Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 2]
RP 1109
[Localité 7]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00347 - N° Portalis DB22-W-B7I-SPCK
BDF N° : 000123020379
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 24 Juin 2025
Epoux [S]
C/
[Z] [G] divorcée [D],
ONEY BANK,
[17],
CA CONSUMER FINANCE,
[19],
[22],
[24]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 24 Juin 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Mme Charline VASSEUR, Greffière, lors des débats, et de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée, lors du prononcé ;
Après débats à l'audience du 29 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Epoux [S]
[Adresse 11]
[Localité 9]
comparants en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [Z] [G] divorcée [D]
[Adresse 4]
[Adresse 20]
[Localité 9]
comparante en personne
ONEY BANK
Chez [26]
[Adresse 13]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[17]
[Adresse 1]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE
[16]
[Adresse 21]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[19]
Tandem Particuliers
[Adresse 10]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[22]
[14]
[Adresse 27]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
[24]
Chez [22]
[Adresse 15]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
A l'audience du 29 Avril 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 24 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 juillet 2023, la [25] saisie par Madame [G] [Z] divorcée [D] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Après contestation par Monsieur [S] [L], le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES a, par jugement du 4 juin 2024, dit que la mauvaise foi de Madame [G] n'était pas caractérisée, et a renvoyé le dossier devant la commission de surendettement pour mise en place d'un plan de rééchelonnement, sa situation n'apparaissant pas irrémédiablement compromise.
Le 2 septembre 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois avec un effacement partiel à l'issue de cette période, moyennant des mensualités de 398 euros.
Monsieur [S] [L], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 18 septembre 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 28] d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 5 octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 29 avril 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l'audience, Monsieur [S] [L] fait de nouveau valoir la mauvaise foi de Madame [G]. Il explique que Madame [Z] [G], divorcée [D] n’avait pas respecté un plan d’apurement, prétendait avoir effectué des travaux dans le logement qui viendraient en déduction du montant du loyer sans pour autant fournir de facture et ne transmettait pas d’attestation d’assurance du logement. Il ajoute que Madame [Z] [G] perçoit près de 3000 euros de ressources et que ses enfants travaillent, mais qu'elle a organisé son insolvabilité car elle ne souhaite pas payer de loyer. Il indique qu'il souhaite mettre fin au bail mais que cette procédure l’empêche de procéder à l'expulsion. Il précise qu'il n'accepte pas l'effacement complet de la dette locative, et ajoute que si Madame [G] paie actuellement le loyer, il est convaincu qu'elle ne paiera plus dès la fin de cette procédure. Il ajoute que la [23] lui a écrit pour lui préciser que la débitrice n’avait pas droit à l’allocation logement. Il conteste la bonne foi de la débitrice.
A cette audience, Madame [G] [Z] divorcée [D] présente sa situation personnelle et financière actuelle. Elle soutient ne pas être de mauvaise foi. Elle indique que sa dernière fille est lycéenne, que la deuxième est en situation d'étude avec un job étudiant, et que le premier travaille en intérim mais n'est pas fiscalement à sa charge. Elle souligne qu'elle souhaite quitter le logement depuis longtemps, mais qu'elle n'obtient pas de réponse du bailleur ni de quittance de loyer.
Postérieurement à l'audience par note en délibéré autorisée, Madame [Z] [G], divorcée [D] a remis les justificatifs de ses ressources et de ses charges ainsi que des conclusions. Néanmoins, dès lors qu’elle ne justifie pas avoir communiqué ses conclusions aux créanciers, il ne pourra en être tenu compte, seules les observations orales formulées lors de l’audience seront prises en considération.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et/ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Monsieur [S] [L] est recevable.
Sur l'état des créances :
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Sur la mauvaise foi de Madame [G] soulevée par Monsieur [S] :
La bonne foi se présume et son absence est souverainement appréciée par le juge au regard du comportement de la débitrice pendant la procédure, de sa connaissance du processus d’endettement dans lequel il s’engageait et de sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait manifestement pas faire face à ses engagements.
Il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi de la débitrice.
Le juge doit se déterminer, pour apprécier la bonne foi, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Il est constant que l’impérieuse nécessité de se loger doit conduire à écarter la mauvaise foi du locataire laissant sa dette de loyer s’accroître faute de pouvoir se reloger.
La mauvaise foi suppose, pour être établie, que soit caractérisée un comportement frauduleux ; le simple constat matériel de l’augmentation de loyers impayés est insuffisant pour rejeter la bonne foi.
En l’espèce, Monsieur [S] [L], bailleur privé, fait valoir la mauvaise foi de Madame [Z] [G], divorcée [D] en raison de son maintien dans les lieux, de l'impayé locatif alors que ses enfants travaillent, et qu'elle a organisé son insolvabilité.
Par jugement du 4 juin 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 28] n'a pas retenu la mauvaise foi de Madame [G] selon les motifs suivants :
« Le maintien dans les lieux par la locataire n’est pas un motif permettant de caractériser la mauvaise foi de la débitrice qui, sans solution de relogement, reste dans les lieux.
En outre, l’absence de remise de quittance justifiant le paiement du loyer peut bloquer Madame [Z] [G], divorcée [D] dans ses recherches d’un autre logement, les bailleurs sollicitant systématiquement ce justificatif.
Par ailleurs, il ressort des débats que l’ex-mari de Madame [Z] [G], divorcée [D] est décédé et que la [23] lui a versé une pension alimentaire ou un équivalent qui a pu être nommé en ces termes par la commission.
Dès lors, la mauvaise foi de Madame [Z] [G], divorcée [D] n’est pas suffisamment caractérisée ».
Monsieur [L] n'apporte aucun élément nouveau relatif à la situation de Madame [G], outre l'affirmation que ses enfants travaillent, élément pris en compte pour un enfant par la commission dans le calcul des charges, et non dissimulés par Madame [G].
Dès lors, elle reste présumée de bonne foi.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Madame [G] [Z] divorcée [D] :
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l'espèce, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la [25] que Madame [G] [Z] divorcée [D] dispose de ressources mensuelles non discutées et justement fixées par la commission d’un montant total de 2736 euros €. Il convient de relever que les ressources de l'enfant majeur travaillant en intérim n'ont pas été pris en compte par la commission, celui-ci n'étant plus comptabilisé comme étant à sa charge.
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [G] [Z] divorcée [D] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 927,03 €.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [G] [Z] divorcée [D] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Le montant des dépenses courantes du ménage est calculé en fonction du barème fixé par la commission de surendettement dans son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Le forfait de base comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé (63 € + 22 € par personne supplémentaire), de transports et les menues dépenses courantes.
Les dépenses de santé, dont la mutuelle (pour le montant excédant 63 €), sont retenus sur la base des éléments fournis par le débiteur en fonction de la composition familiale du foyer.
Le forfait habitation couvre les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation.
Le forfait chauffage comprend les frais liés au chauffage de l'habitation.
En plus de ces forfaits, il convient de prendre en compte les charges au réel sur justificatif, notamment :
- Le loyer hors charges forfaitisées;
- Les frais de garde et/ou de scolarité de personne à charge ;
- L’assurance prêt immobilier (montant réel) ;
- Les impôts : impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière ;
- Le versement d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire.
Vivant avec deux enfants à charge, elle doit faire face à des charges mensuelles de 2338 €, non discutées et décomposées comme suit :
logement :
charges courantes :
autres charges (excédent mutuelle)
766 €
1472 €
100 €
(montant forfaitaire actualisé pour 3 personnes)
L’état de surendettement est donc incontestable avec une capacité réelle de remboursement justement fixée par la commission à la somme de 398 € par mois.
Cette capacité de remboursement ne permet pas d’envisager un remboursement de la totalité du passif sur le délai maximum de sept ans de sorte que c’est à juste titre que la commission avait imposé un effacement partiel.
Il y a lieu de préciser à Monsieur [S] que si Madame [G] respecte les échéances du plan (mensualités de 390,04 euros à verser à Monsieur [S] en plus du loyer courant et des charges sur 84 mois), la dette locative sera effacée partiellement à hauteur de 19 973,18 euros.
En revanche, en cas de non respect de l'échéancier, le plan sera déclaré caduc de plein droit, et aucun montant ne sera effacé.
Enfin, il ressort du dossier qu’il est impossible de modifier l’économie du plan en reconsidérant les sommes allouées à chacun des créanciers.
En conséquence, la demande de Monsieur [S] [L] est rejetée et un plan conforme aux mesures imposées par la commission est établi.
L'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Monsieur [S] [L] ;
REJETTE ledit recours ;
ETABLIT un plan identique aux mesures imposées le 2 septembre 2024 par la [25] annexées au présent jugement ;
ORDONNE au terme du plan de remboursement respecté, l’effacement total ou partiel des créances comme indiqué dans le tableau annexé à la décision ;
DIT que les versements devront intervenir avant le 10 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que Madame [G] [Z] divorcée [D] devra prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Madame [G] [Z] divorcée [D] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [G] [Z] divorcée [D], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [G] [Z] divorcée [D] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [18] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [G] [Z] divorcée [D], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [G] [Z] divorcée [D] et ses créanciers, et par lettre simple à la [25].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 28], le 24 juin 2025,
LE GREFFIER LE JUGE