Berlioz.ai

Cour d'appel, 21 novembre 2024. 23/01648

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01648

Date de décision :

21 novembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 21 novembre 2024 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 23/01648 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGNK Monsieur [L] [W] c/ CPAM DE LA GIRONDE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : décision rendu le 16 mars 2023 (R.G. n°20/00867) par le pôle social du TJ de Bordeaux, suivant déclaration d'appel du 03 avril 2023. APPELANT : Monsieur [L] [W] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Pierre-Marie PIGEANNE de la SELARL PIGEANNE PANIGHEL, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me MALAFOSSE INTIMÉE : CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me BOUYX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Valérie Collet, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Exposé du litige Faits et procédure M. [W] [L] a été employé par la société [2] en qualité de désamianteur à compter du 27 février 2017. Le 4 mai 2017, l'employeur a établi, dans les termes suivants, une déclaration pour un accident du travail survenu la veille : "M. [W] déposait des revêtements muraux, il a chuté en arrière de sa hauteur". Le certificat médical initial en date du 5 mai 2017 constatait : "Suite chute de la nacelle : trauma costal gauche et poignet et coude gauche ; impotence bras gauche mouvements douloureux ++ et douleurs costales aggravées à l'inspiration profonde (auscultation RAS à ce stade)". La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la CPAM en suivant) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnel et l'état de santé de M. [W] a été considéré comme consolidé au 7 octobre 2019 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 7%. M. [W] a contesté ce taux par saisine de la commission médicale de recours amiable de la caisse, qui a rejeté son recours à l'issue de sa réunion du 26 février 2020. Par lettre recommandée du 29 avril 2020, M. [W] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Par jugement du 16 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - dit qu'à la date de consolidation, le 7 octobre 2019, le taux d'incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l'accident du travail dont M. [W] a été victime le 3 mai 2017 était de 9% ; En conséquence, - fait droit partiellement au recours de M. [W] à l'encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable de la CPAM de la Gironde ; - rappelé que le coût de la présente consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ; - dit que les dépens de l'instance seront mis à la charge de la CPAM de la Gironde ; - dit y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement. Le 3 avril 2023, M. [W] a relevé appel de ce jugement. L'affaire a été fixée à l'audience du 10 octobre 2024, pour être plaidée. Prétentions et moyens Aux termes de ses dernières conclusions du 12 juillet 2024, M. [W] sollicite de la cour qu'elle : - annule le jugement du 16 mars 2023 en ce qu'il a : * fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 9 % ; * fait droit partiellement à son recours à l'encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable de la CPAM de la Gironde ; Et statuant à nouveau, A titre principal, - ordonne avant dire droit une expertise médicale judiciaire ; - dise que l'expert devra suivre la mission suivante : * Préalablement à la réunion d'expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d'expertise. Rappeler aux parties qu'elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et un avocat ; * Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l'expert et aux parties, à l'avance, tous les documents relatifs aux soins donnés, le cas échéant, se faire communiquer tous documents médicaux détenus par tout tiers avec l'accord des requérants ; * Entendre les requérants et si nécessaire les personnes ayant eu une implication dans la survenue et dans les suites de l'accident ; * A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détails : ' Les circonstances du fait dommageable initial ; ' Les lésions initiales ; ' Les modalités de traitements en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ; Sur les dommages subis : ' Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, ou les annexer, les interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; ' Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ; ' Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande et si l'expert y consent, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; ' À l'issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l'avis d'un sapiteur d'une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique : * La réalité des lésions initiales ; * La réalité de l'état séquellaire ; * L'imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ; * Déterminer le taux d'incapacité permanent partiel par référence au barème indicatif d'invalidité annexé au code de la sécurité sociale ; * Déterminer l'existence ou non d'un coefficient socioprofessionnel et le cas échéant en déterminer le taux ; * Dire que l'original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le XXX sauf (phrase incomplète) ; * Dire que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises ; A titre subsidiaire, - fixe son taux global d'incapacité à 47%, décomposé comme suit : * taux strictement médical : 37 % ; * coefficient socio-professionnel : 10 % ; - le renvoie devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits ; - condamne la CPAM à lui verser une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur le taux socioprofessionnel, M. [W] fait valoir qu'il a été licencié pour inaptitude sans possibilité de reclassement le 21 juin 2021. Il ajoute n'avoir toujours pas pu reprendre un emploi depuis. Sur le taux médical, M. [W] soutient que son état psychologique aurait dû être pris en compte dans l'évaluation de son taux d'incapacité permanente partielle. Il évoque un syndrome dépressif réactionnel provoqué par son inactivité, se manifestant notamment par une dégradation de son état thymique avec insomnies et alcoolisme. Aux termes de ses dernières conclusions du 5 septembre 2024, la CPAM de la Gironde demande à la cour de : - la recevoir en ses demandes en l'en déclarer bien fondée ; - confirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ; - débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes non fondées, ni justifiées ; - condamner M. [W] à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens. Sur le taux socioprofessionnel, la caisse considère qu'il ne peut être établi de lien de causalité entre l'accident du travail du 3 mai 2017 et son licenciement pour inaptitude, celui-ci étant intervenu près de deux ans après la consolidation de son état de santé. La CPAM de la Gironde ajoute que M. [W] bénéficie d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie depuis le 10 mai 2021. Sur le taux médical, la caisse fait valoir que M. [W] n'a jamais sollicité la prise en charge de son état psychologique au titre de l'accident du travail du 3 mai 2017. Elle argue que les pièces médicales produites par l'assuré concernant son syndrome dépressif datent, au plus tôt, du mois d'octobre 2019 et majoritairement de 2020 et 2021. De plus, elle relève que la dépendance alcoolique est ancienne et a été réactivée par la période d'inactivité professionnelle et la ranc'ur développée à l'égard de son ancien employeur. L'organisme de sécurité sociale considère que M. [W] ne rapporte par la preuve que son état psychique résulte de cet accident du travail. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l'audience conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré. Motifs de la décision Sur l'évaluation du taux médical Le code de la sécurité sociale dispose, en son article : - L411-1 qu'est "Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 311-2". - L434-1 qu'une "Une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé. Son montant est fonction du taux d'incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d'incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé. Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable". - L434-2 que : " Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité" ; - L443-1 que : " Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l'expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu'à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord. En cas de décès de la victime par suite des conséquences de l'accident, une nouvelle fixation des réparations allouées peut être demandée par les ayants droit de la victime, tels qu'ils sont désignés aux articles L. 434-7 et suivants. Dans le cas où la victime avait été admise au bénéfice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 434-2 et, à la date de son décès, avait été titulaire, pendant au moins une durée fixée par décret, de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne, le décès est présumé résulter des conséquences de l'accident pour l'appréciation de la demande de l'ayant droit qui justifie avoir apporté effectivement cette assistance à la victime pendant la même durée. A défaut pour la caisse, d'apporter la preuve contraire, l'imputabilité du décès à l'accident est réputée établie à l'égard de l'ensemble des ayants droit. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article en ce qui concerne, notamment, le contrôle médical auquel la victime est tenue de se soumettre et les déchéances qui peuvent lui être appliquées en cas de refus" ; - R441-16 qu'en " cas de rechute ou d'une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d'un délai de soixante jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à l'accident ou à la maladie professionnelle. Si l'accident ou la maladie concernée n'est pas encore reconnu lorsque la caisse reçoit ce certificat, le délai de soixante jours court à compter de la date de cette reconnaissance. La caisse adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, le double du certificat médical constatant la rechute ou la nouvelle lésion à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief. L'employeur dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la réception du certificat médical pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse les transmet sans délai au médecin-conseil. Le médecin-conseil, s'il l'estime nécessaire ou en cas de réserves motivées, adresse un questionnaire médical à la victime ou ses représentants et il y joint, le cas échéant, les réserves motivées formulées par l'employeur. Le questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception." En l'espèce, l'accident du travail dont M. [W] a été victime le 3 mai 2017 a donné lieu à la rédaction d'un certificat médical initial constatant des lésions des côtes, du coude et du poignet gauches, consécutives à une chute. L'assuré soutient que le taux d'incapacité permanente partielle résultant de cet accident du travail aurait dû tenir compte du syndrome dépressif réactionnel qu'il aurait développé en raison de son inactivité et des douleurs conservées. Pourtant, force est de constater qu'aucun des cinq certificats médicaux de prolongation produits par l'assuré ne fait mention d'une pathologique psychologique, de sorte que c'est à juste titre que la caisse a fixé son taux d'incapacité permanente partielle en ne tenant compte que d'une limitation douloureuse du coude gauche chez un droitier travailleur non sédentaire. En effet, il ne peut être demandé à la caisse d'indemniser des lésions qui n'ont pas été constatées avant la consolidation et qui, de surcroît, ne lui ont jamais été rapportées. Conformément à la législation susvisée, l'assuré disposait toutefois de la possibilité de déposer auprès de la CPAM une déclaration de rechute qui suppose soit l'aggravation de la lésion initiale, soit l'apparition d'une nouvelle lésion après sa consolidation. Or il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que M. [W] aurait effectué une telle demande. De ce fait, le syndrome dépressif contracté par l'assuré ne peut être pris en compte dans le cadre du présent litige. Le jugement critiqué sera donc confirmé sur ce point, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise médicale, laquelle ne peut avoir pour but de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. Sur le taux socioprofessionnel Il résulte de la législation susvisée que si l'élément de base réside donc dans la nature de l'infirmité, des correctifs peuvent lui être apportés (Cass. soc., 15 févr. 1957, no 6926, Bull. civ. IV, p. 126). Ainsi, est-il fondé de fixer un taux professionnel tenant compte du risque de perte d'emploi, des difficultés de reclassement (Cass. soc., 26 mars 1984, no 82-16.503, Bull. civ. V, p. 93) ou du fait que la victime n'obtienne, par la suite, que des emplois d'une qualification toujours inférieure (Cass. soc., 21 juin 1990, no 88-13.605, somm. SS 1990, p. 4457). Une incapacité permanente partielle peut également être reconnue dès lors que la profession manuelle de la victime lui rend sensible une minime mais objective séquelle dont elle reste atteinte à la suite d'un accident du travail (Cass. soc., 15 juin 1983, no 82-12.268, Bull. civ. V, p. 234). M. [W] soutient que l'accident du travail dont il a été victime le 3 mai 2017 a eu des répercussions sur sa vie professionnelle, puisqu'il a fini par faire l'objet d'un licenciement pour inaptitude le 21 juin 2021. Nonobstant le fait que ce licenciement soit intervenu presque deux ans après la consolidation de son état de santé, et ce sans que la moindre demande de rechute ou d'aggravation n'ait été déposée, la cour constate que la lettre de licenciement produite par l'assuré se borne à évoquer une rupture du contrat de travail "en raison de l'avis d'inaptitude du médecin du travail notifié le 25/05/2021 précisant que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi", sans qu'aucune précision ne soit apportée quant aux causes de ladite inaptitude. Ce courrier ne fait aucunement référence à l'accident du 3 mai 2017 ni aux lésions s'y rapportant et M. [W] ne communique pas à la caisse l'avis d'inaptitude qui pourrait permettre d'en connaître les causes exactes. L'importante littérature médicale transmise par l'assuré confirme l'existence d'une dépression, mais ne permet pas plus d'établir de lien de causalité entre cette pathologie et l'accident du travail, ni entre ce sinistre et son licenciement. Dans ces conditions, la cour ne peut que débouter M. [W] de cette demande. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens et frais irrépétibles En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [W] qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel. Eu égard à la nature et à l'issue du litige, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code précité. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ; Y ajoutant, Déboute M. [W] et la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde de leurs demandes de condamnations mutuelles au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne M. [W] aux dépens de la procédure d'appel. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-11-21 | Jurisprudence Berlioz