2 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 n'impose pas un nombre d'heures minimum de formation ; qu'il invoque également son expérience professionnelle en qualité d'avocat et de bâtonnier ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-neuf.

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