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Cour de cassation, 04 juillet 1990. 87-42.748

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-42.748

Date de décision :

4 juillet 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Z..., demeurant ... à Chilly-Mazarin (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1987 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section B), au profit de la société Rivoli Automobiles, société à responsabilité limité, dont le siège est ... 1er, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. A..., Mme X..., M. Y..., Mme C..., M. B..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur de second moyen qui est préalable : Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z..., embauché le 29 septembre 1980, en qualité de "chef de groupe salariés" par la société Rivoli Automobiles, a donné sa démission par lettre du 4 mai 1982 ; que, par lettre du 6 mai 1982, l'employeur l'a dispensé de préavis pour "fautes lourdes" ; Attendu que, pour décider que le salarié avait commis une faute lourde, l'arrêt attaqué a relevé que M. Z... outre le rôle d'intermédiaire qu'il avait joué dans la vente d'une "Ami 6" en violation des règles professionnelles avait utilisé pendant plusieurs jours d'affilée, non le véhicule de fonction que l'employeur s'était engagé à lui fournir pendant les "week-ends", mais une voiture dont le propriétaire avait autorisé l'utilisation par un autre salarié de l'entreprise pour la montrer à un acheteur éventuel et que le véhicule n'avait été retrouvé que grâce à la diligence des services de police, sur plainte du propriétaire et de l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, sans relever l'intention du salarié de nuire à l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne la société Rivoli Automobiles, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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