Texte intégral
HP/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 17 Septembre 2024
N° RG 23/01227 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HJ4A
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 01 Avril 2019
Appelant
M. [H] [L]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
Représenté par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représenté par la SELARL JEROME LETANG, avocats plaidants au barreau de LYON
Intimée
S.A.S. AXYALIS PATRIMOINE, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SELARL JURISOPHIA SAVOIE, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Dounia HARBOUCHE, avocat plaidant au barreau de PARIS
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Date de l'ordonnance de clôture : 25 Mars 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 30 avril 2024
Date de mise à disposition : 17 septembre 2024
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Composition de la cour :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
Selon une lettre de mission du 8 juillet 2009, M. [H] [L] a confié à la société Axyalis Patrimoine la mission de lui proposer une stratégie d'investissement sur la base de 1 000 000 d'euros avec les préconisations suivantes : valorisation d'un capital à long terme, perception de revenus complémentaires entre 3 000 euros et 4 000 euros mensuels, protection familiale.
Sur les conseils de la société Axyalis Patrimoine, M. [L] a le 18 septembre 2009 souscrit un contrat d'assurance vie libellé en unités de compte et en euros de type multisupports : « Sélection R Oxygène » auprès de la société Swisslife.
Lors de la souscription, il a effectué un premier versement de 190 000 euros investi en unités de compte, puis il a effectué le 2 novembre 2011 un arbitrage au profit de l'UC Carmignac Patrimoine et du fonds en euros, suivi le 16 décembre 2009, d'un arbitrage au profit du fonds Optimiz -8-14%. Des versements complémentaires ont été faits à hauteur de 190 000 euros le 22 janvier 2010 et de 100 000 euros le 29 novembre 2010. M. [L] a ensuite le 9 décembre 2010, investi 60 000 euros sur le produit financier « Axyalis Coupons » et au cours de l'année 2011, il a effectué deux arbitrages au profit de ce produit les 4 janvier et 15 avril 2011. Enfin, avant l'expiration du produit « Axyalis Coupons » au mois de juillet 2014, les fonds ont été désinvestis et réinvestis sur un produit de même nature « Kairos » le 18 juin 2014.
Invoquant la forte baisse des capitaux investis, M. [H] [L] a, par acte d'huissier du 8 avril 2016, assigné la société Axyalis Patrimoine devant le tribunal de grande instance de Grenoble notamment aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 238 40,37 euros en réparation de la perte subie.
Par jugement du 1er avril 2019, le tribunal de grande instance de Grenoble a dit les demandes de M. [L] recevables mais l'en a débouté, le condamnant à payer à la société Axyalis Patrimoine la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 17 mai 2019, M. [L] a interjeté appel de la décision.
Par un arrêt du 8 juin 2021, la cour d'appel de Grenoble a :
- Infirmé le jugement déféré en ce qu'il a dit l'action de M. [L] recevable ;
Statuant à nouveau,
- Dit que l'action de M. [L] à l'encontre de la société Axyalis Patrimoine était irrecevable comme prescrite ;
- Confirmé le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ;
Y ajoutant,
- Débouté la société Axyalis Patrimoine de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour ;
- Condamné M. [L] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt du 8 juin 2021 de la cour d'appel de Grenoble.
Par un arrêt du 21 juin 2023, la cour de cassation a :
- Cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
- Remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d'appel de Chambéry ;
- Condamné la société Axyalis patrimoine aux dépens ;
- En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Axyalis patrimoine et l'a condamné à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ;
- Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé.
Au visa principalement des motifs suivants :
Le délai de prescription de l'action en indemnisation d'un tel dommage commence à courir, non à la date où l'investissement a lieu, mais à la date du rachat du contrat d'assurance-vie ;
En retenant que le point de départ du délai de prescription devait être fixé au 9 décembre 2010, alors qu'à cette date, le dommage invoqué par M. [L], tenant aux pertes subies sur les sommes investies, ne s'était pas réalisé, de sorte que le délai de prescription n'avait pas commencé à courir, la cour d'appel avait violé les articles 2224 du code civil et L.110-4 du code de commerce.
Par acte du 8 août 2023, M. [H] [L] a saisi la cour d'appel de Chambéry.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 26 janvier 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [L] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris en première instance en ce qu'il l'a :
- Débouté de l'ensemble de ses demandes,
- Condamné à verser à la société Axyalis Patrimoine la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance ;
- Condamner la société Axyalis Patrimoine à lui payer :
- La somme de 214 326,33 euros au titre des pertes éprouvées par lui,
- La somme de 72 742,05 euros au titre des gains manqués par lui,
- Condamner la société Axyalis Patrimoine à lui payer une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral qu'il a éprouvé ;
- Débouter la société Axyalis Patrimoine de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Condamner la société Axyalis Patrimoine à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Axyalis Patrimoine aux entiers dépens qui seront recouvrés pour ceux d'appel par la société Bollonjeon, Avocat associé, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [H] [L] fait valoir notamment que :
' la clause contractuelle prévoyant une tentative de règlement amiable ne constitue pas une procédure de conciliation obligatoire et à défaut, elle devrait être considérée comme abusive donc inopposable ;
' son action n'est pas prescrite, comme l'a jugé la cour de cassation ;
' les produits proposés étaient des produit s à risque et les fautes commises par la société Axyalis Patrimoine sont multiples : absence de respect des objectifs d'investissement exprimés alors que le conseiller doit s'adapter aux objectifs au moment de la souscription du contrat ainsi qu'au cours de son évolution ; manquement à ses obligations de mise en garde face à un produit spéculatif et manquement à ses obligations d'information et de conseil alors qu'il était un client profane ;
' afin d'évaluer son préjudice qui s'analyse en une perte de chance de 90 %, il convient de déterminer les pertes épouvées (en l'espèce 238 140,37 euros) et les gains manqués (en l'espèce 80824,51 entre 2009 et 2016).
Par dernières écritures du 18 mars 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Axyalis Patrimoine demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris du tribunal de grande instance de Grenoble du 1er avril 2019, en toutes ces dispositions sauf en ce qu'il a déclaré l'action de M. [L] recevable ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- Déclarer la présente action de M. [L] à son encontre irrecevable pour cause de non-respect de la procédure de conciliation amiable obligatoire et donc rejeter son action ;
- Débouter M. [L] de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait considérer que l'action de M. [L] est recevable malgré l'absence de mise en 'uvre de la procédure de conciliation amiable contractuellement prévue par les parties,
- Déclarer la présente action de M. [L] comme étant prescrite et donc la rejeter ;
- Débouter M. [L] de toutes ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait considérer que l'action de M. [L], recevable :
- Débouter M. [L], le déclarant infondé, de sa demande de la voir condamner à lui payer la somme de 214 326,33 euros au titre d'une prétendue perte éprouvée et la somme de 72 742,05 euros au titre de soi-disant gain manqué ; le préjudice allégué ne pourrait au maximum constituer, en tout état de cause, qu'une perte de chance, en l'espèce égale à zéro ;
- Débouter M. [L] de sa demande de la voir condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de la réparation d'un prétendu préjudice moral ;
- Débouter M. [L] de toutes ses demandes ;
En tout état de cause,
- Condamner M. [L] à lui payer la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit Me Zammit en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société Axyalis Patrimoine fait valoir notamment que
' [H] [L] n'a pas respecté la phase de conciliation préalable obligatoire prévue par les documents contractuels et cette clause n'est pas abusive dès lors que la voie judiciaire est ouverte
' l'action de M. [L] est prescrite dès lors que son dommage ne réside pas dans l'absence de rendement escompté à l'échéance des UC souscrites mais dans la perte de chance d'avoir pu sélectionner d'autres unités de comptes que ces dernières ;
' elle a agi en qualité de courtier en assurance et non en qualité de conseiller financier ;
' elle n'a pas commis de faute, ayant respecté son obligation d'information sur le fonctionnement du contrat d'assurance vie et de l'unité de compte Axyalis Coupons (ou de l'unité de compte Kairos) dont [H] [L] a été informé des risques, sachant qu'elle n'était pas tenue à une obligation de mise en garde dès lorsque l'UC Axyalis Coupons n'était pas un produit spéculatif ' M. [H] [L] ne justifie pas d'un préjudice qui lui serait imputable.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 25 mars 2024 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 30 avril 2024.
MOTIFS ET DÉCISION
I - Sur les fins de non recevoir
La société Axyalis Patrimoine soulève deux fins de non recevoir : l'absence de procédure amiable avant le déclenchement d'une procédure judiciaire, et à titre subsidiaire, de nouveau, la prescription de l'action de M. [H] [L].
Sur la fin de non recevoir tirée du non respect de la procédure de conciliation préalable
' sur les caractéristiques de la fin de non recevoir
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en oeuvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent (cass 14 février 2003 pourvoi n°00.19-423).
Cette fin de non-recevoir n'est pas susceptible d'être régularisée par la mise en oeuvre de la clause en cours d'instance (Ch. Mixte., 12 déc. 2014, n 13-19.684) et le juge doit déclarer l'action irrecevable, lorsqu'il n'y a pas été satisfait, même s'il serait acquis que cette conciliation serait vouée à l'échec (Com., 17 juin 2003, n 99-16.001, Bull. N 101).
' sur l'existence de la fin de non recevoir
La clause invoquée, pour être qualifiée de clause de conciliation, doit être suffisamment précise pour que le caractère préalable et obligatoire ressorte du contrat( cass 1èere civ 6 février 2007 pourvoi 05-17.573).
Les documents contractuels liant les parties, soit le document intitulé 'carte d'identité professionnelle' signée le 1er juillet 2009, la lettre de mission signée le 7 juillet 2009 et la lettre de mission de suivi patrimonial en date du 2 novembre 2009 contiennent la clause suivante : 'en cas de litige, les parties contractantes s'engagent à rechercher en premier lieu un arrangement amiable, puis en second lieu d'informer la commission Arbitrage et discipline de la chambre des indépendants du patrimoine ([Adresse 3]). En cas d'échec, le litige pourrait être porté devant les tribunaux compétents'.
Il n'est pas contesté par M. [H] [L] que ce dernier n'a pas recherché d'arrangement amiable, ni contacter la commission susvisée avant la délivrance de l'assignation en date du 8 avril 2016.
Cette clause prévoit de façon suffisante que la tentative préalable de conciliation devait avoir lieu devant la commission d'arbitrage de la chambre des indépendants du patrimoine et que l'engagement des parties donnait un caractère obligatoire à cette tentative préalable, qui s'imposait à elles. En effet, elles devaient rechercher un arrangement amiable puis informer la commission d'arbitrage, seconde étape de la procédure de conciliation préalable, ce qui implique la saisine de cette commission. La clause est également suffisamment précise sur les modalités de procédure obligatoire convenue puisqu'elle prévoit d'abord une tentative d'arrangement amiable entre les parties avant d'informer la commission Arbtirage et Discipline de la chambre des Indépendants du Patrimoine dont l'adesse est précisée, dans un second temps. Le fait que la commission soit intitulée Arbitrage et Discipline n'impose pas qu'elle intervienne en qualité d'arbitre, comme le soutient M. [H] [L], cette commission ayant en l'espèce un rôle de conciliation, la clause litigieuse n'étant pas une clause compromissoire.
Enfin, une telle clause ne peut être qualifiée d'abusive alors même que les parties ne sont pas privées d'exercer un recours en justice, une telle action demeurant ouverte en cas d'échec du mode alternatif de réglement du litige.
En conséquence, la clause préalable de conciliation s'imposant aux parties comme au juge, l'action de [H] [L] à l'encontre de la société Axialis Patrimoine est irrecevable et ses demandes doivent être rejetées. Le jugement déféré sera dès lors infirmé.
II - Sur les mesures accessoires
Succombant, M. [H] [L] sera condamné aux dépens d'appel distraits au profit de Me Zammit, membre de la selarl Jurisophia, société d'avocats, sur son affirmation de droit et il sera débouté de sa demande d'indemnité procédurale.
L'équité commande de faire droit à la demande d'indemnité procédurale de la société Axialis Patrimoine à hauteur de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Grenoble en date du 1er avril 2019,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables les demandes de M. [H] [L] à l'encontre de la société Axialis Patrimoine,
Condamne M. [H] [L] aux dépens d'appel, distraits au profit de Me Zammit, membre de la selarl Jurisophia, société d'avocats, sur son affirmation de droit,
Déboute M. [H] [L] de sa demande d'indemnité procédurale,
Condamne M. [H] [L] à payer à la société Axialis Patrimoine une indemnité procédurale de 1 500 euros.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 17 septembre 2024
à
la SELARL BOLLONJEON
la SELARL JURISOPHIA SAVOIE
Copie exécutoire délivrée le 17 septembre 2024
à
la SELARL JURISOPHIA SAVOIE