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Cour de cassation, 09 décembre 1992. 91-12.610

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-12.610

Date de décision :

9 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Hélène X..., demeurant ... à Monte-Carlo (Principauté de Monaco), 2°/ Les Mutuelles du Mans assurances IARD, société d'assurances à forme mutuelle à cotisations fixes, dont le siège social est ... au Mans (Sarthe), en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1991 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), au profit de la société Miller graphic, anciennement dénommée ATL, société anonyme dont le siège est ... à Maisons-Alfort (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, Renard-Payen, Mme Lescure, M. Ancel, conseillers, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X... et des Mutuelles du Mans IARD, de Me Guinard, avocat de la société Miller graphic, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que, déboutée par jugement du 29 mars 1984 du tribunal de première instance de Monaco d'une demande tendant à la restitution d'une machine dont la vente était assortie d'une clause de réserve, la société ATL, devenue société Miller graphic, a été privée de son droit d'appel, son avocat défenseur, Mme X..., ayant manqué à son obligation d'indiquer le délai d'appel ; qu'invoquant la perte d'une chance et le préjudice en résultant, cette société a assigné Mme X... et son assureur, les Mutuelles du Mans IARD, en réparation du dommage subi ; que cette demande a été accueillie ; Attendu que, sans contester la faute commise, Mme X... et son assureur font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 7 janvier 1991) d'avoir décidé que cette faute avait fait perdre à la société Miller graphic une chance de gagner son procès et de les avoir, en conséquence, condamnés in solidum au paiement d'une somme de 900 000 francs, alors, selon le moyen, d'une part, que la perte d'une chance liée à la privation d'une voie de recours ne peut être reconnue que si la demande pouvait raisonnablement aboutir ; qu'il résulte des articles 462 du Code de commerce monégasque, soumettant les créanciers à la loi du concours, et 484 et suivants du même code, définissant limitativemnet ces actions en revendication mobilière, que la clause de réserve de propriété ne peut être opposée à la masse ; qu'en énonçant néanmoins que la société avait perdu une chance sérieuse d'obtenir la réformation en appel du jugement qui avait déclaré inopposable à la masse la clause de réserve de propriété stipulée à son profit, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; alors que, d'autre part, le contrat de vente est exclusif du contrat de dépôt ; qu'aux termes de l'article 487 du Code de commerce monégasque, seules les marchandises consignées chez le débiteur à titre de dépôt peuvent être revendiquées contre la masse ; qu'en déduisant de ce texte que la clause de réserve de propriété pouvait être opposée à la masse, les juges du fond ont violé l'article 1582 du Code civil par refus d'application, l'article 1915 du même code par fausse application et "l'article 487 du Code de commerce monégasque" ; Mais attendu que l'interprétation de la loi étrangère relève du pouvoir souverain des juges du fond ; que le moyen, qui, en ses deux branches, demande à la Cour de Cassation de contrôler l'arrêt attaqué au regard des prescriptions du Code de commerce monégasque, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... et les Mutuelles du Mans IARD, envers la société Miller graphic, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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