Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 22 octobre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00733 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QGAH
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 17 septembre 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
Madame [P] [V] épouse [J]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Céline SIMAO-GOMES, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.R.L. LES GOURMANDISES DE LA PLACE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 26 juin 2024, Madame [P] [V] épouse [J] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Évry la SARL LES GOURMANDISES DE LA PLACE, au visa des articles 514, 834 et 835 du code de procédure civile, des articles L.143-2 et L.145-41 du code de commerce, de l'article 1103 du code civil et de l'article 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
- Constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 6 février 2024 ;
- Ordonner, en conséquence, l'expulsion de la SARL LES GOURMANDISES DE LA PLACE ainsi que celle de toute personne dans les lieux de son chef, et ce avec l'assistance de la force publique s'il y a lieu ;
- Dire et juger qu'en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsées d'avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- Condamner par provision la SARL LES GOURMANDISES DE LA PLACE au paiement de la somme de 7.203,60 euros avec intérêts au taux légal, au titre de l'arriéré locatif dû au terme d'avril 2024 inclus, et au paiement, à compter du 6 février 2024, d'une indemnité d'occupation mensuelle correspondant au montant du loyer indexé, charges et taxes en sus, jusqu'à libération des lieux par la remise des clés ;
- Condamner la SARL LES GOURMANDISES DE LA PLACE au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement du 5 janvier 2024 et de l'état des privilèges et nantissement, ainsi qu'au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Madame [P] [V] épouse [J] expose qu'avec son époux, décédé le 26 mai 2019, elle a donné à bail aux époux [D] des locaux commerciaux par acte notarié du 30 mars 2006, puis par acte sous seing privé du 23 décembre 2016 ces derniers ont cédé leur fonds de commerce à la SARL LES BLES D'[Localité 3], laquelle a également cédé son fonds à la SARL LES GOURMANDISES DE LA PLACE, l'actuelle locataire. Elle précise que le bail a été conclu moyennant un loyer annuel de 19.366 euros, payable mensuellement en termes égaux. Elle indique que sa locataire ayant cessé de payer ses loyers et charges, elle a été contrainte de lui faire délivrer le 5 janvier 2024 par commissaire de justice un commandement visant la clause résolutoire d'avoir à payer en principal la somme de 6.314,90 euros, lequel est resté infructueux dans le délai imparti. Elle estime en conséquence la clause résolutoire acquise et indique que sa locataire reste lui devoir la somme de 7.203,60 euros, terme du mois d'avril 2024 inclus.
Par actes de commissaire de justice des 2, 3 et 9 juillet 2024, la présente procédure a été dénoncée aux créanciers inscrits.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 septembre 2024 au cours de laquelle Madame [P] [V] épouse [J], représentée par son conseil, s'est référée à ses prétentions et moyens exposés aux termes de son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.
Bien que régulièrement assignée, la SARL LES GOURMANDISES DE LA PLACE n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Les demandes des parties tendant à voir «dire et juger» ou «constater» ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l'espèce, Madame [P] [V] épouse [J] justifie, par la production du bail commercial du 23 décembre 2016, des courriers recommandés valant mise en demeure, du commandement de payer du 5 janvier 2024 que sa locataire, la SARL LES GOURMANDISES DE LA PLACE, a cessé de payer ses loyers, charges et taxes.
Le contrat de bail du 23 décembre 2016 prévoit en page 10 qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
Madame [P] [V] épouse [J] a fait délivrer à la SARL LES GOURMANDISES DE LA PLACE un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce le 5 janvier 2024 d'avoir à payer la somme, en principal, de 6.314,90 euros au titre des loyers, charges et accessoires impayés au mois de décembre 2023 inclus.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l'article L.145-41 du code de commerce le 5 janvier 2024 est demeuré infructueux. Par conséquent, le bail s'est trouvé résilié de plein droit à compter du 6 février 2024.
L'obligation de la SARL LES GOURMANDISES DE LA PLACE de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion, de considérer la SARL LES GOURMANDISES DE LA PLACE occupante sans droit ni titre et dire qu'elle devra libérer les lieux et les rendre libres de tous occupants de son chef et qu'à défaut Madame [P] [V] épouse [J] est alors autorisée à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, immédiatement, au besoin par la force publique et avec l'aide d'un serrurier.
Conformément à la demande, il convient de rappeler que le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la demande d'indemnité d'occupation
Il est rappelé qu'à compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation.
En l'espèce, le maintien dans les lieux de la SARL LES GOURMANDISES DE LA PLACE causant un préjudice à Madame [P] [V] épouse [J], cette dernière est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer augmentée des charges et taxes afférentes qu'elle aurait perçues si le bail ne s'était pas trouvé résilié, à compter du 6 février 2024 et ce jusqu'à libération effective et définitive des lieux loués caractérisée par la reprise des lieux ou la restitution des clefs.
Par conséquent, il convient de condamner la SARL LES GOURMANDISES DE LA PLACE au paiement de ladite indemnité à compter du 1er mai 2024, celles éventuellement dues à compter du 6 février 2024 seront comprises au titre de la provision.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, Madame [P] [V] épouse [J] sollicite la condamnation de la SARL LES GOURMANDISES DE LA PLACE à lui payer la somme provisionnelle de 7.203,60 euros au titre des impayés locatifs arrêtée au mois d'avril 2024 inclus, augmentée des intérêts au taux légal.
Il ressort du décompte produit et des pièces versées aux débats que sont réclamées en paiement, outre le montant du loyer du mois de novembre 2023, des sommes correspondant en réalité au montant de l'indexation des loyers pour les années 2022 à 2024 et celui du dépôt de garantie en application de l'article 6 du contrat de bail commercial.
Il en résulte que la SARL LES GOURMANDISES DE LA PLACE a procédé au règlement de chacun des loyers et charges appelés, à l'exception de celui du mois de novembre 2023, sans tenir compte de l'indexation survenue.
Or, les montants réclamés au titre de l'indexation des loyers et du dépôt de garantie nécessitent que soit examinée la clause prévue à cet effet. A ce titre, il convient de rappeler que le juge des référés n'est pas compétent pour interpréter les clauses d'un contrat.
Dès lors, l'existence de contestations sérieuses quant à l'exigibilité des montants réclamés au titre de l'indexation des loyers et du dépôt de garantie conduit à considérer qu'il n'y a pas lieu à référé sur ce point.
En revanche, s'agissant du loyer du mois de novembre 2023 réclamé par le commandement de payer, celui-ci reste dû par la SARL LES GOURMANDISES DE LA PLACE.
En conséquence, la SARL LES GOURMANDISES DE LA PLACE est condamnée à payer à Madame [P] [V] épouse [J] la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 1.679,85 euros au titre du loyer du mois de novembre 2023 restant dû.
En application de l'article 1231-7 du code civil et comme sollicité par la demanderesse, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2024, date du commandement de payer.
Sur les autres demandes
La SARL LES GOURMANDISES DE LA PLACE qui succombe à la présente instance, est condamnée aux dépens comprenant notamment les frais de commissaire de justice, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, elle est également condamnée à payer à Madame [P] [V] épouse [J] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens conformément à l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur les locaux commerciaux situés [Adresse 1] à [Localité 3] à la date du 6 février 2024 ;
ORDONNE, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, l'expulsion immédiate de la SARL LES GOURMANDISES DE LA PLACE et/ou de tous occupants de son chef des locaux commerciaux situés [Adresse 1] à [Localité 3] ;
RAPPELLE que le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués sera régi par les dispositions de l'article L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
FIXE à titre provisionnel, l'indemnité mensuelle d'occupation due par la SARL LES GOURMANDISES DE LA PLACE à une somme égale au montant du loyer contractuel mensuel, outre les taxes, charges et accessoires que Madame [P] [J] née [V] aurait perçue si le bail ne s'était pas trouvé résilié, et ce à compter du 6 février 2024 ;
CONDAMNE la SARL LES GOURMANDISES DE LA PLACE à payer à Madame [P] [V] épouse [J] à titre provisionnel, l'indemnité d'occupation à compter du 1er mai 2024 et ce, jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la reprise des lieux ou la restitution des clefs ;
CONDAMNE la SARL LES GOURMANDISES DE LA PLACE à payer à Madame [P] [V] épouse [J] la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 1.679,85 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois d'avril 2024 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2024, date du commandement de payer ;
REJETTE les demandes en paiement formées au titre de l'indexation des loyers et du dépôt de garantie ;
CONDAMNE la SARL LES GOURMANDISES DE LA PLACE aux dépens, comprenant notamment les frais de commissaire ;
CONDAMNE la SARL LES GOURMANDISES DE LA PLACE à payer à Madame [P] [V] épouse [J] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 22 octobre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,