Cour de cassation, 14 mai 1997. 94-44.184
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-44.184
Date de décision :
14 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., demeurant 19, Anse de Penfoul, 29950 Bénodet, en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1994 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit :
1°/ de M. X..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée MCSE, domicilié ...,
2°/ des AGS-ASSEDIC de l'Ain et des Deux-Savoie, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1997, où étaients présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la société Piwnica et Molinié, avocat des AGS-ASSEDIC, les conclusions de M. Lyon-Caen, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 5 juillet 1994), que M. Y... a été engagé en qualité de directeur administratif de la société Multi conseils et services aux entreprises (MCSE) dont son frère était le gérant; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société, il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de rappels de rémunération, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de n'avoir pas reconnu l'existence d'un lien de subordination avec la société MCSE et de n'avoir pas répondu à ses conclusions ;
Attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a relevé que M. Y... assurait pleinement et en toute indépendance la gestion de la société dont son frère n'était que le gérant apparent; qu'elle a pu en déduire l'absence de tout lien de subordination et, par conséquent, l'inexistence du contrat de travail; que les moyens ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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