Texte intégral
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
ARRET No
R. G : 11/ 00432
X...
C/
Y...
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2012
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge aux Affaires Familiales, près le Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 22 Mars 2011, enregistré sous le no 07/ 01072.
APPELANTE :
Madame Anne-Marie X...
...
97232 LE LAMENTIN
représentée par Me Annie CHANDEY, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Monsieur Alain Bernard Y...
C/ 0 Save Industries
...
97232 LE LAMENTIN
représenté par Me Danielle MARCELINE de la SELARL MARCELINE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 15 Juin 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme SUBIETA-FORONDA, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de
Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère
Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère
Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au
28 SEPTEMBRE 2012.
GREFFIER : lors des débats, Mme SOUNDOROM,
ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Objet du litige, prétentions et moyens des parties
M. Alain Bernard Y... et Mme Anne-Marie X... se sont mariés le 28 avril 1990 à Cayenne, après avoir adopté le régime de séparation de biens. Aucun enfant n'est issu de cette union.
Saisi de la requête en divorce présentée par l'époux, par ordonnance de non conciliation du 1er octobre 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort-de-France a autorisé les époux à introduire l'instance en divorce et a attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, gratuitement au titre du devoir de secours, dit que l'époux s'engage à régler les mensualités de l'emprunt ayant servi à l'acquisition du domicile conjugal ainsi que les factures d'électricité, les factures d'eau et les différentes taxes au titre du devoir de secours, débouté l'épouse de sa demande supplémentaire au titre du devoir de secours et désigné un notaire pour procéder à un projet d'état liquidatif des intérêts pécuniaires des parties.
Statuant sur l'assignation en divorce délivrée par l'époux, par jugement du 22 mars 2011, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et désigné un notaire pour y procéder, débouté l'épouse de ses demandes de prestation compensatoire et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 24 juin 2011, Mme X... a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées le 12 octobre 2011, elle demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle ne remet pas en cause les motifs du divorce, de réformer le jugement entrepris sur la prestation compensatoire, de lui donner acte de ce qu'elle produit une déclaration sur l'honneur pour ce qui concerne ses revenus, de constater la disparité des ressources des époux et de lui attribuer une prestation compensatoire de 200 000 euros, sollicitant en outre la condamnation de M. Y... à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions reçues le 9 décembre 2011, M. Y... demande à la cour de débouter Mme X... de toutes ses demandes et de confirmer la décision déférée, de lui donner acte de sa proposition de rachat de la part de son épouse sur le bien commun du couple situé... au Lamentin, de condamner Mme X... à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La procédure a été clôturée le 8 mars 2012.
MOTIFS DE LA DECISION
Au vu des écritures concordantes des parties, il sera donné acte à Mme X... de ce qu'elle ne remet pas en cause les motifs du divorce.
Sur la prestation compensatoire :
Le divorce met fin au devoir de secours. Cependant, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux.
Cette prestation, qui a un caractère forfaitaire et prend la forme d'un capital ou de l'attribution de biens, est fixée en fonction des besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
En l'espèce, les époux se sont mariés en 1990 sous le régime de la séparation des biens et ils n'ont pas eu d'enfant en commun. Ils sont propriétaires indivis d'une villa ayant abrité le domicile conjugal, située 61, Domaine de Roches Carrées au Lamentin.
Mme X..., est née en 1950. Gérante d'un salon de coiffure à l'aéroport du Lamentin, elle a perçu en 2010, selon sa déclaration d'impôts, la somme de 3 960 euros à titre de bénéfice industriel et commercial et un bénéfice net de 5 443 euros de revenus fonciers pour une villa à Cayenne, louée à raison de 9 951 euros par an.
Dans une attestation du cabinet d'experts-comptables FIDUCIAL, il est précisé que les résultats fiscaux de l'entreprise de coiffure de l'appelante ont été une perte fiscale de 1 471 euros au 31 décembre 2009 et un bénéfice fiscal de 3 960 euros au 31 décembre 2010. Elle a versé aux débats un courrier de l'aéroport Aimé CESAIRE du 16 janvier 2012 l'informant de la résiliation de l'autorisation d'occupation du local de coiffure et lui accordant un délai de six mois pour quitter les lieux, aux motifs notamment de difficultés de gestion et d'une diminution constante du chiffre d'affaires, passé de 38 161 euros de janvier à octobre 2010 à 17 321 euros pour cette même période en 2011.
M. Y..., né en 1952, est actuellement retraité. Selon sa déclaration sur l'honneur datée du 20 décembre 2010, rectifiée le 18 novembre 2011, il indique percevoir un revenu de 7 775 euros par mois et posséder une maison à Saint Vincent de Pertignas ainsi qu'un studio à ARCIZETTES, Eaux-Bonnes, pour lesquelles il doit acquitter des taxes foncières et des charges de copropriété. Son impôt sur les revenus de l'année 2010 s'est élevé à 17 381 euros. Ses avis d'imposition mentionnent un revenu total de 99 835 euros en 2009 et de 95 632 euros en 2010.
Hormis les charges courantes, il assume des cotisations d'assurances diverses pour véhicules et habitations et doit rembourser les échéances mensuelles d'un crédit immobilier de 1 114, 70 euros contracté pour la maison située à Roches Carrées et les taxes afférentes à ce bien indivis des époux. Gérant de la société AGENCY BEAUTY COLOUR DIFFUSION, il a produit un procès-verbal d'assemblée générale du 30 juin 2011 selon lequel il a cédé l'intégralité de ses parts sociales à une employée de la société.
Il ressort des éléments versés aux débats que la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, au détriment de Mme X.... Par conséquent la décision déférée sera infirmée sur ce point et M. Y... sera condamné à verser à Mme X... un capital de 80 000 euros à titre de prestation compensatoire.
Sur le règlement des intérêts pécuniaires des époux
Il appartiendra à M. Y... de faire valoir sa proposition de rachat de la part de son épouse sur le bien immobilier indivis dans le cadre des opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux.
Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'équité commande d'allouer à Mme X... la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au vu de la solution du litige, M. Y... sera condamné aux dépens d'appel, ceux de première instance restant inchangés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil ;
Donne acte à Mme Anne-Marie X... de ce qu'elle ne remet pas en cause les motifs du divorce ;
Infirme la décision entreprise en ses seules dispositions ayant débouté Mme X... de sa demande de prestation compensatoire.
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé :
Condamne M. Alain Bernard Y... à verser à Mme Anne-Marie X... à titre de prestation compensatoire un capital de 80 000 euros ;
Confirme la décision entreprise pour le surplus ;
Condamne M. Alain Bernard Y... à verser à Mme Anne-Marie X... la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Condamne M. Alain Bernard Y... aux dépens d'appel.
Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et par Mme RIBAL, greffière, lors prononcé auquel la minute a été remise.
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