Cour de cassation, 11 mars 2008. 07-10.300
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-10.300
Date de décision :
11 mars 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à l'hôpital Léon Bérard, oeuvre lyonnaise des hôpitaux climatiques de son désistement du second moyen du pourvoi principal ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 septembre 2006), que, suivant marché à forfait du 3 octobre 1995, l'hôpital Léon Bérard, oeuvre lyonnaise des hôpitaux climatiques (l'hôpital), maître de l'ouvrage, a chargé la société EBM Scappini (société EBM) de l'exécution du lot n° 1 "démolition, terrassement, gros-oeuvre" dans la rénovation et l'extension d'un pavillon ; que la réception est intervenue le 6 mai 1999 ; que n'ayant pu obtenir le règlement du solde de son marché, la société EMB a assigné en paiement le maître de l'ouvrage ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 1793 du code civil ;
Attendu que pour accueillir la demande de la société EBM en paiement de travaux supplémentaires, l'arrêt retient que cette société a dû remplacer les escaliers préfabriqués mis en place, dont la réception avait été refusée par le Bureau de contrôle pour non-conformité à la réglementation applicable aux établissements de type U recevant du public, par des escaliers exécutés en mode traditionnel, que le maître de l'ouvrage n'établit pas la responsabilité de la société EBM dans la nécessité d'exécuter de tels travaux, différents de ceux objets du marché, et qu'il a réceptionné sans réserves ces travaux supplémentaires commandés en urgence par son architecte ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, et alors qu'elle avait relevé que le marché était forfaitaire, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les prestations modifiées ne relevaient pas de travaux supplémentaires pour la réalisation desquels l'autorisation par écrit est requise et le prix convenu avec le maître de l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident qui ne serait pas de nature à permettre l'admission de ce pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'hôpital Léon Bérard, oeuvre lyonnaise des hôpitaux climatiques, à payer à la société EBM Scappini, au titre des travaux supplémentaires, la somme de 30 609,93 euros, comprise dans celle de 30 610,34 euros, l'arrêt rendu le 28 septembre 2006, rectifié par arrêt du 28 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société EBM Scappini aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille huit.
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