Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MERCREDI 06 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00356 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5CRX
N° MINUTE :
24/00460
DEMANDEUR :
Société RIVP
DEFENDEUR :
[S] [P]
AUTRES PARTIES :
Société CAF DE PARIS
Société EDF SERVICE CLIENT
DEMANDERESSE
Société RIVP
100 RUE DU FAUBOURG SAINT-ANTOINE
75583 PARIS CEDEX 12
représentée par Me Nicolas GUERRIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0208
DÉFENDERESSE
Madame [S] [P]
16 RUE VILLA DES BUTTES CHAUMONT
75019 PARIS
comparante en personne
AUTRES PARTIES
Société CAF DE PARIS
50 RUE DU DOCTEUR FINLAY
75750 PARIS CEDEX 15
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT
CHEZ EOS FRANCE - SECTEUR SURENDETTEMENT
19 ALL DU CHATEAU BLANC CS 80215
59290 WASQQUEHAL
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire TORRES
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 mars 2022, Mme [S] [P] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après " la commission ").
Ce dossier a été déclaré recevable le 14 avril 2022.
Le 16 juin 2022, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [S] [P] au motif que sa situation était irrémédiablement compromise. Suite au recours formé à l'encontre de cette décision par la société R.I.V.P., le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a par ordonnance du 7 juillet 2023 constaté que la situation de Mme [S] [P] n'était pas irrémédiablement compromise, dit en conséquence qu'il n'y avait pas lieu de prononcer à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, et renvoyé son dossier devant la commission pour qu'elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation.
Le 25 avril 2024, la commission a en conséquence décidé d'imposer une suspension de l'exigibilité des créances au bénéfice de Mme [S] [P] d'une durée de 24 mois au taux de 0 %.
Cette décision a été notifiée le 7 mai 2024 à la société R.I.V.P., qui l'a contestée le 24 mai 2024 suivant cachet de la poste.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 septembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Au cours de celle-ci, la société R.I.V.P., représentée par son conseil, demande au juge de déclarer Mme [S] [P] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement en raison de sa mauvaise foi. Elle fait valoir que la débitrice ne règle que partiellement ses loyers et charges, de sorte que sa dette locative ne cesse d'augmenter pour atteindre désormais la somme de 9407,06 euros. Pour l'exposé du surplus de ses moyens, il sera renvoyé aux conclusions qu'elle a soutenues oralement à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
De son côté Mme [S] [P], comparante en personne, sollicite du juge qu'il constate sa bonne foi et qu'il prononce l'effacement de ses dettes. Après avoir exposé sa situation, elle indique qu'elle paye régulièrement son loyer et ses charges mais à la mesure de ses facultés et après déduction du montant de l'APL qu'elle devrait en principe percevoir.
Au cours des débats, et conformément à la convocation qui lui avait été adressée, la juge a invité la débitrice à lui remettre un ensemble de documents relatifs à sa situation financière, et notamment les relevés de son compte bancaire des trois derniers mois (ou de tous ses comptes si elle en détient plusieurs).
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n'ont pas comparu. Elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l'article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Le 2 octobre 2024, la juge a invité Mme [S] [P] à fournir ses observations sur différents virements émis ou perçus tels que ressortant de l'examen de ses relevés de compte, en joignant tout justificatif utile. Mme [S] [P] a adressé en retour plusieurs courriels les 13 et 14 octobre 2024. Le 14 octobre 2024, la juge a alors adressé l'ensemble de ces éléments au conseil de la société R.I.V.P., qui n'a fait valoir aucune observation sur ceux-ci ainsi que la possibilité lui en avait été offerte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l'audience, non contradictoires faute de production de l'avis de réception signé par la débitrice, ne seront pas retenus pour l'élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation.
1. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures que la commission entend imposer, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l'espèce, la société R.I.V.P. ayant formé son recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours et la bonne foi de la débitrice
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l'article L.733-12 du code de la consommation, lorsqu'il est saisi d'un recours contre les mesures imposées par la commission, le juge peut même d'office, avant de statuer, s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L.711-1.
L'article L.711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d'en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu'il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
Il convient de rappeler qu'en matière de surendettement la bonne foi s'apprécie pendant le processus de constitution de l'endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l'élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d'avoir de sa situation et par sa volonté de l'aggraver sachant qu'il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La bonne foi renvoie également le débiteur à son devoir de transparence quant à sa situation patrimoniale, personnelle, et financière, de sorte qu'il appartient à ce dernier de produire à la commission de surendettement et au juge tous les éléments nécessaires à la bonne compréhension de sa situation, à l'établissement actualisé de son passif et de son patrimoine, ainsi que de ses ressources et charges réelles afin de leur permettre de prendre les mesures les plus adaptées à sa situation.
En l'espèce, la débitrice avait été invitée, au travers de la convocation qui lui avait adressée en vue de l'audience, à se présenter à celle-ci munie d'un ensemble de documents relatifs à sa situation personnelle, et notamment des relevés de son compte bancaire des trois derniers mois (ou de tous ses comptes si elle en détient plusieurs).
Lors de l'audience, elle avait remis les relevés de son compte courant ouvert auprès de LA BANQUE POSTALE sur la période allant du 27 juin au 3 septembre 2024.
L'examen de ces relevés faisait apparaître que Mme [S] [P] avait, sur cette période de deux mois, effectué des virements à des tiers pour des montants de 150 euros le 8 juillet 2024 au bénéfice de [O] [C], 500 euros le 10 juillet 2024 au bénéfice de [I] [P], 30 euros le 19 juillet 2024 au bénéfice de [I] [P], 40 euros le 6 août 2024 au bénéfice de [C] [V] [F], 70 euros le 7 août 2024 au bénéfice de [I] [P], et 200 euros le 8 août 2024 au bénéfice de [I] [P], sous les intitulés " aide " ou " aide alimentaire " à chaque fois.
Il apparaissait par ailleurs que Mme [S] [P] avait perçu, au crédit de son compte, un montant de 1000 euros le 9 juillet 2024 sous l'intitulé " ambassade république du … paiement facture musiciens ceremoni e journee swahili unesco ".
Invitée à s'expliquer sur ces mouvements en joignant tous justificatifs utiles, Mme [S] [P] a indiqué, en substance, qu'elle était artiste chanteuse et avait créé une association pour aider les orphelins au Congo, que son association était reconnue par la mairie de Paris, qu'elle faisait du bénévolat et chantait " pour un petit rien " pour soutenir son association pour laquelle elle ne percevait pas encore de subventions, que le virement de 1000 euros qu'elle avait perçu était " pour payer les musiciens et louer les instruments ", que les 200 euros émis correspondaient à une aide qu'elle avait demandée à son ambassade pour son association et que n'ayant pas de compte bancaire pour son association elle avait ouvert un compte en ligne auprès de MA FRENCH BANK afin de percevoir les aides, mais que ça n'était pas autorisé et qu'elle avait finalement conservé l'usage de ce compte pour elle-même, que c'est pour cette raison et à cause des frais de gestion qu'elle avait effectué un virement de 500 euros vers ce compte, que les autres virements vers le compte [I] - le compte ouvert auprès de MA FRENCH BANK donc - c'était " pour fuir les frais ", que les virements de 30, 70 et 150 euros étaient destinés à son compagnon avec lequel elle partage sa vie qui l'aide pour les courses, bien qu'ils ne vivent pas ensemble précisait-elle, et que le surplus des virements étaient pour sa première fille " pour [l]'aider à payer mon loyer comme [elle] ne savai[t] pas comment faire " mais souhaitait garder des traces.
La débitrice joignait à ses explications la copie du procès-verbal, de l'assemblée générale constitutive de l'association " MIMI CIEL MAMS DE COEUR ", daté du 8 mars 2020 et non signé - prévoyant notamment l'ouverture d'un compte bancaire au nom de l'association -, les deux premières pages des statuts de cette association, ainsi que la photographie d'un groupe d'enfants.
Il apparaît ainsi que Mme [S] [P] n'a pas produit les relevés de l'ensemble de ses comptes bancaires, ni spontanément ni en réponse à la demande d'observations de la juge qui lui avait été adressée en cours de délibéré, la présente juridiction ne disposant d'aucun élément s'agissant du compte qu'elle a indiqué détenir auprès de MA FRENCH BANK.
Mme [S] [P] n'a pas davantage fourni d'élément permettant d'appuyer ses explications relatives aux virements émis depuis son compte ouvert auprès de la BANQUE POSTALE au bénéfice de tiers, et n'a pas non plus justifié de l'objet du virement d'un montant de 1000 euros perçu le 9 juillet 2024 alors qu'elle avait été expressément invitée à fournir un justificatif.
Or aucun élément ne permet de venir corroborer ses explications sur ces mouvements, alors que les virements qu'elle a émis sont tous intitulés " aide " ou " aide aide ", et que s'agissant du virement de 1000 euros perçu l'examen de ses relevés de compte ne met en évidence aucune dépense relative à l'organisation d'un événement musical, ni aucune redistribution de cette somme auprès de quiconque.
Plus généralement, les relevés produits ne permettent pas de distinguer les fonds propres à la débitrice et ceux destinés à son association.
Ainsi, alors que la présente instance a pour objet d'apprécier la bonne ou mauvaise foi de Mme [S] [P] suite au recours formé par la société R.I.V.P., et qu'elle nécessite donc l'examen par le juge de ses ressources et de leur utilisation afin de pouvoir apprécier en regard le non-règlement intégral de ses loyers courants à sa bailleresse, la débitrice ne met pas le tribunal en mesure de prendre connaissance de sa situation financière réelle.
Il n'appartient pas à la présente juridiction de pallier sa défaillance, alors que l'intéressée avait été informée des éléments qu'elle devait produire spontanément, qu'elle avait été expressément invitée à s'expliquer en joignant tout justificatif utile en cours de délibéré, et qu'elle avait été avisée à cette occasion des conséquences de son abstention.
Il doit en être conclu que Mme [S] [P] a manqué, dans la présente instance, au devoir de transparence qui lui incombe, et donc à l'obligation de bonne foi qui pèse sur tout débiteur demandant le bénéfice d'une procédure de surendettement.
Par conséquent, et sans qu'il n'y ait lieu d'examiner le surplus des moyens invoqués par les parties, Mme [S] [P] doit être déclarée irrecevable à bénéficier d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société R.I.V.P. à l'encontre des mesures imposées par la commission le 25 avril 2024 au bénéfice de Mme [S] [P] ;
CONSTATE la mauvaise foi de Mme [S] [P] ;
DÉCLARE en conséquence Mme [S] [P] irrecevable à bénéficier d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [S] [P] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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