Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 13 NOVEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/04735 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIOAQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 novembre 2023, à 11h48, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Antoine Pietri, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ:
M. [B] [W]
né le 11 Octobre 2005 à [Localité 2], de nationalité Algérienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 3] / [Localité 5],
assisté de Me Wilfrid Balatana, avocat de permanence au barreau de Paris - Mme [X] [C] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 11 novembre 2023, à 11h48 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence sa mise en liberté et lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 11 novembre 2023 à 18h54 par le procureur de la République près le TJ de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 12 novembre 2023, à 17h04, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 12 novembre 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations transmises par le conseil de l'intéressé, avocat de permanence, en première instance, au greffe le 11 novembre 2023 à 18h54 ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;
- de M. [B] [W], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir constater l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé au motif que le préfet de police n'a pas satisfait à son obligation de motivation prévue à l'article L 741-6 du code des lors que le préfet a retenu dans l'exposé de sa motivation des éléments précis sur la situation personnelle de l'intéressé et mentionne que ce dernier , démuni de passeport en cours de validité et d'un titre de séjour, se déclare célibataire et sans enfant à charge, que son comportement a été signalé par les services de police le 7 novembre 2023 pour des faits de vol en réunion avec violences ayant entrainé une ITT supérieure à huit jours, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente déclarant être pris en charge au titre d'un contrat jeune majeur et être hébergé par l'Aide sociale à l'Enfance dans un hôtel situé [Adresse 1], cette domiciliation précaire ne revêt pas les caractéristiques exigées par la loi , l'intéressé ayant déclaré lors de son placement en garde à vue être sans domicile fixe mais vivant à [Localité 4] de sorte qu'aucune adresse stable, certaine et effective n'est justifiée . Ainsi, la situation personnelle de l'intéressé a été prise en considération et aucune autre mesure moins coercitive ne peut lui être applicable en l'absencd e garantie de représentation. Aucune erreur d'appréciation ni disproportion n'affectent la décision de placement en rétention.
En conséquence, En l'absence de toute irrégularité de la procédure résultant du droit de l'Union, la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention étant motivée tant en droit qu'en fait, il convient après avoir rejeté la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention, d'infirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DÉCLARONS la requête du préfet de police recevable,
DÉCLARONS recevable la requête en contestation de l''arrêté de placement en rétention, la rejetons,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [B] [W] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 13 novembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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