Cour de cassation, 07 juillet 2009. 08-40.359
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-40.359
Date de décision :
7 juillet 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1226 2 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 3 avril 1967 par la société mutualiste de la Régie nationale des usines Renault, devenue Mutuelle Renault, a, le 1er octobre 2004, été déclarée par le médecin du travail inapte à son poste d'assistante de direction, sans seconde visite eu égard à un danger immédiat ; que la salariée a, le 16 décembre 2004, été licenciée pour inaptitude physique à tout emploi dans l'entreprise et impossibilité de reclassement à la suite du refus d'une proposition ;
Attendu que pour déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement et condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre de dommages et intérêts et à rembourser à l'Assedic des indemnités dans la limite de six mois, l'arrêt retient, par motifs propres, que le refus par la salariée de la proposition de reclassement non compatible avec les conclusions du médecin du travail ne peut être considérée comme abusif, et, par motifs adoptés, que du fait que le personnel de la Mutuelle se voit appliquer les accords Renault, le reclassement au sein du groupe Renault était possible et que n'ayant proposé qu'un poste au sein de l'entreprise, cette mutuelle ne justifie pas avoir procédé aux recherches nécessaires ;
Qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, au regard de l'obligation de reclassement, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence du groupe dont elle affirmait l'existence, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné la Mutuelle Renault à payer à Mme X... la somme de 2 288, 64 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 31 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Mutuelle Renault ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la Mutuelle Renault
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR en conséquence condamné la MUTUELLE RENAULT à lui payer de ce chef la somme de 88. 000 à titre de dommages et intérêts et d'AVOIR condamné la MUTUELLE RENAULT à rembourser à l'ASSEDIC les indemnités servies à Madame X... dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « si l'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur, quelle que soit la position prise alors par la salariée, de rechercher les possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformation de poste de travail au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient, il apparaît que la proposition faite à l'intéressée n'était pas compatible avec les conclusions du médecin du travail ; que le refus de la salariée ne peut donc être considéré comme abusif ; qu'il s'ensuit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; (…) ; qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 122-14-4 du Code du Travail, laquelle n'est pas discutée par les parties ; que l'employeur ne fournit pas d'explication concernant la modification alléguée par la salariée de ses tâches ; qu'il n'était pas fondé à subordonner la remise des documents sociaux à la restitution de certaines pièces par la salariée alors au demeurant qu'il ne fait pas état de difficultés particulières à cet égard ; que la salariée a dû réclamer à plusieurs reprises des documents conforme à sa situation ; qu'en considération de ces éléments, de l'ancienneté de la salariée dans l'entreprise, de son âge au moment de son licenciement et de sa situation financière, il y a lieu de fixer à 88. 000 le montant de l'indemnité qui lui est due en réparation du préjudice qu'elle a subi » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « l'article L. 122-24-4 du Code du Travail dispose qu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie, si le salarié est déclaré par le médecin inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformation de postes de travail, qu'après l'examen du 1er octobre 2004, le médecin du travail a déclaré Madame X... inapte à son poste d'assistante de direction ; qu'il n'y a pas eu de second examen médical en raison de la procédure de danger immédiat cité à l'article R. 241-51-1 du Code du Travail et qu'il n'y a pas eu de reclassement possible dans l'entreprise ; que l'employeur était tenu de proposer à Madame X... un autre emploi dans les termes de l'article L. 122-24-4 du Code du Travail ; que le personnel de la mutuelle se voit appliquer les accords RENAULT fournis par elle-même et que de ce fait un reclassement au sein du groupe RENAULT est possible ; que la Mutuelle ne justifie pas avoir procédé aux recherches nécessaires ; qu'elle n'a proposé qu'un poste au sein de l'entreprise ; que la Mutuelle n'a pas proposé de poste à Madame X... tenant compte des observations rédigées par le médecin du travail et s'est contentée de mentionner dans la lettre de licenciement la non réponse à sa proposition de reclassement ; que la Mutuelle pouvait élargir ses recherches a sein du groupe RENAULT ; que la Mutuelle n'a pas satisfait à l'obligation de recherche de reclassement exigée d'elle ; qu'en conséquence la rupture du contrat de travail de Madame X... est dépourvue de cause réelle et sérieuse » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise avec l'indication d'un danger immédiat ne dispense pas l'employeur de rechercher le reclassement du salarié ; qu'en l'espèce, se conformant à la règle susvisée, la MUTUELLE RENAULT a interrogé une nouvelle fois le médecin du travail et, à l'issue de recherches complètes, a proposé à Madame X... un poste de « gestionnaire contentieux » ; qu'en refusant d'examiner le mérite de cette offre de reclassement et en déduisant l'absence de cause réelle et sérieuse du seul fait que celle-ci n'aurait pas été « compatible avec les conclusions du médecin du travail » selon lesquelles il n'existait pas de possibilité de reclassement, Madame X... étant « inapte à tout poste dans l'entreprise », la cour d'appel a fait peser sur la MUTUELLE RENAULT une obligation impossible à réaliser (présenter une offre de reclassement compatible avec un avis d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise) et a ainsi violé l'article L. 1226-2 L. 122-24-4 ancien du Code du travail ;
QUE, pour les mêmes raisons, en refusant d'examiner l'offre de reclassement présentée par la MUTUELLE RENAULT et en ne précisant pas en quoi, nonobstant les termes de l'avis d'inaptitude et les conclusions du médecin du travail, celle-ci ne permettait pas de considérer que la MUTUELLE RENAULT avait satisfait aux obligations mises à sa charge par l'article L. 1226-2 L. 122-24-4 ancien du Code du travail, la cour d'appel a méconnu son office et a violé de plus fort le texte susvisé ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la recherche des possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, en se bornant à indiquer que « le personnel de la Mutuelle se voit appliquer les accords RENAULT » (jugement, p. 6, al. 5), sans préciser en quoi les entreprises susceptibles de constituer un « groupe » avec la MUTUELLE RENAULT permettaient de manière effective et concrète, compte tenu de leurs activités, de leur organisation et de leur lieu d'exploitation, la permutation de tout ou partie du personnel de la MUTUELLE RENAULT, le conseil de prud'hommes, en supposant que les motifs de sa décision aient été adoptés, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L. 1226-2 et L. 2331-1 L. 122-24-4 et L. 439-1 anciens du Code du travail ;
ALORS, DE QUATRIEME PART QUE ne caractérisent pas l'existence d'un « groupe » au sens de l'article L. 2331-1 L. 439-1 ancien du Code du travail, les juges du fond qui se bornent à affirmer que « le personnel de la Mutuelle se voit appliquer les accords RENAULT » ; qu'en considérant que la MUTUELLE RENAULT aurait été contrainte d'étendre ses recherches à la Société RENAULT S. A. S. sur le fondement d'une telle considération-au demeurant erronée-qui ne permet pas de caractériser l'existence d'un groupe au sens du texte susvisé, la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 L. 122-24-4 ancien du Code du travail ;
ALORS, ENFIN A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, QUE les juges du fond ne pouvaient reprocher à la MUTUELLE RENAULT de ne pas avoir effectué des recherches au sein du « groupe RENAULT », en supposant qu'elle ait appartenu à celui-ci, qu'après avoir expliqué en quoi la proposition d'occuper le poste de « gestionnaire contentieux » n'aurait pas constitué une offre valable de reclassement ; qu'en s'abstenant de le faire, la cour d'appel a, là encore, privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1226-2 L. 122-24-4 ancien du Code du travail.
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