Texte intégral
N° RG 24/04740 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PW2V
Nom du ressortissant :
[K] [M]
[M] C/ PRÉFET DE SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 JUIN 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffière,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [K] [M]
né le 03 Juillet 1985 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] 1
Ayant pour conseil Maître Etienne Maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PRÉFET DE SAVOIE
[Adresse 2]
[Localité 1] (SAVOIE)
Ayant pour conseil Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 11 Juin 2024 à 13 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 18 octobre 2022, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré [K] [M] coupable de faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours et de vol avec violence n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail supérieure à 8 jours et l'a condamné pour ces faits à une peine d'un an d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis.
Le 05 mai 2023 [K] [M] était incarcéré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate et par jugement du 09 mai 2023, le tribunal correctionnel de Lyon l'a déclaré coupable de faits de vol avec violence n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail supérieure à 8 jours en réunion en état de récidive légale et l'a condamné pour ces faits à une peine d'un an d'emprisonnement avec révocation totale du sursis prononcé par le tribunal correctionnel le 18 octobre 2022 qui avait prononcé la peine de 12 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis. Le tribunal judiciaire décernait ordre d'incarcération immédiate de [K] [M].
Le 04 mai 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans a été édictée par le préfet de la Savoie et notifiée à [K] [M] le 05 mai 2023.
Le 07 juin 2024, le préfet de la Savoie a ordonné le placement de [K] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
A sa levée d'écrou [K] [M] a été conduit au centre de rétention de [3].
Dans son ordonnance du 09 juin 2024 à 16 heures 44, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de la Savoie et a ordonné la prolongation de la rétention de [K] [M] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration au greffe le 10 juin 2024 à 10 heures 16, [K] [M] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 741-3 du Ceseda, [K] [M] et motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que M. le Préfet de la Savoie n'a pas effectue les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les deux premiers jours de ma rétention. ».
Par courriel adressé le 10 juin 2024 à 11 heures les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 11 juin 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 10 juin 2024 à 19 heures13 par lesquelles il est sollicité la confirmation de la décision entreprise, les diligences étant réelles, engagées depuis le 07 juin 2024 et les autorités algériennes ayant déjà confirmé la nationalité algérienne de M. [M] depuis le 27 février 2023.
Vu l'absence d'observations formées par l'avocat de la personne retenue.
MOTIVATION
Attendu que l'appel de [K] [M] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ;
Attendu qu'en l'espèce devant le juge des libertés et de la détention [K] [M] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; Que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;
Que [K] [M] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quarante huit premières heures suivant son placement en rétention administrative ;
Attendu qu'il ressort des pièces du débat qu'au moment de sa requête du 08 juin 2024 à 14 heures 55, l'autorité administrative avait déjà saisi les autorités consulaires algériennes pendant le temps d'incarcération de l'intéressé afin d'obtenir l'identification de [K] [M] qui circulait sans document de voyage en cours de validité ; Que par ailleurs une demande d'identification dans le cadre de la coopération internationale policière a été effectuée ; Que suivant procès-verbal en date du 01 mars 2023 les policiers ont relevé la réponse des autorités algériennes qui précisent que l'intéressé a été identifié sur la base de ses empreintes comme étant [K] [M] né le 03 juillet 1985 à [Localité 4] en Algérie ; Que cette reconnaissance SCCOPOL a été transmise au consulat d'Algérie ;
Que la réalité de ces diligences n'est pas contestée ;
Attendu que le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ;
Qu'il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Qu'il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [K] [M] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [K] [M],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT
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