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Cour de cassation, 31 janvier 1991. 88-18.793

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.793

Date de décision :

31 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne, dont le siège est ... (Dordogne), en cassation d'une décision rendue le 18 mai 1988 par la Commission nationale technique, au profit de M. Paul X..., demeurant 34, HLM des Fours à Saint-Astier (Dordogne), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1990, où étaient présents : M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, M. Leblanc, conseiller, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et en annexe au présent arrêt : Attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par laquelle les juges du fond ont estimé, au vu des éléments de fait qui leur étaient soumis, que l'intéressé était atteint d'une invalidité réduisant des deux tiers sa capacité de travail ou de gain et se trouvait incapable d'exercer une profession quelconque ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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