Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 07 SEPTEMBRE 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/03143 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MEOL
CPAM DES LANDES
c/
S.A.S. [2]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 mai 2021 (R.G. n°18/01742) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 31 mai 2021.
APPELANTE :
La CPAM DES LANDES agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social
Assuré M. [O]
[Adresse 3]
dispensée de comparution
INTIMÉE :
La S.A.S. [2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social. [Adresse 1]
représentée par Me Hugo TANGUY substituant Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 mai 2023, en audience publique, devant Madame Cybèle Ordoqui, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société [2] a employé M. [O] qui a établi, le 6 juillet 2017, une déclaration de maladie professionnelle dans les termes suivants : 'Surdité bilatérale'.
Le certificat médical initial, établi le 3 juillet 2017, constate une : 'hypoacousie bilatérale par exposition aux bruits professionnels'.
La caisse primaire d'assurance maladie des Landes (la caisse en suivant) a pris en charge cette pathologie au titre du tableau 42 des maladies professionnelles du régime général et l'état de santé de M. [O] a été considéré consolidé au 9 août 2017 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 40%.
Le 24 juillet 2018, la société [2] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux aux fins de contester le taux d'incapacité permanente partielle qui lui est opposable suite à la maladie professionnelle dont M. [O] a été reconnu atteint le 3 juillet 2017.
Par jugement du 20 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit qu'à la date du 9 août 2017, le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [O] résultant de la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 3 juillet 2017 était inopposable à la société ;
- fait droit au recours de la société à l'encontre de la décision de la caisse en date du 27 juin 2018 ;
- rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 31 juin 2021, la caisse a relevé appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 30 août 2021, la caisse sollicite de voir :
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 20 mai 2021 en ce qu'il a :
* infirmé la décision de la caisse en date du 27 juin 2018,
* déclaré que le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [O] inopposable à la société,
Statuant à nouveau,
- confirmer la décision de la caisse du 27 juin 2018 fixant à 40% le taux d'incapacité permanente partielle de M. [O] pour l'indemnisation des séquelles résultant de la maladie professionnelle du 3 juillet 2017.
La caisse soutient que son médecin-conseil a fait une juste application du barème indicatif des invalidités, annexé au code de la sécurité sociale, en fixant à 40% le taux d'incapacité permanente partielle de M. [O] suite à la maladie dont il a été reconnu atteint le 3 juillet 2017. Elle fait également valoir le secret médical pour justifier l'absence de transmission des audiogrammes ayant permis la prise en charge de la pathologie de l'assuré.
Aux termes de ses dernières conclusions du 3 mars 2023, la société sollicite de la cour qu'elle :
À titre principal,
- constate que le rapport d'évaluation des séquelles transmis par le médecin conseil de la caisse ne permet pas, sans la présence des audiogrammes conformes, une étude complète de l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle dans les conditions fixées par le barème ;
- constate qu'il est, dans ces conditions, impossible de déterminer le déficit auditif d'origine professionnelle ;
En conséquence,
- confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu en première instance par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
- lui déclare inopposable la décision attributive de rente à un taux de 40% accordé à M. [O] suite à la maladie professionnelle dont il a été reconnu atteint ; Subsidiairement, à titre incident,
- réduise le taux d'incapacité permanente partielle à 1%;
En toute hypothèse,
- déboute la caisse de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamne la caisse en tous les dépens de première instance et d'appel.
La société [2] soutient qu'en l'absence des audiogrammes ayant permis la prise en charge de la pathologie de M. [O] au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles du régime général, il est impossible de vérifier si ledit taux a été correctement évalué. Dans ces conditions, elle estime que le taux d'incapacité accordé à M. [O] doit lui être déclarée inopposable ou du moins réduit à 1% dans les rapports de la caisse avec l' employeur.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
L'affaire a été' fixée au 25mai 2023 pour être plaidée.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions des articles L434-2 et R434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle d'un assuré victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déterminé d'après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte tenu de barèmes d'invalidité annexés au code précité.
Ces barèmes sont purement indicatifs et ont pour but de fournir des bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail ou maladies professionnelles. Le médecin chargé de l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle peut s'en écarter en fonction des particularités propres à chaque assuré et précédemment cités, à condition d'exposer clairement les faits qui l'y ont conduit.
En l'espèce, le recours formé par la société [2] devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux à l'encontre du taux d'incapacité permanente partielle qui lui est opposable suite à la maladie professionnelle dont M. [O] a été reconnu atteint au 3 juillet 2017, a donné lieu à la mise en 'uvre d'une consultation médicale sur pièces confiée au professeur [X]. Le praticien a estimé qu'en l'absence de l'audiogramme sur lequel s'est fondée la décision de la caisse et de l'examen du salarié, il n'était pas possible d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle n°42 du 3 juillet 2017.
Il résulte en effet des articles R143-8, L143-10 et R143-33 du code de la sécurité sociale, applicables au présent litige, que la caisse est tenue d'adresser au tribunal et à l'employeur l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité permanente partielle, ce qui comprend l'avis et les conclusions motivées qui lui ont été donnés et tous les éléments médicaux sur lesquels s'est fondée sa décision, à l'exception des pièces et documents consultés ou détenus par le médecin-conseil.
La cour relève que les audiogrammes passés par l'assuré font partie de ces pièces et sont couverts par le secret médical.
Il s'en déduit que l'employeur ne pouvait exiger leur communication, d'autant que les mesures en résultant figurent dans le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle transmis à la société [2], ainsi qu'au médecin-consultant désigné par le tribunal. Ce document indique clairement les différents calculs opérés pour chaque oreille, aboutissant à un déficit moyen de 50 décibels pour l'oreille droite et de 57,5 décibels pour l'oreille gauche, le tableau n°42 des maladies professionnelles du régime général prévoyant un déficit d'au moins 35 décibels pour la meilleure oreille.
En outre, dans l'hypothèse où le principe du contradictoire n'aurait pas été respecté, un tel manquement ne peut avoir pour conséquence d'abaisser le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur.
La cour retient que la société [2] fonde son appel uniquement sur ce moyen inopérant et sur l'avis non documenté de son médecin-conseil se bornant à évoquer d'éventuelles pathologies connexes et l'absence d'audiogrammes.
Au vu de l'ensemble de ces éléments , il y a lieu d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
En conséquence, le taux d'incapacité permanente partielle de 40% attribué à M. [O] suite à la maladie dont il a été reconnu atteint au 3 juillet 2017 sera maintenu et déclaré opposable à la société [2].
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [2] qui succombe, sera condamnée aux dépens des procédures de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Et statuant à nouveau,
Dit que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [2] suite à la maladie professionnelle dont M. [O] a été reconnu atteint le 3 juillet 2017 est de 40% ;
Condamne la société [2] aux dépens de la procédure de première instance;
Condamne la société [2] aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
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