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Cour de cassation, 15 janvier 2019. 17-87.342

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-87.342

Date de décision :

15 janvier 2019

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Texte intégral

N° P 17-87.342 F-D N° 3463 SM12 15 JANVIER 2019 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel de Rouen, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 9 novembre 2017, qui a renvoyé Mme Maryse X... des fins de la poursuite du chef de violences aggravées ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 décembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour et les conclusions de M. le premier avocat général Z... ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-13 du code pénal et 591 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure, que Mme Maryse X..., institutrice, a été poursuivie devant le tribunal correctionnel du chef de violences sur l'une de ses élèves, mineure de 15 ans, par une personne chargée d'une mission de service public, avec usage ou menace d'une arme, en l'espèce, une rallonge électrique lui ayant servi à l'attacher sur une chaise ; que les juges du premier degré l'ont renvoyée des fins de la poursuite ; que le ministère public et la représentante légale de la mineure ont relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt énonce que la maîtresse a annoncé à la mineure que si elle continuait à se déplacer dans sa classe, elle allait l'attacher ; que l'enfant étant passée outre, ce qui est confirmé par tous, le fait de mettre la menace à exécution en faisant asseoir l'enfant sur une chaise, sans l'attraper, ni la bousculer, et en lui passant un fil électrique autour de la taille, sans serrer, lui laissant les bras libres et faisant un noeud (qui ne pouvait pas être serré compte-tenu de l'épaisseur du fil) ne saurait être analysé comme une violence, mais comme un acte symbolique, visant à matérialiser la limite fixée, annoncée par l'institutrice si l'enfant continuait à quitter sa place, pour qu'elle cesse de se déplacer et de perturber le cours, cette "contrainte", pas plus effective que de mettre l'enfant au coin, n'ayant pas duré plus de deux minutes et ayant eu l'effet escompté puisque l'enfant s'est calmée et n'a plus perturbé la classe jusqu'à la fin de la matinée ; que les juges ajoutent qu'il ne saurait être raisonnablement soutenu que l'enfant a été humiliée par ce qu'il s'était passé, puisqu'elle est revenue en classe le lundi matin avec un collage représentant un coeur pour sa maîtresse, ce qui ne l'a pas empêchée les jours suivants d'adopter la même attitude agitée durant la classe ; qu'aucun des enfants présents, ni l'assistante de vie scolaire, n'a d'ailleurs évoqué des pleurs de l'enfant, voire une attitude renfrognée pouvant traduire un sentiment de vexation ; qu'ils précisent qu'en outre, à son retour à la maison, la mineure n'a pas parlé à sa mère de ce qu'il s'était passé, ce qu'elle aurait inévitablement fait si elle s'était sentie victime d'une injustice ou si elle avait analysé les faits comme une violence à son égard et que le certificat médical établi une semaine après les faits, faisant état d'une ITT de trois jours pour des maux de ventre avant d'aller à l'école, ne saurait constituer un étayage de retentissement psychologique puisque, à la date des constatations médicales, les maux de ventre étaient censés avoir cessé, la durée de l'incapacité étant expirée ; que les juges en concluent que c'est à juste titre que le tribunal correctionnel a estimé devoir entrer en voie de relaxe ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'elle a apprécié sans insuffisance ni contradiction, que l'élément moral de l'infraction de violences volontaires aggravées n'était pas constitué, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze janvier deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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