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Cour de cassation, 18 avril 2019. 18-15.198

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-15.198

Date de décision :

18 avril 2019

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Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 avril 2019 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10327 F Pourvoi n° S 18-15.198 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] , contre l'ordonnance n° RG : 16/12550 rendue le 13 février 2018 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence (contestation d'honoraires d'avocats), dans le litige l'opposant à M. R... W..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2019, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. W... ; Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. W... la somme de 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône Il est fait grief à l'ordonnance infirmative attaquée d'avoir fixé le montant des honoraires dus par la CPCAM des Bouches-du-Rhône à maître W... à la somme de 566,67 euros HT, soit 680 euros TTC ; Aux motifs que : aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction antérieure au 8 août 2015, applicable à la cause, les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui- ci ; qu'en l'occurrence, il ressort des pièces versées aux débats que Me W... étant le conseil de la CPCAM des Bouches-du-Rhône depuis de nombreuses années, une convention-cadre a été conclue le 26 janvier 1999 entre la CPCAM et la SCP W... et E..., en matière de recours contre les tiers, convention prévoyant une tarification des honoraires par type d'intervention ainsi que des frais de déplacement forfaitaires pour les affaires plaidées devant les tribunaux d'instance du ressort de la cour d'appel ; que cette convention a été modifiée par avenants des 1er mai 2002, 1er mai 2003 puis, la dernière fois, le 5 juillet 2010, le forfait étant alors fixé comme suit, et les montants indiqués s'entendant « hors taxes » et devant être réévalués chaque année sur la base INSEE : 158 ¿ "pour une première ou seule intervention devant le tribunal" ou la cour d'appel, 63 ¿ en cas de règlement amiable, 95 ¿ pour la représentation de la caisse en référé ou devant le juge de la mise en état, 63 ¿ pour participation à une enquête, une expertise ou une reconstitution, 63 ¿ en cas de constitution devant le tribunal de grande instance non suivie d'une intervention en justice, 95 ¿ pour chaque intervention devant le tribunal de police ou le tribunal d'instance pour un recours contre un tiers responsable d'un accident ainsi que pour tout compte-rendu d'un jugement de tribunal de police lorsqu'à l'audience, notre avocat n'a pas pu se constituer pour la caisse, faute de constitution de partie civile, ces honoraires s'entendant des affaires traitées et non renvoyées et le règlement des honoraires devant s'effectuer à compter de la demande formulée par l'avocat, en double exemplaire pour chaque dossier et pour chaque intervention devant les juridictions ; que cette convention prévoyait en outre qu'elle était reconductible annuellement et qu'elle pouvait être dénoncée à tout moment par l'une ou l'autre des parties sans dommages-intérêts ; que ce contrat que Me W... était libre de signer ou non, puis de dénoncer, constitue bien l'accord prévu par l'article 10 de la loi du 10 juillet 1971 ; que le fait que ladite convention ait été appliquée « à la marge », aux dires de Me W..., par la CPCAM et ce, pendant de nombreuses années, ne remet pas en cause son existence et il appartenait à Me W... d'exiger de la CPCAM le respect de ses engagements ; que, de même, le fait qu'une facture en date du 4 août 2015 d'un montant de 660 ¿ TTC correspondant aux diligences accomplies par la SCP W... évaluées sur la base des critères visés par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, ait été réglée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône, alors que dans le même temps, l'ensemble des autres factures évaluées sur la même base, étaient rejetées par cet organisme pour défaut de respect des dispositions conventionnelles, ne permet pas de conclure à la volonté de la CPCAM de ne plus appliquer la convention en cause ; que, par ailleurs, le lancement d'un appel d'offres en date du 24 mars 2014, ne peut être considéré comme valant dénonciation tacite de cette convention par la CPCAM des Bouches-du-Rhône, cette dernière ayant pris soin de préciser dans le courrier adressé à la SCP W... le 24 mars 2014 pour l'informer de la mise en oeuvre de l'appel d'offres, que la convention liant les parties ne serait dénoncée qu'à l'issue de cette procédure ; que, de même, le simple courriel adresseì par Me W... le 26 novembre 2014 au sous-directeur du contentieux de la CPCAM, critiquant l'extrême faiblesse de l'honoraire dû et l'absence de tout paiement depuis février 2014 et indiquant « ne pouvoir maintenir ses notes d'honoraires », ne saurait valoir dénonciation de la convention existante, en l'absence de caractère officiel de ce courrier et du fait de l'imprécision de sa formulation ; qu'enfin, le fait que la CPCAM ait accepté par courrier en date du 18 décembre 2014 adressé à Me W... de régler la somme de 200 ¿ HT par dossier, selon son estimation de l'indexation des forfaits conventionnels prévus, ne constitue pas davantage une renonciation de la CPCAM à l'application de la convention du 26 janvier 1999 ; qu'en revanche, il ressort des débats que par courrier en date du 5 mai 2015 et, suite au rejet de son offre formulée dans le cadre de la procédure d'appel d'offres le 13 avril 2015, Me W... a informé la CPCAM des Bouches-du-Rhône, de la cessation de ses activités pour son compte à partir de ce jour et que par courrier en date du 20 mai 2015, la CPCAM a, à son tour, dénoncé la convention liant les parties ; qu'il sera dès lors considéré, comme l'admet la CPCAM des Bouches-du-Rhône et ainsi que l'a justement estimé le bâtonnier de l'ordre dans la décision déférée, que la convention liant les parties est restée en vigueur jusqu'au 5 mai 2015, date de la dénonciation de son mandat par Me W... ; que, dans le dossier en cause, Me W... a émis le 19 mai 2015, une facture n°4009 portant sur l'affaire U.../ T... d'un montant de 840 ¿ HT soit 1 008 ¿ TTC détaillant ses diligences comme suit : audience de renvoi du 19 09 2013 : 130 ¿, audience de renvoi du17 avril 2014 : 130 ¿, audience de renvoi du 30 10 2014 : 130 ¿, lecture des conclusions adverses : 100 ¿, correspodnance du 18 mars 2013 : 20 ¿, audience de renvoi du19 mars 2015 et conclusions sur intérêts civils : 200 ¿ ; que les pièces versées aux débats démontrent que la CPCAM des Bouches-du-Rhône ayant été appelée en la cause le 13 janvier 2012 devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence, a pris des conclusions pour l'audience du 19 juin 2012 puis que l'affaire a été renvoyée à quatre reprises, que Me W... avocat de la CPAM a été destinataire des conclusions de la partie civile le 17 mars 2015 et a pris lui-même des conclusions au nom de la CPAM pour l'audience du 21 mai 2015 ; qu'il est dès lors établi qu'aucun acte ou décision irrévocable n'étaient intervenu[s] à la date du dessaisissement de Me W... le 5 mai 2015 ; que, conformément à une jurisprudence désormais constante de la Cour de cassation, les honoraires dus dans ce cas et en l'absence de clause de dessaisissement stipulant des honoraires particuliers, doivent être appréciés en fonction des critères prévus par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, soit selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, sans qu'aucune distinction ne doive être faite, selon que le dessaisissement résulte de la décision de l'avocat ou de celle de son client, dès lors que celle-ci ne caractérise pas un manquement à l'obligation des parties d'exécuter la convention de bonne foi ; que Me W... justifie avoir assuré la représentation de la caisse et le suivi du dossier par 19 échanges écrits pendant la période de janvier 2012 à mai 2015 avec les conseils des autres parties, la CPAM et la juridiction, l'affaire ayant fait l'objet de quatre renvois, et de son intervention à deux audiences avec dépôt de conclusions les 19 juin 2012 et 21 mai 2015, ces conclusions se limitant tutefois à un chiffrage des demandes de la CPAM effectué par s cliente ; que la durée de travail requise par ses diligences sera fixée comme suit : - 19 échanges écrits à raison de 5 mn chacun : 1h35, - rédaction de deux jeux de conclusions : 30 mn, - lecture des conclusions de la partie civile : 30 mn, présence justifiée à l'audience de renvoi du 19 mars 2015 seulement : 30 mn ¿ TOTAL : 2h50 ; qu'il sera fait application du taux horaire moyen de rémunération des avocats dans le ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence de 200 ¿ HT de l'heure, en prenant en compte l'ancienneté importante de Me W... inscrit au barreau depuis 1971 ainsi que les dépenses inhérentes au fonctionnement de son cabinet qui occupe une secrétaire, mais aussi la faible technicité de ses diligences consistant en l'occurrence, à reprendre les demandes chiffrées de la CPCAM en règlement de ses débours par les tiers responsables, sans argumentation juridique particulière ; que les honoraires dus seront en conséquence fixés à la somme de 566,67 ¿ HT soit 680 ¿ TTC ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'infirmer la décision déférée ; (ordonnance attaquée, pp. 3 à 5) Alors que la dénonciation unilatérale anticipée, par l'une ou l'autre partie, d'un mandat de représentation et d'assistance conclu avec un avocat et rémunéré par l'effet d'une convention préalable d'honoraires distincte incluant des honoraires forfaitaires identifiés et calculés en fonction des instances et procédures envisagées, n'ayant pas d'effet rétroactif, les honoraires rémunérant les diligences accomplies par l'avocat jusqu'au terme du mandat demeurent régis par cette convention ; qu'en calculant les honoraires dus à maître W... au titre de ses diligences antérieures à la résiliation de la convention-cadre du 26 janvier 1999 en fonction des critères de l'article 10, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971, tout en constatant que la convention-cadre était très détaillée et qu'elle fixait des honoraires forfaitaires par paliers, en fonction de chaque type d'intervention de l'avocat, ce dont il résultait qu'elle pouvait servir de base à la rémunération d'une mission partiellement accomplie par celui-ci, la résiliation de la convention ne valant que pour l'avenir, le premier président a violé le texte susvisé et les articles 1134 et 1184 anciens, devenus 1103 et 1224, du code civil.

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