Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 20 DECEMBRE 2023
(n° , 55 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/16707 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCVOR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juin 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 15/18882
APPELANTE
Mutuelle MACIF
[Adresse 10]
[Localité 30]
Ou encore :[Adresse 12]e [Localité 30]
Représentée par Me Charles ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2130
INTIMES
Madame [M] [F] épouse [NN]
née le [Date naissance 16] 1956 à [Localité 40] (78)
[Adresse 17]
[Localité 26]
Représentée par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
Ayant pour avocat plaidant Me David BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0047
Monsieur [U] [NN]
né le [Date naissance 14] 1952 à [Localité 33] (Etats-Unis)
[Adresse 17]
[Localité 26]
Représenté par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
Ayant pour avocat plaidant Me David BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0047
Monsieur [CV] [CS] [I]
né le [Date naissance 13] 1957 à [Localité 32] (68)
[Adresse 19]
[Localité 23]
Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume CIZERON, avocat au barreau de NANTES
Madame [S] [JK] [VG] [L] épouse [I]
née le [Date naissance 9] 1958 à [Localité 38] (45)
[Adresse 19]
[Localité 23]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume CIZERON, avocat au barreau de NANTES
Madame [JH] [Z] [P] [I]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 36] (Nord)
[Adresse 31]
[Localité 22]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume CIZERON, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [AO] [T]
né le [Date naissance 15] 1970 à [Localité 37] (92)
[Adresse 17]
[Localité 26]
Représenté par Me Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074
Madame [V] [ZP] épouse [T]
née le [Date naissance 18] 1976 à [Localité 34] (60)
[Adresse 17]
[Localité 26]
Représentée par Me Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074
Maître [HH] [N] agissant en qualité d'administrateur provisoire de la succession de Monsieur [HB] [W], désigné par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, en date du 18 février 2019
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Thierry CHAPRON et plaidant par Me Alain LANIECE - SCP CHAPRON LANIECE YGOUF ET ASSOCIES - avocat au barreau de PARIS, toque : P0479
Monsieur [FB] [JE]
né le [Date naissance 7] 1940 à [Localité 35] (23)
[Adresse 8]
[Localité 28]
Représenté par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Ayant pour avocat plaidant Me Virginie RICAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0090
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 17] À [Localité 26] représenté par son syndic, le Cabinet BAP, SARL inscrite au RCS de PARIS sous le numéro B 415.082.080
C/O Cabinet BAP
[Adresse 20]
[Localité 27]
Représenté par Me Guillaume ANQUETIL de l'AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0156
Compagnie d'assurance ASSSURANCE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (AMF)
[Adresse 21]
[Localité 29]
Représentée par Me Jean-Eric CALLON substitué par Me Lotfi BENKANOUN - SELEURL CALLON Avocat & Conseil - avocat au barreau de PARIS, toque : R0273
S.C.I. SALASIERRA
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 811 855 196
[Adresse 6]
[Localité 25]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
Ayant pour avocat plaidant Me Sandra KABLA substituée par Me Rémi LORIEAU - SAS OLLYNS - avocat au barreau de PARIS
S.C.I. BLEUE
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 530 891 365
[Adresse 11]
[Localité 28]
Représentée par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1869
Compagnie d'assurance MMA IARD
SA immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882
[Adresse 4]
[Localité 24]
Représentée par Me Catherine BALLOUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : A0420
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
SA immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 378 716 419
[Adresse 4]
[Localité 24]
Représentée par Me Catherine BALLOUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : A0420
S.C.I. BUFFET PATRIMOINE
[Adresse 5]
[Localité 2]
N° SIRET : 789 387 198
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Ayant pour avocat plaidant Me Rodolphe MACHETTI de l'ASSOCIATION MACHETTI - CREPEAUX - VERGERIO, avocat au barreau de GRASSE, toque : 139
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. [HH] [N] & ASSOCIES agissant ès qualités d'administrateur provisoire de la succession de Monsieur [HB] [W], désigné ès-qualités par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, en date du 29 octobre 2019
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Thierry CHAPRON et plaidant par Me Alain LANIECE - SCP CHAPRON LANIECE YGOUF ET ASSOCIES - avocat au barreau de PARIS, toque : P0479
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 OCTOBRE 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la Cour composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et Mme Muriel PAGE, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
L'immeuble situé [Adresse 17] à [Localité 26] est régi par le statut de la copropriété des immeubles bâtis de la loi du 10 juillet 1965. Il est assuré auprès de la société AXA France Iard.
M. [U] [NN] & Mme [M] [F] épouse [NN] sont copropriétaires du lot n°1117 (appartement de 231 m²) au 4ème étage au sein de cet immeuble.
Le 23 juin 2006, M. [R] [B] et Mme [H] [EY] épouse [B] ont acquis le lot n°1131 (studio) se trouvant au 5ème étage (au-dessus de la 'chambre 1' du 4ème étage), et l'ont cédé le 22 décembre 2016 à la société civile immobilière Salasierra.
M. [FB] [JE] est copropriétaire du lot n°1136 (chambre) au 5ème étage (situé au-dessus de la chambre n°3 'face entrée' de l'appartement du 4ème étage).
Par acte notarié du 18 avril 2007, M. [HB] [W] a vendu à M. [CV] [I], Mme [S] [L] épouse [I] & Mme [JH] [I] le lot n°1135 (appartement) situé au 5ème étage. Ce logement a été occupé par Mme [JH] [I], assurée auprès de la société AMF. Les consorts [I] l'ont ensuite cédé le 28 décembre 2012 à la société civile immobilière Buffet Patrimoine. Ces ventes ont été annulées par jugement du tribunal de grande instance de Paris, exécutoire par provision, du 23 novembre 2016, confirmé par arrêt de cette cour du 10 juillet 2020. Ce lot n°1135 est situé au-dessus de la chambre d'angle et en partie de la chambre n° 3 du logement de l'étage inférieur.
La société civile immobilière Bleue, assurée auprès de la compagnie Covea Risks, est copropriétaire du lot 1132, situé au 5ème étage, en partie au-dessus de la salle à manger du 4ème étage ; des travaux ont été effectués dans ce lot n°1132 par la société BCE, assurée auprès d'Allianz.
M. [AO] [T] et Mme [V] [ZP] épouse [T] sont copropriétaires des lots n°1123, 1124 et 1137, situés au 5ème étage, constituant un appartement (surplombant notamment la cuisine et la douche du logement des demandeurs).
Ces différents lots au 5ème étage sont à l'aplomb de l'appartement des époux [NN], lesquels se sont plaints de désordres affectant différentes pièces de leur logement liés à des dégâts des eaux en provenance de cet étage. Aux termes de l'état descriptif de division résultant du règlement de copropriété, ces différents lots du 5ème étage, dont la description ne mentionne pas la présence d'installations sanitaires, donnent tous droit à l'usage des WC communs situés au demi-étage.
Enfin, les lots n°1133 et 1134, également situés au 5ème étage appartiennent à M. [LK] [HE] ; une ouverture a été réalisée dans un mur entre ces deux lots. Les époux [NN] invoquent une déformation du plafond de leur salon situé à l'aplomb de ces lots qu'ils imputent à l'ouverture pratiquée à l'étage supérieur sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires.
Par ordonnance de référé du 17 janvier 2014, M. [X] [ZW] a été désigné en qualité d'expert judiciaire. Celui-ci a déposé son rapport le 30 septembre 2015. L'expert a conclu que les sinistres rencontrés par les époux [NN] 'ont pour origine les installations privatives des chambres de service dont l'aménagement s'est fait au cours des ans, dans le désordre et sans autorisation de la copropriété. Les installations sanitaires de ces lots présentent de nombreux défauts, ainsi que leurs évacuations. Elles ont provoqué des infiltrations dans le plancher de l'immeuble et gravement dégradé plusieurs pièces chez Mme [M] [NN].'. L'expert a retenu les responsabilités de la société Bleue, de la société BCE, de la société Buffet Patrimoine, des consorts [I], de M. [FB] [JE], de la copropriété, et des époux [T]. Par ailleurs il a ajouté que 'si la réfection des défauts sur les installations à l'intérieur des lots est en général possible, la mise en conformité de leurs évacuations est beaucoup plus difficile et pose même la question de leur maintien.'.
Par actes d'huissier de justice des 27 novembre 2015, 30 novembre 2015, 2 décembre 2015, 11 décembre 2015 et 21 décembre 2015, M. [U] [NN] & Mme [M] [F] épouse [NN] ont assigné respectivement la société mutuelle d'assurance Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce(ci après la MACIF) en qualité d'assureur de M. [FB] [JE], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 17] à [Localité 26], la société AXA France Iard, la société anonyme Covea Risks (aux droits de laquelle viennent la société anonyme MMA IARD et la société MMA Iard assurances mutuelles), M. [AO] [T] & Mme [V] [ZP] épouse [T], M. [FB] [JE], M. [LK] [HE], M. [R] [B] & Mme [H] [EY] épouse [B], M. [CV] [I], Mme [S] [L] épouse [I] & Mme [JH] [I], la société civile immobilière Bleue et la société civile immobilière Buffet Patrimoine devant le tribunal en réparation de leurs préjudices.
Par acte d'huissier de justice du 9 août 2016, les consorts [I] ont attrait en garantie M. [HB] [W]. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 16/12443.
Par acte d'huissier de justice du 1er février 2017, Mme [JH] [I] a assigné en intervention forcée l'AMF, en sa qualité d'assureur. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 17/01830.
Par acte d'huissier de justice du 21 mars 2017, M. [R] [B] & Mme [H] [EY] épouse [B] ont assigné en intervention forcée la société civile immobilière Salasierra. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 17/04993.
Par acte d'huissier de justice du 28 mars 2017, M. [U] [NN] & Mme [M] [F] épouse [NN] ont assigné en intervention forcée la SCI Salasierra. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 17/04950.
Par acte d'huissier de justice du 11 août 2017, la SCI Bleue a assigné la société anonyme Allianz en vue de la voir en sa qualité d'assureur de la BCE, garantir et relever la société Bleue de toute condamnation éventuelle. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 17/ 11453.
Toutes ses affaires ont été jointes pour être enrôlées sous le numéro RG 15/ 18882.
Par ordonnance du 14 octobre 2016, le juge de la mise en état a :
- ordonné à M. [FB] [JE] de faire procéder à la dépose de ses installations sanitaires privatives comprenant notamment la douche, WC et lavabo et le coin cuisine avec évier, ce sous astreinte journalière de 100 € par jour de retard pendant une durée de trois mois (...),
- ordonné à la société Buffet Patrimoine et à M. [FB] [JE] de supprimer l'évacuation de leurs installations sanitaires privatives sur les descentes d'eau pluviales communes, et ce sous astreinte journalière de 100 € par jour de retard commençant à courir au prononcé de l'ordonnance à intervenir et pendant une durée de trois mois qui prendra fin par la justification de la réalisation des travaux par production des factures correspondantes et par la demande au syndic d'organiser une visite par l'architecte de son choix pour constat,
- dit que passe le délai de trois mois ci-dessus, le syndicat des copropriétaires sera fondé à faire procéder à ces travaux de dépose par l'entreprise de son choix, aux frais de M. [FB] [JE] et de la société Buffet Patrimoine,
- dit n'y avoir lieu à incident devant le juge de la mise en état s'agissant du surplus des demandes de travaux sous astreinte,
- dit n'y avoir lieu à incident de la mise en état s'agissant des demandes d'indemnisation provisionnelles du syndicat des copropriétaires et des époux [NN].
La société Buffet Patrimoine a justifié de l'exécution de l'injonction qui lui était faite.
M. [FB] [JE] ne s'est pas exécuté. Le syndicat des copropriétaires a procédé à la coupure des alimentations et évacuations, notamment la suppression du raccordement à la chute située en façade sur cour en mars 2017.
Le 28 mars 2018, M. [HB] [W] est décédé. Mme [D] [A] veuve [HB] [W] et M. [R] [W] (fils) ont accepté la succession ; ils sont intervenus volontairement à la procédure. M. [R] [W] a assigné sa soeur [Y] [W] en intervention forcée à la procédure (RG 18/ 11004).
Par ordonnance en date du 11 janvier 2019, le juge de la mise en état a :
- rejeté la demande de jonction entre les procédures RG 15/18882 et RG18/11004,
- dit n'y avoir lieu à ordonner la reprise d'instance,
- autorisé le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 17] à [Localité 26] à procéder au bouchonnage de l'alimentation en eau du lot n°1131 depuis les parties communes et à l'obstruction de l'évacuation en eau du lot n°1131 passant par les parties communes,
- rejeté la demande de fermeture provisoire de l'alimentation en eau et de l'évacuation du lot n°1132,
- rejeté les autres demandes,
- réservé les dépens et frais irrépétibles,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 5 mars 2019 à 10h00 pour faire le point.
Par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Marseille en date du 18 février 2019, M. [HH] [N], administrateur judiciaire a été désigné pour administrer provisoirement la succession de M. [HB] [W]. M. & Mme [NN] ont fait délivrer une assignation en intervention forcée à M. [HH] [N], administrateur judiciaire, ès qualités par acte d'huissier de justice du 4 mars 2019 ; cette procédure (RG 19/2762) a été jointe à l'affaire principale.
Par ordonnance en date du 19 avril 2019, le juge de la mise en état a, essentiellement :
- déclaré recevables les conclusions d'incident de la société Salasierra,
- débouté la société Salasierra de sa demande de 'réformation' de l'ordonnance du 11 janvier 2019 rendue par le juge de la mise en état en ce qu'elle a ordonné le bouchonnage de l'alimentation en eau du lot n°1131 depuis les parties communes et d'obstruction de l'évacuation en eau de ce lot,
- autorisé en conséquence le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 17] à [Localité 26] à procéder au bouchonnage de l'alimentation en eau du lot n°1131 depuis les parties communes et à l'obstruction de l'évacuation en eau du lot n°1131 passant par les parties communes aux frais de la société Salasierra,
- autorisé en conséquence le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 17] à [Localité 26] à procéder au bouchonnage de l'alimentation en eau du lot n°1132 depuis les parties communes et à l'obstruction de l'évacuation en eau du lot n°1132 passant par les parties communes aux frais de la société Bleue,
- débouté la société Bleue de sa demande de prise en charge des frais de relogement de son locataire par les époux [NN] et le syndicat des copropriétaires,
- condamné la société Salasierra à payer à M. & Mme [NN] une provision ad litem de 1.500 €,
- condamné la société Bleue à payer à M. et Mme [NN] une provision de 1.500 €,
- débouté la société Bleue de sa demande de garantie par la société Covea Risks,
- débouté les époux [NN] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples et contraires,
- rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens.
Par jugement du 5 juin 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
- rejeté la demande d'annulation de l'assignation délivrée à [HB] [W] présentée par M. [HH] [N], administrateur judiciaire, ès qualités d'administrateur provisoire de la succession de celui-ci,
- constaté que l'intervention volontaire de Mme [D] [A] veuve [W] et de M. [R] [W] est devenue sans objet compte tenu de leur représentation par M. [HH] [N], administrateur judiciaire, ès qualités ;
- rejeté le moyen d'irrecevabilité soulevé par les compagnies MMA IARD et MMA assurances mutuelles, en leur qualité d'assureur de la société Bleue,
- dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel dans la procédure opposant les consorts [I] à la société Buffet Patrimoine et à l'indivision successorale de [HB] [W],
- dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société AXA France en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 17] à [Localité 26],
- débouté M. & Mme [NN] de leurs demandes dirigées contre M. & Mme [B],
- rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société Buffet Patrimoine et par M. [CV] [I], Mme [S] [L] épouse [I] et Mme [JH] [I],
- rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par M. [HH] [N], administrateur judiciaire, ès qualités d'administrateur provisoire de la succession (à hauteur de 10.000 €) pour inexécution contractuelle,
- rejeté les demandes dirigées à l'encontre de la société Allianz prise en sa qualité d'assureur de la société BCE,
- condamné les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à garantir la société Bleue des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens, dans les limites de garantie de sa police en franchise et plafond,
- rejeté les moyens d'irrecevabilité des demandes de dépose des installations sanitaires des lots 1132, 1135 et 1136,
- rejeté les demandes présentées par M. & Mme [NN] à l'encontre de M. [LK] [HE] au titre des désordres allégués dans le salon de leur appartement du 4ème étage,
- dit que la société Salasierra est responsable des désordres constatés dans la chambre n°1 du 4ème étage sous le lot n°1131,
- dit que la société Bleue est responsable des désordres constatés dans la salle à manger du 4ème causés par les installations sanitaires non conformes et son système d'évacuation jusqu'au raccordement aux WC communs de son lot n°1132,
- dit que l'indivision successorale de [HB] [W], représentée par M. [HH] [N], administrateur judiciaire, la société Buffet Patrimoine et M. [CV] [I], Mme [S] [L] épouse [I] & Mme [JH] [I] sont responsables des dommages subis par M. et Mme [NN] et le syndicat des copropriétaires, du fait du lot n°1135, dans la chambre d'angle et à hauteur de 25% des désordres de la chambre n°3 de l'appartement du 4ème étage,
- dit que dans leurs rapports entre co-obligés, la répartition des responsabilités est la suivante : 80 % pour l'indivision [W], 15% pour les consorts [I] et 5% pour la société Buffet Patrimoine et que les actions récursoires entre co-obligés s'effectueront dans lesdites proportions,
- dit que M. [FB] [JE] (lot n°1136) est responsable des désordres subis au 4ème étage par les époux [NN] :
dans la chambre d'angle (100%),
hauteur de 75% des désordres subis dans la chambre n°3 ;
hauteur de 25% des désordres de la cuisine ;
- dit que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 17] à [Localité 26] et M. [AO] [T] & Mme [V] [ZP] épouse [T] sont responsables chacun pour 1/3 des désordres de la douche du 4ème étage, le dernier 1/3 restant à la charge des époux [NN],
- dit que M. [AO] [T] & Mme [V] [ZP] épouse [T] sont responsables pour 25% des désordres de la cuisine,
- dit non prescrites les demandes de dépose des installations sanitaires privatives des lots n°1132, 1135 et 1136 présentées par les époux [NN] et le syndicat des copropriétaires s'agissant de travaux nécessaires à la réfection des lieux endommagés et en l'absence de
solution de raccordement dans des conditions assurant leur parfait fonctionnement,
- ordonné à la société Salasierra de déposer toutes installations sanitaires privatives dans le lot n°1131 de l'état descriptif de division de l'immeuble sis [Adresse 17] à [Localité 26], et à procéder à l'évacuation des gravats présents dans le plancher haut de la chambre côté entrée de l'appartement du 4ème étage, soit sous le sol du lot n°1131, dans les 3 mois de la signification du présent jugement, sous astreinte, passé ce délai, de 100 € par jour de retard pendant une durée de trois mois,
- ordonné à la société Bleue de déposer toutes installations sanitaires privatives dans le lot n°1132 notamment le receveur de douche et son évacuation décrits par l'expert, dans les 3 mois de la signification du présent jugement, sous astreinte, passe ce délai, de 100 € par jour de retard pendant une durée de trois mois,
- ordonné à M. [HH] [N], administrateur judiciaire, ès qualités d'administrateur provisoire de la succession de M. [HB] [W], et en tant que de besoin à la société Buffet Patrimoine et à M. [CV] [I], Mme [S] [L] épouse [I] et Mme [JH] [I], de déposer toutes installations sanitaires privatives dans le lot n°1135 notamment la douche, le lavabo et WC, le coin cuisine avec évier et machine à laver la vaisselle et leurs évacuations non accessibles décrits par l'expert, dans les 3 mois de la signification du présent jugement, sous astreinte, passe ce délai, de 100 € par jour de retard pendant une durée de trois mois,
- liquidé les astreintes prononcées à l'encontre de M. [FB] [JE], par l'ordonnance du juge de la mise en état de ce tribunal en date du 14 octobre 2016 assortissant l'injonction qui lui était faite d'une part de supprimer l'évacuation de ses installations dans la descente commune des eaux pluviales en façade à ce titre, et d'autre part de faire procéder à la dépose des installations sanitaires privatives du lot n°1136, comprenant notamment la douche, WC et lavabo et le coin cuisine avec évier à hauteur de 18.000 € (soit 2 x 9.000 €) au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 17] à [Localité 26],
- ordonné à M. [FB] [JE] de faire procéder à la dépose de ses installations sanitaires privatives du lot n°1136 comprenant notamment la douche, WC et lavabo et le coin cuisine avec évier, dans les 3 mois de la signification du présent jugement, sous astreinte, passé ce délai, de 100 € par jour de retard pendant une durée de trois mois,
- dit que les différentes astreintes prononcées précédemment prendront fin par la justification de la réalisation de la suppression par la production des factures correspondantes et la demande au syndic d'organiser une visite de l'architecte de son choix pour constat,
- rejeté les demandes de condamnation sous astreinte présentées par M. & Mme [NN] à l'encontre du syndicat des copropriétaires à exécuter différents travaux,
- condamné la société Salasierra à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 17] à [Localité 26] la somme de 7.821,46 € HT au titre des travaux de réfection du couloir du 5ème étage et des frais de recherches,
- condamné la société Bleue à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 17] à [Localité 26] la somme de 7.821,46 € HT au titre des travaux de réfection du couloir du 5ème étage et des frais de recherches,
- condamné la société Salasierra à verser à M. [U] [NN] & Mme [M] [F] épouse [NN] les sommes de :
1.870,40 € HT en réparation de leur préjudice matériel (chambre côté entrée) avec la TVA applicable au jour du présent jugement ,
500 € à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance,
et 2 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- rappelé que la provision de 1.500 € versée par la société Salasierra viendra en déduction de cette condamnation,
- condamné in solidum la société Bleue et les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à verser à M. [U] [NN] & Mme [M] [F] épouse [NN] les sommes de :
11.591.48 € HT en réparation de leur préjudice matériel (salle à manger) avec la TVA applicable au jour du présent jugement,
16.000 € à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance,
et 2 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- condamné l'AMF à garantir Mme [JH] [I] des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et dépens dans les termes et limites de sa police (franchises et plafonds de garantie),
- condamné in solidum M. [HH] [N], administrateur judiciaire, ès qualités d'administrateur provisoire de la succession de M. [HB] [W], la société Buffet Patrimoine et M. [CV] [I], Mme [S] [L] épouse [I] & Mme [JH] [I] et son assureur l'AMF, à verser à M. [U] [NN] & Mme [M] [F] épouse [NN] les sommes de :
4.681.60 € HT en réparation de leur préjudice matériel (chambre d'angle) avec la TVA applicable au jour du présent jugement ,
646 € au titre des frais de déménagement du piano,
3.912 € à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance (entre septembre 2014 et le 4 novembre 2016),
- condamné la Macif, à garantir M. [FB] [JE] des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et dépens dans les termes et limites de sa police (franchises et plafonds de garantie),
- condamné in solidum M. [FB] [JE], la Macif, M. [HH] [N], administrateur judiciaire, ès qualités d'administrateur provisoire de la succession de M. [HB] [W], la société Buffet Patrimoine et M. [CV] [I], Mme [S] [L] épouse [I] & Mme [JH] [I] et son assureur l'AMF à verser à M. [U] [NN] & Mme [M] [F] épouse [NN] les sommes de :
15.559,52 € HT en réparation de leur préjudice matériel (chambre 3 'face entrée') avec la TVA applicable au jour du présent jugement,
42.173 € à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance arrêtée à la date du présent jugement,
- condamné in solidum M. [FB] [JE] et la Macif à verser à M. [U] [NN] & Mme [M] [F] épouse [NN] les sommes de :
4.777,92 € HT en réparation de leur préjudice matériel (vestibule devant chambre 3) avec la TVA applicable au jour du présent jugement,
4.711 € à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance arrêté à la date du présent jugement,
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 17] à [Localité 26] et la société AXA France Iard à verser à M. et Mme [NN] la somme de 266,19 € HT en réparation du préjudice matériel lié au plafond de la douche avec la TVA applicable au jour du présent jugement ;
- condamné in solidum M. [AO] [T] & Mme [V] [ZP] épouse [T] à verser à M. & Mme [NN] la somme de 266,19 € HT en réparation du préjudice matériel lié au plafond de la douche avec la TVA applicable au jour du présent jugement,
- condamné in solidum M. [FB] [JE] avec son assureur la Macif, M. [AO] [T] & Mme [V] [ZP] épouse [T] à verser à M. et Mme [NN] la somme de 1.288 € HT en réparation du préjudice matériel lié au plafond de la cuisine avec la TVA applicable au jour du présent jugement,
- dit que dans leurs rapports entre co-obligés, M. [FB] [JE] et la Macif d'une part et les époux [T] d'autre part, seront chacun tenu à hauteur de la somme de 644 € (soit un quart du total),
- condamné in solidum M. [FB] [JE] et la Macif à verser à M. & Mme [NN] les sommes de :
2.700 € HT en réparation de leur préjudice matériel (2ème chambre après l'angle) avec la TVA applicable au jour du présent jugement,
500 € à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance arrêté à la date du présent jugement,
- dit que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
- rejeté le surplus des demandes d'indemnisation présentées par M. [U] [NN] & Mme [M] [F] épouse [NN],
- ordonné à M. [LK] [HE] d'avoir à faire reconstruire par le maître d'oeuvre et les entreprises qualifiées et assurées de son choix, après étude de structure et sous contrôle de l'architecte du choix du syndic :
le mur commun séparant les deux lots n°1133 et n°1134,
le conduit d'évacuation commun permettant l'évacuation des fumées du poêle du lot n°1117,
- ordonné à M. [HH] [N], administrateur judiciaire, ès qualités d'administrateur provisoire de la succession de M. [HB] [W], ou en tant que de besoin à la société Buffet Patrimoine ou à M. [CV] [I], Mme [S] [L] épouse [I] et Mme [JH] [I] d'avoir à :
restituer les combles communs du syndicat et faire reconstruire le plafond du lot n°1135,
supprimer les fenêtres de toit et reconstituer la couverture commune,
par le maître d'oeuvre et les entreprises qualifiées et assurées de son choix et sous contrôle de l'architecte du choix du syndic,
- rejeté les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et de garantie présentées par M. [HH] [N], administrateur judiciaire, ès qualités, à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 17] à [Localité 26],
- rejeté les demandes de garantie présentées à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 17] à [Localité 26],
- dit n'y avoir lieu à la dispense, au profit de M. & Mme [NN] des frais de procédure exposés par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 17] à [Localité 26] en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- condamné in solidum la société Salasierra, la société Bleue, les sociétés MMA Iard et MMA assurances mutuelles, la société Buffet Patrimoine, M. [CV] [I], Mme [S] [L] épouse [I] et Mme [JH] [I], la société AMF, M. [HH] [N], administrateur judiciaire, ès qualités d'administrateur provisoire de la succession de M. [HB] [W], M. [FB] [JE], la société Macif IDF, M. [AO] [T] & Mme [V] [ZP] épouse [T] aux dépens qui comprendront les frais de l'expertise de M. [X] [ZW] (rapport du 30 septembre 2015),
- condamné in solidum la société Salasierra, la société Bleue, les sociétés MMA IARD et MMA assurances mutuelles, la société Buffet Patrimoine, M. [CV] [I], Mme [S] [L] épouse [I] et Mme [JH] [I], la société AMF, M. [HH] [N], administrateur judiciaire, ès qualités d'administrateur provisoire de la succession de M. [HB] [W], M. [FB] [JE], la société Macif IDF, M. [AO] [T] et Mme [V] [ZP] épouse [T] à payer à M. [U] [NN] & Mme [M] [F] épouse [NN] la somme de 14.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que dans leurs rapports entre co-obligés à ces frais et dépens, la répartition se fera à hauteur d'1/7 à l'encontre des parties suivantes :
la société Salasierra,
la société Bleue in solidum avec son assureur les sociétés MMA Iard et MMA assurances mutuelles,
la société Buffet Patrimoine,
M. [CV] [I], Mme [S] [L] épouse [I] & Mme [JH] [I] in solidum avec son assureur la société AMF,
M. [HH] [N], administrateur judiciaire, ès qualités d'administrateur provisoire de la succession de M. [HB] [W],
M. [FB] [JE] in solidum avec son assureur la société Macif IDF,
M. [AO] [T] & Mme [V] [ZP] épouse [T] ;
- rejeté toutes les autres demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les plus amples demandes des parties,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par jugement rectificatif du 9 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
- rectifié le jugement rendu le 5 juin 2020 sous le n° RG 15/ 18882 de la façon suivante :
1) Remplace dans le dispositif , en page 55, 3ème paragraphe, les mots suivants :
'Condamne la société Bleue à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7.821,46 € HT au titre des travaux de réfection du couloir du 5ème étage et des frais de recherches' par les mots 'Condamne la société Bleue in solidum avec son assureur les sociétés MMA Iard et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 9.716,31 € HT au titre des travaux de réfection du couloir du 5ème étage et des frais de recherches et aux travaux et frais liés à la réfection de la structure du plancher haut de la salle à manger',
2) Ajoute dans le dispositif du jugement du 5 juin 2020, en page 55, les mots suivants :
'Condamne in solidum M. [HH] [N], administrateur judiciaire, ès qualités d'administrateur provisoire de la succession de M. [HB] [W], la société Buffet Patrimoine et M. [CV] [I], Mme [S] [L] épouse [I] & Mme [JH] [I] et son assureur l'AMF, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 17] à [Localité 26] la somme de 14.687,93 € HT au titre des travaux de charpente, traitement des bois de charpente et frais annexes induits,
Condamne in solidum M. [FB] [JE] et son assureur Macif à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 17] à [Localité 26] la somme de 39.047,01 € HT au titre des travaux à réaliser sur les parties communes imputables à celui-ci, à savoir travaux de charpente, traitement des bois de charpente et frais annexes induits (chambre 3 et vestibule),
Rejette la demande tendant à faire prononcer l'indexation des condamnations financières prononcées au profit de M. et Mme [NN]' ;
3) Remplace, en page 55 du jugement, dernier paragraphe, dans la condamnation prononcée au profit de M. & Mme [NN] et mise à la charge in solidum de M. [HH] [N] administrateur judiciaire, ès qualités d'administrateur provisoire de la succession de M. [HB] [W], de la société Buffet Patrimoine, et de M. [CV] [I], Mme [S] [L] épouse [I] et Mme [JH] [I] et son assureur l'AMF, à verser à M. [U] [NN] et Mme [M] [F] épouse [NN] les mots :
'- 4.681, 60 € HT en réparation de leur préjudice matériel (chambre d'angle) avec la TVA applicable au jour du présent jugement',
par les mots
- 5.181.60 € HT en réparation de leur préjudice matériel (chambre d'angle) avec la TVA applicable au jour du présent jugement,
4) Ajoute dans le dispositif du jugement du 5 juin 2020, en page 57, les mots suivants :
'Rejette la demande de délais de paiement formulée par M. [CV] [I], Mme [S] [L] épouse [I] & Mme [JH] [I]',
5) Remplace dans le dispositif du jugement du 5 juin 2020, en page 53, in fine, les mots suivants les mots
'Dit que M. [FB] [JE] (lot n°1136) est responsable des désordres subis au 4ème étage par les époux [NN] :
- dans la chambre d'angle (100%),
- à hauteur de 75 % des désordres subis dans la chambre 3,
- à hauteur de 25 % des désordres de la cuisine',
Par les mots suivants :
'Dit que M. [FB] [JE] (lot n°1136) est responsable des désordres subis au 4ème étage par les époux [NN] :
- à hauteur de 75 % des désordres subis dans la chambre 3,
- à hauteur de 25 % des désordres de la cuisine',
6) Ajoute dans le dispositif du jugement du 5 juin 2020, en page 55, après la phrase :
'Dit que les différentes astreintes prononcées précédemment prendront fin par la justification de la réalisation de la suppression par la production des factures correspondantes et la demande au syndic d'organiser une visite de l'architecte de son choix pour constat'
la phrase suivante :
'Condamne solidairement M. [AO] [T] et Mme [V] [ZP] épouse [T] à justifier, dans les trois mois de la signification du jugement, de la réalisation des travaux préconisés par l'expert, sous le contrôle de l'architecte de la copropriété, à savoir :
- la réfection du raccord de l'évacuation baignoire-ballon ECS-lavabo de la SDB sur le même mode (que le raccord modifié du WC : joint d'étanchéité à lèvre en caoutchouc) avec un tampon de réduction en remplacement du calfeutrement actuel au ciment prompt ;
- le prolongement du carrelage de la salle de bains jusqu'au mur avec un relevé en plinthe le long du mur (le conduit d'évacuation de la baignoire et du lavabo devant rester accessible) ou de justifier, toujours auprès de l'architecte de l'immeuble, de l'état actuel de leur salle de bains établissant la suppression de ces défauts ;
Dit n'y avoir lieu à assortir cette condamnation d'une astreinte financière',
- Rejeté la demande de rectification du jugement présentée par M. [CV] [I], Mme [S] [L] épouse [I] & Mme [JH] [I] en ce qui concerne la garantie recherchée de M. [HH] [N], administrateur judiciaire, ès qualités d'administrateur provisoire de l'indivision successorale de M. [HB] [W] ;
- Rejeté la demande de rectification du jugement présentée par M. & Mme [NN] en ce qui concerne les condamnations aux dépens et au paiement d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du 5 juin 2020 sous le n°RG: 15/ 18882,
- Laissé les dépens à la charge du Trésor Public,
- Rejeté les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [FB] [JE] a relevé appel de ces décisions par déclarations remises au greffe le 3 novembre 2020 et le 5 novembre 2020, respectivement inscrites sous les numéros de RG : 20 /15722 et 20 /15923.
Par ordonnances du conseiller de la mise en état en date du 13 octobre 2021, les deux affaires sus-mentionnées ont été radiées.
La Macif a relevé appel de ces décisions par deux déclarations d'appel remises au greffe le 19 novembre 2020, respectivement inscrites sous les numéros de RG : 20 /16707 et 20 /17065, à l'encontre de M. & Mme [NN], les consorts [I], la SCI Buffet Patrimoine, M. [FB] [JE], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 17] à [Localité 26], M. & Mme [T], la société Assurances mutuelle des fonctionnaires (AMF), la SCI Salasierra, la SCI Bleue, les sociétés MMA Iard et MMA assurances mutuelle et M. [HH] [N], administrateur judiciaire, ès qualités d'administrateur provisoire de la succession de M. [HB] [W] ;
La société d'exercice libéral à responsabilité limitée [HH] [N] & associés prise en la personne de M. [HH] [N], administrateur judiciaire, ès qualités d'administrateur provisoire de la succession de M. [HB] [W], fonction à laquelle elle a été nommée par ordonnance du 29 octobre 2019 du président du tribunal de grande instance de Marseille en remplacement de M. [HH] [N], administrateur judiciaire, s'est constituée en intervention volontaire devant la cour dans ces deux instances le 28 avril 2021.
Par ordonnances du 13 octobre 2021 rendues dans les deux procédures d'appel initiées par la MACIF, le conseiller de la mise en état a, pour l'essentiel :
- déclaré irrecevables les conclusions notifiées par les sociétés MMA Iard et MMA Assurances mutuelles le 22 mai 2021,
- déclaré irrecevables les conclusions notifiées par la SCI Bleue le 21 mai 2021,
- donné acte à la MACIF de ce qu'elle se désiste de toutes demandes à l'encontre de la SCI Bleue, la SCI Salasierra et les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles.
M. [HH] [N], administrateur judiciaire, ès qualités, a relevé appel de ces décisions par déclaration d'appel remise au greffe le 3 décembre 2020, inscrite sous le numéro de RG : 20 /17540, à l'encontre de M. & Mme [NN], les consorts [I], la SCI Buffet Patrimoine, M. [FB] [JE] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 17] à [Localité 26].
La société d'exercice libéral à responsabilité limitée [HH] [N] & associés prise en la personne de M. [HH] [N], administrateur judiciaire, ès qualités d'administrateur provisoire de la succession de M. [HB] [W], fonction à laquelle elle a été nommée par ordonnance du 29 octobre 2019 du président du tribunal de grande instance de Marseille en remplacement de M. [HH] [N], administrateur judiciaire, s'est constituée en intervention volontaire devant la cour dans cette instance le 28 avril 2021.
Par ordonnance du 15 juin 2022, les procédures inscrites au rôle sous les numéros de RG : 20 /16707 et 20 /17065, ont été jointes pour se poursuivre sous le numéro 20 /16707.
Par ordonnance du 15 juin 2022, les procédures inscrites au rôle sous les numéros de RG 20 /16707 (appels Macif) et 20 /17540 (appel SELARL [HH] [N] ès qualités), ont été jointes pour se poursuivre sous le numéro 20 /16707.
La procédure devant la cour a été clôturée le 11 octobre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 25 septembre 2023 par lesquelles la société mutuelle d'assurance Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariées de l'industrie et du commerce, dite MACIF , appelante, demande à la cour de :
- réformer le jugement du 5 juin 2020 rectifié le 9 octobre 2020 en ce qu'il :
l'a condamnée in solidum avec M. [FB] [JE] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 17] à [Localité 26] la somme de 39.937 €,
l'a condamnée in solidum avec M. [FB] [JE], Maître [HH] [N] es qualités d'administrateur provisoire de la succession de [HB] [W], la société Buffet Patrimoine, M. [CV] [I], Mme [S] [L] épouse [I], Mme [JH] [I] et l'AMF à verser à M. et Mme [NN] les sommes de :
15.559,52 € HT en réparation de leur préjudice matériel (chambre 3 face entrée) avec la TVA applicable au jour du jugement,
42.173 € à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance arrêtés à la date du jugement,
l'a condamnée in solidum avec M. [FB] [JE] et M. & Mme [T] à verser à M. & Mme [NN] la somme de 1.288 € HT en réparation du préjudice matériel lié au plafond de la cuisine avec la TVA applicable au jour du jugement,
dit que les condamnations prononcées porteront intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement,
l'a condamnée à garantir M. [FB] [JE] de toutes condamnations prononcées à son encontre au principal, intérêts et dépens,
l'a condamnée in solidum avec M. [FB] [JE] aux dépens qui comprendront les frais d'expertise de M. [X] [ZW] à hauteur de 1/7 ème,
l'a condamnée in solidum avec M. [FB] [JE] à payer à M. et Mme [NN] la somme de 14.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1/7 ème,
en conséquence,
- constater que M. [FB] [JE] n'a pas respecté les dispositions contractuelles du contrat sociétaire non occupant souscrit auprès d'elle,
- constater que les installations sanitaires de M. [FB] [JE] ont été mises en place en violation du règlement de copropriété de l'immeuble et des dispositions réglementaires applicables,
- constater que ses conditions de mobilisation de garantie vis-a-vis de M. [FB] [JE] ne sont pas réunies,
- dire qu'elle est parfaitement recevable et fondée à dénier sa garantie à M. [FB] [JE] pour les conséquences des désordres occasionnés par ce dernier,
- la mettre purement et simplement hors de cause,
ce faisant,
- condamner M. et Mme [NN] à lui rembourser les sommes versées en exécution des jugements de première instance, soit 69.865, 42 € et 4.430,53 € (jugement du juge de l'exécution du 14 juin 2023),
- voir condamner le syndicat des copropriétaires à lui rembourser la somme de 39.047,01 € en exécution du jugement de première instance,
en tout état de cause,
- dire que sa garantie vis a vis de M. [FB] [JE] ne saurait dépasser le cadre strict de sa garantie (plafond, franchise),
- lui donner acte de ce qu'elle se désiste de toutes demandes à l'encontre de la société Bleue, de la société Salasierra, de la société MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, de la société AXA assurances et de la compagnie Allianz,
- condamner toute partie succombante au paiement d'une somme de 7.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens selon les dispositions de l'article 699 du même code ;
Vu les conclusions notifiées le 26 septembre 2023 par lesquelles Mme [M] [F] épouse [NN] et M. [U] [NN], intimés, demandent à la cour, au visa des articles 566, 909, 910 du code de procédure civile, 112-4, 113-1, 124-3 du code des assurances, 544 et suivants, 651, 1103 et suivants,1240,1241, 1242, 2224 du code civil, 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, R311-82 et R111-8 du code de la construction et de l'habitation, de :
- confirmer le jugement entrepris du 5 juin 2020 et son rectificatif du 9 octobre 2020, dans toutes leurs dispositions,
- liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la société Salasierra par le tribunal judiciaire dans son jugement du 5 juin 2020, en ordonnant de déposer toutes installations sanitaires privatives dans le lot n° 1131 et à procéder à l'évacuation des gravats présents dans le plancher haut de la chambre côté entrée de l'appartement du 4ème étage, soit sous le sol du lot n° 1131, à hauteur de 9.000 € (soit 100 € x 90 jours) à leur profit,
- liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de M. [FB] [JE] par le tribunal judiciaire dans son jugement du 5 juin 2020, en ordonnant de faire procéder à la dépose de ses installations sanitaires privatives du lot n° 1136 comprenant notamment la douche, WC et lavabo et le coin cuisine avec évier, à hauteur de 9.000 € (soit 100 € x 90 jours) à leur profit,
en tout état de cause,
- débouter les appelants, appelants incidents et autres parties de leurs demandes, fins et prétentions, à l'exception de celles qui concourent à leurs demandes,
y ajoutant,
- condamner solidairement les appelants et toutes parties succombantes à leur payer une somme de 19.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance ;
Vu les conclusions notifiées le 4 septembre 2023 par lesquelles, M. [CV] [I], Mme [S] [L] épouse [I], Mme [JH] [I], intimés ayant formé appel incident, invitent la cour, au visa des articles 910-4 du code de procédure civile, 544, 1137, 1240 du code civil et 9 de la loi du 10 juillet 1965, à :
- déclarer la société Buffet Patrimoine irrecevable en sa demande de garantie dirigée contre eux,
- débouter M. [FB] [JE] de l'ensemble des demandes et prétentions,
- débouter la Macif ès qualité d'assureur de M. [JE] de l'ensemble des demandes et prétentions,
- débouter l'AMF de sa demande de réformation du jugement en ce qu'il l'a condamné à garantir Mme [JH] [I] de l'ensemble des condamnations qui pourront être prononcées à son encontre,
- infirmer les jugements rendus les 5 juin et 9 octobre 2020 en ce qu'ils ont :
dit que l'indivision successorale de [HB] [W], représentée par Maître [HH] [N], la société Buffet Patrimoine et M. [CV] [I], Mme [S] [L] épouse [I] et Mme [JH] [I] sont responsables des dommages subis par M. et Mme [NN] et le syndicat des copropriétaires, du fait du lot n°1135, dans la chambre d'angle et à hauteur de 25% des désordres de la chambre n°3 de l'appartement du 4ème étage,
dit que dans leurs rapports entre co-obligés, la répartition des responsabilités est la suivante : 80 % pour l'indivision [W], 15% pour les consorts [I] et 5% pour la société Buffet Patrimoine et que les actions récursoires entre co-obligés s'effectueront dans lesdites proportions,
dit que M. [FB] [JE] (lot n°1136) est responsable des désordres subis au 4ème étage par les époux [NN] à hauteur de 75% des désordres subis dans la chambre n°3,
ordonné à Maître [HH] [N] ès qualités d'administrateur provisoire de la succession de [HB] [W], et en tant que de besoin à la société Buffet Patrimoine et à M. [CV] [I], Mme [S] [L] épouse [I] et Mme [JH] [I], de déposer toutes installations sanitaires privatives dans le lot n°1135 notamment la douche, le lavabo et WC, le coin cuisine avec évier et machine à laver la vaisselle et leurs évacuations non accessibles décrits par l'expert, dans les 3 mois de la signification du présent jugement, sous astreinte, passe ce délai, de 100 € par jour de retard pendant une durée de trois mois,
condamné in solidum Maître [HH] [N] ès qualités d'administrateur provisoire de la succession de [HB] [W], la société Buffet Patrimoine et M. [CV] [I], Mme [S] [L] épouse [I] et Mme [JH] [I] et son assureur l'AMF, à verser à M. [U] [NN] et Mme [M] [F] épouse [NN] les sommes de :
5.181.60 € HT en réparation de leur préjudice matériel (chambre d'angle) avec la TVA applicable au jour du présent jugement ,
646 € au titre des frais de déménagement du piano,
3.912 € à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance (entre septembre 2014 et le 4 novembre 2016),
condamné in solidum Maître [HH] [N] es qualité d'administrateur provisoire de la succession de M. [HB] [W], la société Buffet Patrimoine et M. [CV] [I], Mme [S] [L] épouse [I] et Mme [JH] [I] et son assureur l'AMF, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 17] à [Localité 26] la somme de 14.687,93 € HT au titre des travaux de charpente, traitement des bois de charpente et frais annexes induits,
condamné in solidum M. [FB] [JE], la Macif, Maître [HH] [N] ès qualités d'administrateur provisoire de la succession de [HB] [W], la société Buffet Patrimoine et M. [CV] [I], Mme [S] [L] épouse [I] et Mme [JH] [I] et son assureur l'AMF à verser à M. [U] [NN] et Mme [M] [F] épouse [NN] les sommes de :
15.559,52 € HT en réparation de leur préjudice matériel (chambre 3 'face entrée') avec la TVA applicable au jour du présent jugement,
42.173 € à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance arrêtée à la date du présent jugement,
ordonné à Maître [HH] [N] ès qualités d'administrateur provisoire de la succession de [HB] [W], ou en tant que de besoin à la société Buffet Patrimoine ou à M. [CV] [I], Mme [S] [L] épouse [I] et Mme [JH] [I] d'avoir à :
restituer les combles communs du syndicat et faire reconstruire le plafond du lot n°1135,
supprimer les fenêtres de toit et reconstituer la couverture commune,
rejeté les demandes de garantie présentées à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 17] à [Localité 26],
rejeté la demande de délais de paiement formulée par M. [CV] [I], Mme [S] [L] épouse [I] et Mme [JH] [I],
condamné in solidum la société Salasierra, la société Bleue, les sociétés MMA IARD et MMA assurances mutuelles, la société Buffet Patrimoine, M. [CV] [I], Mme [S] [L] épouse [I] et Mme [JH] [I], la société AMF, Maître [HH] [N] ès qualités d'administrateur provisoire de la succession de [HB] [W], M. [FB] [JE], la société Macif IDF, M. [AO] [T] et Mme [V] [ZP] épouse [T] aux dépens qui comprendront les frais de l'expertise de M. [X] [ZW] (rapport du 30 septembre 2015),
condamné in solidum la société Salasierra, la société Bleue, les sociétés MMA IARD et MMA assurances mutuelles, la société Buffet Patrimoine, M. [CV] [I], Mme [S] [L] épouse [I] et Mme [JH] [I], la société AMF, Maître [HH] [N] ès qualités d'administrateur provisoire de la succession de [HB] [W], M. [FB] [JE], la société Macif IDF, M. [AO] [T] et Mme [V] [ZP] épouse [T] à payer à M. [U] [NN] et Mme [M] [F] épouse [NN] la somme de 14.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que dans leurs rapports entre co-obligés à ces frais et dépens, la répartition se fera à hauteur d'1/7 à l'encontre des parties suivantes :
la société Salasierra,
la société Bleue in solidum avec son assureur les sociétés MMA IARD et MMA assurances mutuelles,
la société Buffet Patrimoine,
M. [CV] [I], Mme [S] [L] épouse [I] et Mme [JH] [I] in solidum avec son assureur la société AMF,
Maître [HH] [N] ès qualités d'administrateur provisoire de la succession de [HB] [W],
M. [FB] [JE] in solidum avec son assureur la société Macif IDF,
M. [AO] [T] et Mme [V] [ZP] épouse [T] ;
rejeté toutes les autres demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau sur ces chefs de réformation,
à titre principal,
- débouter les époux [NN] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 17] de leurs demandes dirigées contre eux,
à titre subsidiaire,
- condamner in solidum Maître [HH] [N], ès qualité de mandataire successoral de M. [HB] [W], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 17] à [Localité 26] et la société AMF à les garantir de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre,
en tout état de cause,
- condamner in solidum toute partie succombante à leur verser la somme de 10.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance ;
Vu les conclusions notifiées le 17 mai 2021 par lesquelles M. [AO] [T], Mme [V] [ZP] épouse [T], intimés, demandent la cour de :
- constater qu'aucune demande n'est dirigée contre eux,
- condamner la Macif à leur verser la somme de 4.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- débouter la Macif du surplus de leurs demandes ;
Vu les conclusions notifiées le 30 avril 2021 par lesquelles M. [HH] [N], administrateur judiciaire, ès qualité d'administrateur provisoire de la succession de M. [HB] [W], appelant, demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a :
dit que l'indivision successorale de [HB] [W], représentée par Maître [HH] [N], la société Buffet Patrimoine et M. [CV] [I], Mme [S] [L] épouse [I] et Mme [JH] [I] sont responsables des dommages subis par M. et Mme [NN] et le syndicat des copropriétaires, du fait du lot n°1135, dans la chambre d'angle et à hauteur de 25% des désordres de la chambre n°3 de l'appartement du 4ème étage,
dit que dans leurs rapports entre co-obligés, la répartition des responsabilités est la suivante : 80 % pour l'indivision [W], 15% pour les consorts [I] et 5% pour la société Buffet Patrimoine et que les actions récursoires entre co-obligés s'effectueront dans lesdites proportions,
dit que M. [FB] [JE] (lot n°1136) est responsable des désordres subis au 4ème étage par les époux [NN]
à hauteur de 75% des désordres subis dans la chambre n°3,
à hauteur de 25% des désordres subis de la cuisine,
dit non prescrites les demandes de dépose des installations sanitaires privatives des lots n°1132, 1135 et 1136 présentées par les époux [NN] et le syndicat des copropriétaires s'agissant de travaux nécessaires à la réfection des lieux endommagés et en l'absence de solution de raccordement dans des conditions assurant leur parfait fonctionnement,
ordonné à Maître [HH] [N] es qualités d'administrateur provisoire de la succession de [HB] [W], et en tant que de besoin à la société Buffet Patrimoine et à M. [CV] [I], Mme [S] [L] épouse [I] et Mme [JH] [I], de déposer toutes installations sanitaires privatives dans le lot n°1135 notamment la douche, le lavabo et WC, le coin cuisine avec évier et machine à laver la vaisselle et leurs évacuations non accessibles décrits par l'expert, dans les 3 mois de la signification du présent jugement, sous astreinte, passe ce délai, de 100 € par jour de retard pendant une durée de trois mois,
dit que les différentes astreintes prononcées précédemment prendront fin par la justification de la réalisation de la suppression par la production des factures correspondantes et la demande au syndic d'organiser une visite de l'architecte de son choix pour constat,
condamné in solidum Maître [HH] [N] es qualité d'administrateur provisoire de la succession de M. [HB] [W], la société Buffet Patrimoine et M. [CV] [I], Mme [S] [L] épouse [I] et Mme [JH] [I] et son assureur l'AMF, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 17] à [Localité 26] la somme de 14.687,93 € HT au titre des travaux de charpente, traitement des bois de charpente et frais annexes induits,
condamné in solidum Maître [HH] [N] es qualités d'administrateur provisoire de la succession de [HB] [W], la société Buffet Patrimoine et M. [CV] [I], Mme [S] [L] épouse [I] et Mme [JH] [I] et son assureur l'AMF, à verser à M. [U] [NN] et Mme [M] [F] épouse [NN] les sommes de :
5.181.60 € HT en réparation de leur préjudice matériel (chambre d'angle) avec la TVA applicable au jour du présent jugement ,
646 € au titre des frais de déménagement du piano,
3.912 € à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance (entre septembre 2014 et le 4 novembre 2016),
condamné in solidum M. [FB] [JE], la Macif, Maître [HH] [N] es qualités d'administrateur provisoire de la succession de [HB] [W], la société Buffet Patrimoine et M. [CV] [I], Mme [S] [L] épouse [I] et Mme [JH] [I] et son assureur l'AMF à verser à M. [U] [NN] et Mme [M] [F] épouse [NN] les sommes de :
15.559,52 € HT en réparation de leur préjudice matériel (chambre 3 'face entrée') avec la TVA applicable au jour du présent jugement,
42.173 € à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance arrêtée à la date du présent jugement,
ordonné à Maître [HH] [N] es qualités d'administrateur provisoire de la succession de [HB] [W], ou en tant que de besoin à la société Buffet Patrimoine ou à M. [CV] [I], Mme [S] [L] épouse [I] et Mme [JH] [I] d'avoir à :
restituer les combles communs du syndicat et faire reconstruire le plafond du lot n°1135,
supprimer les fenêtres de toit et reconstituer la couverture commune,
par le maître d'oeuvre et les entreprises qualifiées et assurées de son choix et sous contrôle de l'architecte du choix du syndic,
rejeté les demandes de garantie présentées à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 17] à [Localité 26],
condamné in solidum la société Salasierra, la société Bleue, les sociétés MMA IARD et MMA assurances mutuelles, la société Buffet Patrimoine, M. [CV] [I], Mme [S] [L] épouse [I] et Mme [JH] [I], la société AMF, Maître [HH] [N] es qualités d'administrateur provisoire de la succession de [HB] [W], M. [FB] [JE], la société Macif IDF, M. [AO] [T] et Mme [V] [ZP] épouse [T] aux dépens qui comprendront les frais de l'expertise de M. [X] [ZW] (rapport du 30 septembre 2015),
condamné in solidum la société Salasierra, la société Bleue, les sociétés MMA IARD et MMA assurances mutuelles, la société Buffet Patrimoine, M. [CV] [I], Mme [S] [L] épouse [I] et Mme [JH] [I], la société AMF, Maître [HH] [N] es qualités d'administrateur provisoire de la succession de [HB] [W], M. [FB] [JE], la société Macif IDF, M. [AO] [T] et Mme [V] [ZP] épouse [T] à payer à M. [U] [NN] et Mme [M] [F] épouse [NN] la somme de 14.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que dans leurs rapports entre co-obligés à ces frais et dépens, la répartition se fera à hauteur d'1/7 à l'encontre des parties suivantes :
la société Salasierra,
la société Bleue in solidum avec son assureur les sociétés MMA IARD et MMA assurances mutuelles,
la société Buffet Patrimoine,
M. [CV] [I], Mme [S] [L] épouse [I] et Mme [JH] [I] in solidum avec son assureur la société AMF,
Maître [HH] [N] es qualités d'administrateur provisoire de la succession de [HB] [W],
M. [FB] [JE] in solidum avec son assureur la société Macif IDF,
M. [AO] [T] et Mme [V] [ZP] épouse [T] ;
rejeté toutes les autres demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté les plus amples demandes des parties,
statuant à nouveau,
- constater qu'il n'est établi aucun lien de causalité entre les désordres dont se plaignent les consorts [NN] et les installations sanitaires en place,
- débouter les époux [NN] de leurs demandes à son égard,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble des demandes formées à son égard,
- dire que les combles ont été acquis par les consorts [I] puis les consorts Buffet, propriétaires de bonne foi disposant d'un titre et d'une possession durant plus de dix ans à compter de l'acquisition,
subsidiairement,
- dire le syndicat des copropriétaires prescrit à son égard,
- dès lors, réformer le jugement en ce qu'il a ordonné la restitution des combles avec toutes conséquences de droit,
- dire le syndicat des copropriétaires prescrit pour les mêmes raisons dans sa demande, tant à l'égard des consorts [I] et de la société Buffet Patrimoine, propriétaires de bonne foi, qu'à son égard, pour la demande de dépose des installations après avoir constaté que le syndicat des copropriétaires ne pouvait ignorer leur existence lors de l'établissement descriptif de division réalisé en 1998,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes,
- débouter l'ensemble des parties de l'ensemble de leurs demandes contraires,
- débouter les époux [NN] de l'ensemble de leurs demandes formées à son encontre,
- débouter l'AMF de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre,
- condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- condamner les époux [NN] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 4 septembre 2023 par lesquelles M. [FB] [JE], intimé ayant formé appel incident, invite la cour, au visa des articles 1244-1 et suivants, 2224 et 2240 du code civil et 25 de la loi du 10 juillet 1965, à :
- infirmer les jugements rendus les 5 juin 2020 et 9 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris,
- déclarer irrecevable l'action dirigée à son encontre, celle-ci étant prescrite,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 17] à [Localité 26], M. et Mme [NN], la Macif de l'ensemble de leurs demandes ainsi que toute partie à l'instance formulant une demande à son encontre,
à titre subsidiaire,
- dire que sa condamnation sera diminuée, sa responsabilité telle qu'elle est énoncée n'étant pas établie, et sera en tout état de cause, limitée à la somme totale de 46.696,80 €, tous préjudices confondus qui sera garantie par la Macif et lui accorder les délais de paiement maximum,
- condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 26 septembre 2023 par lesquelles la société civile immobilière Buffet Patrimoine, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants, 1641 et suivants et 1137 du code civil, de :
- juger qu'aucune condamnation ne saurait intervenir à son encontre qui est réputée, du fait de la résolution de la vente, n'avoir jamais été propriétaire de l'appartement litigieux,
- juger que sa responsabilité ne saurait davantage être retenue en sa qualité d'occupante du lot n°1135,
- réformer en conséquence les décisions entreprises de ce chef,
- ordonner sa mise hors de cause pure et simple,
à titre subsidiaire,
- condamner M. [CV] [I], Mme [S] [L], épouse [I], et Mme [JH] [I] à la relever et la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre,
- condamner la ou les parties succombantes aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile ainsi qu'à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du même code ;
Vu les conclusions notifiées le 26 juillet 2021 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 17] à [Localité 26], intimé, invite la cour, au visa des articles 544, 1240 et suivants, 2224 du code civil, 9 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, à :
- débouter les appelants et appelants incidents de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Paris rendu le 5 juin 2020 dans l'affaire RG 15/18882, tel que rectifié par celui rendu le 9 octobre 2020 dans l'affaire RG 20/04966,
- condamner in solidum les appelants et appelants incident, outre aux dépens d'appels avec application de l'article 699 du code de procédure civile, à lui verser la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du même code ;
Vu les conclusions notifiées le 26 mars 2021 par lesquelles la compagnie d'assurance AMF, intimée, invite la cour à :
- infirmer les jugements du 5 juin 2020 et 9 octobre 2020 rendus par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'ils l'ont condamnée à indemniser le syndicat des copropriétaires ainsi que M. et Mme [NN] et à garantir Mme [JH] [I] ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- débouter les parties de l'intégralité de leurs demandes à son encontre,
à titre subsidiaire,
- condamner M. [HB] [W] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 17] à [Localité 26] à la garantir de toutes condamnations à titre principal ou accessoires prononcées à son encontre,
- condamner tous succombants à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 26 septembre 2023 par lesquelles la société civile immobilière Salasierra, intimée ayant formé appel incident, invite la cour, au visa des articles 1103, 1240, 1241, 1242, 1353 et 2224 du code civil, à :
in limine litis,
- se déclarer incompétente pour statuer sur la demande des époux [NN] tendant à la liquidation de l'astreinte ordonnée par le tribunal judiciaire de Paris dans son jugement en date du 5 juin 2020,
à titre principal,
- infirmer le jugement rendu le 5 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Paris, rectifié par jugement en date du 9 octobre 2020, en ce qu'il a :
ordonné à la société Salasierra de déposer toutes installations sanitaires privatives dans le lot n°1131 de l'état descriptif de division de l'immeuble sis [Adresse 17] à [Localité 26], et à procéder à l'évacuation des gravats présents dans le plancher haut de la chambre côté entrée de l'appartement du 4ème étage, soit sous le sol du lot n°1131, dans les 3 mois de la signification du présent jugement, sous astreinte, passé ce délai, de 100 € par jour de retard pendant une durée de trois mois,
condamné la société Salasierra à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 17] à [Localité 26] la somme de 7.821,46 € HT au titre des travaux de réfection du couloir du 5ème étage et des frais de recherches,
condamné la société Salasierra à verser à M. [U] [NN] et Mme [M] [F] épouse [NN] les sommes de :
1.870,40 € HT en réparation de leur préjudice matériel (chambre côté entrée) avec la TVA applicable au jour du présent jugement,
500 € à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance,
et 2 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
et statuant à nouveau,
- déclarer irrecevable, comme prescrite, l'action initiée par les époux [NN] suivant exploit introductif d'instance du 30 novembre 2015,
dans l'hypothèse où l'action ne serait pas prescrite :
- juger et déclarer que la société Salasierra n'est pas responsable des préjudices subis par les époux [NN] et le syndicat des copropriétaires ;
- débouter les époux [NN] et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à son encontre,
- l'autoriser à réaliser les travaux suivant les préconisations de M. [XJ] et sous son contrôle et /ou sous le contrôle de M. [X] [ZW],
- ordonner l'enlèvement du bouchon qui a été posé sur l'alimentation en eau du lot n°1131 ainsi que la remise en fonction de l'évacuation en eau passant par les parties communes,
à titre subsidiaire, et si par extraordinaire, la cour retenait sa responsabilité :
- juger et déclarer que le montant des travaux sollicité par le syndicat des copropriétaires en vue de la réfection des parties communes est disproportionné compte tenu du préjudice effectivement subi et en conséquence,
- modérer à de plus justes proportions l'éventuelle condamnation qui serait prononcée à son encontre à ce titre,
en tout état de cause,
- déduire du montant éventuel de la condamnation la somme de 1.500 € qu'elle a déjà versé à titre de provision,
- condamner solidairement les époux [NN] et le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 4.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Il est rappelé que les conclusions de la SCI Bleue et des société MMA Iard et MMA Assurances mutuelles ont été déclarées irrecevables par ordonnances du conseiller de la mise en état du 13 octobre 2021 non déférées à la cour ; la cour ne statuera pas sur ces conclusions ;
Les moyens soutenus par les appelants et les appelants incident ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants ;
Sur la qualité à défendre de la société Buffet Patrimoine et des consorts [I]
La société Buffet Patrimoine soutient que n'ayant plus, par l'effet du jugement rendu le 23 novembre 2016, la qualité de propriétaire du lot n°1135, et étant même réputée n'avoir jamais été propriétaire de ce lot, elle doit être mise hors de cause dans le cadre de la présente procédure et les demandes des consorts [NN] rejetées ;
De la même façon, les consorts [I] estiment qu'ils sont réputés n'avoir jamais été propriétaires du lot n°1135 de sorte qu'ils n'ont pas qualité à répondre aux demandes présentées à leur encontre du fait du prononcé du jugement du 23 novembre 2016 ;
Si le jugement du 23 novembre 2016, exécutoire par provision et confirmé par arrêt de cette cour du 10 juillet 2020 a pour effet d'anéantir les ventes intervenues d'une part au profit de la société Buffet Patrimoine en 2012 et d'autre part au profit des consorts [I] en 2007, il ressort des explications des parties et des pièces versées aux débats que la société Buffet Patrimoine s'est trouvée gardienne de ce lot entre la signature de son acquisition et la signification du jugement du 23 novembre 2016 ; or, il apparaît qu'au moins un dégât des eaux en provenance du lot 1135 a eu lieu le 21 juin 2013, lequel a donné lieu à la signature d'un constat amiable entre la société Buffet Patrimoine et Mme [M] [NN] (pièce n°27 de [NN]) ;
Ce seul fait suffit à rendre les époux [NN] recevables à agir à l'encontre de la société Buffet Patrimoine ;
S'agissant des consorts [I], il est constant qu'ils ont occupé, par l'intermédiaire de Mme [JH] [I], le lot n°1135 entre 2007 et 2012 et qu'ils y ont pratiqué des travaux d'aménagement, notamment touchant aux installations sanitaires ; ils reconnaissent qu'au moins un écoulement lié au désemboîtement de la vidange de la machine à laver a eu lieu du côté de la cuisine en 2012 ; dans ces conditions, les époux [NN] sont recevables à rechercher leur responsabilité au titre des désordres subis par les pièces du 4ème étage situées en dessous de ce lot ;
Sur l'inopposabilité du rapport d'expertise judiciaire de M. [X] [ZW] soulevée par l'AMF
Devant la cour, l'AMF, assureur de Mme [JH] [I], maintient que n'ayant pas été attraite aux opérations d'expertises, le rapport de M. [ZW] ne lui est pas opposable ;
Le tribunal a exactement relevé que les demandes présentées à l'encontre du propriétaire du lot n°1135 - soit actuellement la succession de [HB] [W] au regard du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 23 novembre 2016 mais également formulée, le cas échéant à l'encontre des acquéreurs successifs (dont les consorts [I]) de ce lot dont les ventes ont été annulées par jugement de ce tribunal - sont fondées non seulement, s'agissant des désordres subis par les pièces situées en-dessous, sur le rapport d'expertise judiciaire mais également sur le rapport de Mme [K], architecte des époux [NN] et le rapport de Mme [BA], ingénieur-conseil en pathologie du bois, consultée par le syndicat des copropriétaires, outre d'autres pièces telles que des déclarations de sinistres ou des photographies ;
M. [HB] [W], puis ses héritiers et l'administrateur provisoire de sa succession ont été en mesure de discuter les termes du rapport de M. [X] [ZW] dans le cadre de la présente procédure ;
Le jugement est confirmé en ce qu'il retenu qu'il n'y a pas lieu de déclarer inopposable à l'AMF, assureur de Mme [JH] [I], le rapport d'expertise de M. [X] [ZW] ;
Sur la réalité et les causes des désordres et les responsabilités
En application de l'article 544 du code civil, le dommage causé à un voisin qui excède les inconvénients normaux du voisinage oblige l'auteur du trouble à le réparer, quand bien même aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause ;
Il s'agit d'une responsabilité de plein droit, il n'est pas nécessaire de démontrer une faute du copropriétaire ou du voisin, fusse-t-il occasionnel ;
En outre, le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble du voisinage s'applique à tous les occupants d'un immeuble en copropriété, quel que soit leur titre d'occupation ;
Aux termes de l'article 9 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il en use et en jouit librement sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni a la destination de l'immeuble ;
L'article 14 de la même loi dispose par ailleurs que le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes et qu'il est 'responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires' ;
Enfin, en application des dispositions de l'article 1240 du code civil, anciennement 1382, celui qui cause à autrui un dommage est tenu de le réparer ;
Les premiers juges ont exactement énoncéce qui suit :
'En l'espèce, les époux [NN] exposent subir ou avoir subi des désordres liés à des infiltrations ou à des travaux irrégulièrement réalisés dans les lots situés au-dessus des différentes pièces de leur appartement du 4ème étage, ces désordres ayant fait l'objet de l'expertise judiciaire de M. [X] [ZW] et du rapport de celui-ci déposé le 30 septembre 2015 ;
L'expert judiciaire a examiné les différentes pièces de l'appartement des époux [NN] ainsi que les lots situés au 5ème étage ; il présente sa conclusion générale de la façon suivante :
'M. et Mme [NN] subissent depuis plusieurs années des dégradations en plafond dans plusieurs pièces de leur appartement, qui ont pour origines les installations sanitaires des chambres de service dont l'aménagement s'est fait au cours des ans, dans le désordre et sans autorisation de la copropriété.
Les installations sanitaires de ces lots présentent de nombreux défauts, ainsi que leurs évacuations. Elles ont provoqué des infiltrations dans le plancher de l'immeuble et gravement dégradé plusieurs pièces chez M. et Mme [NN].
Si la réfection des défauts sur les installations à l'intérieur des lots est en général possible, la mise en conformité de leurs évacuations est beaucoup plus difficile et pose même la question de leur maintien' ;
Il propose une répartition du coût des travaux de réfection selon l'origine des désordres par lot du 5ème étage ; il précise qu'il est impossible d'apprécier l'origine et l'étendue des dégradations imputées à l'ouverture pratiquée dans un mur porteur entre deux lots (propriété de M. [LK] [HE]) et indique qu'il propose d'imputer certains travaux de réfection au syndicat des copropriétaires ;
Sur les désordres
- la chambre 1, côté entrée :
S'il ressort du rapport d'expertise judiciaire que l'expert n'avait pas relevé de taux d'humidité ni de dégradation en plafond de la chambre 1 de l'appartement du 4ème étage qui comprend un faux plafond (rapport p. 10), il permet au tribunal de relever que l'expert a constaté la présence de gravats de tommettes en terre cuite du sol de l'étage entassés sur le faux-plafond et des traces de dégradation des solives, ainsi que l'existence de poutres métalliques entre les solives et la sous-face du plancher ; il souligne la nécessité de dégager les gravats et de traiter les bois de charpente de cette zone, le tribunal relevant que, dans sa note aux parties n° 1, l'expert judiciaire relevait 'quelques traces de spectre d'humidité' ;
Les époux [NN] font valoir en outre que des infiltrations d'eau ont été constatées postérieurement au dépôt du rapport d'expertise, notamment en septembre 2018, à proximité immédiate de cette pièce puisque des écoulements ont été constatés dans la cage d'escalier ainsi qu'en atteste la gardienne de l'immeuble (pièce n°121) et du procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 21 septembre 2018 rapportant le contenu de vidéos prises le 18 septembre 2018 (pièce n° 120) ; ces éléments ont d'ailleurs été pris en compte par le juge de la mise en état dans sa décision du 11 janvier 2019 pour ordonner le bouchonnage de l'alimentation en eau du lot n°1131 situé au-dessus et l'obstruction de l'évacuation ; l'absence d'étanchéité au sol de ce lot (note aux parties n°1) et le risque très important d'infiltrations liées aux caractéristiques du conduit d'évacuation actuel (cf note aux parties n°2 p. 7 et rapport p. 18) justifiaient en effet la mesure provisoire ordonnée, ce lot 1131 étant équipé d'une douche, d'un évier et d'une alimentation et vidange en attente de l'installation d'un lave-linge ;
Enfin, il a été constaté par un huissier de justice, le 9 mai 2019 que 'dans la chambre 'côté entrée ' (...), je constate au niveau du mur à droite d'un placard la présence d'une trace d'infiltration tout au long du mur vertical. (...) Le mur est humide à mon toucher (...) Au plafond de ce placard je constate la présence de cloques apparentes' ; ce même officier ministériel a pris des mesures d'humidité le lendemain (10 mai 2019) et relève un taux de 90% d'humidité dans le placard en cause ; il résulte des explications des parties que ces faits se sont déroulés après le bouchonnage des évacuations de ce lot par le syndicat des copropriétaires en application de la décision du juge de la mise en état ;
La réalité des désordres allégués dans cette chambre n°1 (côté entrée) tenant à la dégradation des bois de charpente et aux infiltrations d'eau constatées postérieurement au dépôt du rapport d'expertise est établie ;
- la salle à manger :
Il ressort du rapport de l'expert judiciaire et des constatations effectuées par M. [PX], architecte de l'immeuble que des infiltrations ont affecté la salle a manger de l'appartement des époux [NN] ; ainsi un écoulement à faible goutte à goutte d'eau claire était relevé par M. [PX] le 25 mai 2012 (pièce n°12) ; l'expert judiciaire a précisé pour sa part avoir en outre relevé des taux d'humidité de 20 à 40% sur les solives du plancher haut de cette pièce dans lequel un sondage - avec démolition du plâtre et mise à jour de la charpente - avait été effectué (rapport p.11) ; il est établi que les dégradations du bois du plancher haut sont liées à des 'champignons de pourriture cubique rhizomorphes et d'insectes dénommés grosses vrillettes, petites vrillettes et charançons du bois' (rapport Mme [BA], annexe n°23 du rapport d'expertise) ; les photographies produites en pièce n°7 (p. 15 à 19) montrent également la réalité de la dégradation du plafond de cette pièce de 'séjour' (ou salle à manger) ;
Ces éléments démontrent suffisamment que le plafond de la salle à manger de l'appartement des époux [NN] a été endommagé par des infiltrations, en particulier en 2012" ;
- la chambre d'angle :
Lors de sa visite sur place le 25 mars 2014, M. [X] [ZW] a constaté, dans la chambre dans l'angle de la rue Saulnier de l'appartement des époux [NN], 'un réseau de fissures en plafond, ligne de fissure longeant la façade en biais (dans la corniche) puis à 0,60 environ de l'angle du plafond/cloison du cagibi. Fissure à 1m environ de la cloison côté porte' ; à la suite de sondages réalisés par le plafond de cette chambre d'angle, il a été constaté que les bois de charpente de ce plancher haut sont dégradés, Mme [BA], ingénieur conseil en pathologie des bois ayant relevé dans son rapport du 14 octobre 2014 des dégradations du bois par pourriture cubique se produisant depuis une quinzaine d'années et des traces d'humidification des bois visibles ; l'expert judiciaire relève que Mme [BA] mentionne des développements de champignons et d'insectes dues à des infiltrations datant d'au moins dix ans ;
Les désordres allégués dans cette chambre d'angle sont établis ;
- la chambre 3 (face entrée) :
Cette pièce, dont une partie du plafond était, à la date de la première réunion, ouverte par suite d'un sondage effectué à la demande de l'architecte M. [PX], mettant à jour la charpente du plancher, présentait, d'après les constatations de l'expert judiciaire, un réseau de fissures en plafond et des traces nettes de pourriture et grosse vrillette sur la grosse poutre et la solive voisine, laquelle 'est désagrégée sur plus de la moitié de son épaisseur' ; l'expert expose que les analyses de Pharmabois des 'dégradations liées à la présence d'insecte et de champignons lignivores sur les solives et le lattis châtaignier qui signalent la présence d'une humidité très anormale des bois' ; il est constant que l'ensemble du plafond a été déposé au cours de l'expertise (rapport p. 12) ;
Les désordres affectant le plafond et le plancher haut de cette chambre n°3 sont également établis ;
- le dégagement devant la chambre 3 :
Il ressort du rapport d'expertise que compte tenu de l'importance des dégradations relevées dans la chambre 3, l'expert judiciaire a demandé la réalisation d'un sondage complémentaire dans l'épaisseur du plancher côté couloir, qui a permis de constater que 'la poutre qui fait la liaison entre le gros mur (ch3/ch4) et la façade cour présentait un état marqué de dégradation, elle se désagrège sur une épaisseur de 3 à 4 cm' (rapport p.13) ; l'expert qualifie les dégradations de la charpente du plancher d'immeuble comme étant les plus graves nécessitant un confortement des solives en complément d'un traitement curatif des bois ;
Le tribunal relève en outre que l'expert judiciaire notait dans sa note aux parties n°4 que le lattis du plafond du couloir en direction de la cuisine a été percé par le coulage d'un conglomérat hétérogène (p.4/ 10) ;
Les désordres affectant le plafond et le plancher haut du dégagement/vestibule situé devant cette chambre, au 4ème étage, sont établis ;
Le tribunal relève en outre que des désordres ont été à nouveau constatés, en cours de procédure, le 5 avril 2017, concernant en particulier le dégagement et la chambre 3 (face entrée) par un huissier de justice qui note par exemple l'existence d'un goutte à goutte au plafond (pièce [NN] n°111) ;
- la douche et la cuisine :
L'expert judiciaire relève dans son rapport (p.13 et dans sa note n°1 aux parties) que les plafonds de la douche et de la cuisine de l'appartement du 4ème étage (situées à l'aplomb de l'appartement des époux [T]) présentent des 'boursouflures d'enduit et de la peinture' (douche) et un 'cloquage et écaillage de l'enduit et de la peinture' dans la cuisine dans l'angle côté douche (au-dessus du ballon ECS) ; il précise qu'il n'a pas relevé de taux d'humidité ;
Ces désordres sont établis ;
Sur les responsabilités
¿ Sur les désordres de la chambre n°1
Le lot n°1131 est situé au dessus de la chambre n°1 de l'appartement des époux [NN] (selon la numérotation des plans repris par les parties) et la cage d'escalier commune ; l'expert judiciaire souligne dans sa conclusion générale du rapport du 30 septembre 2015 qu'il a constaté des défauts sur les installations sanitaires et sur leur évacuation par un conduit métallique à peine encastré dans le sol du couloir de l'immeuble ;
La mise en conformité des sanitaires à l'intérieur du lot chiffrée dans le devis de la société SEAP n'appelle pas d'observation contraire, mais celle de leur évacuation n'a pas été totalement démontrée et nécessite par ailleurs soit l'autorisation du lot voisin soit celle de la copropriété, soit les deux ;
La solution mentionnée par M. [O] consistant à laisser en apparent la majeure partie du conduit d'évacuation dans le couloir pour améliorer sa pente et réduire le parcours en encastré au seuil du lot voisin présente une opportunité qui n'a pas été suffisamment précisée pour être validée dans le cadre de ce rapport ;
Les renforts du plancher posés à l'aplomb de ce lot ont été réalisés antérieurement à l'acquisition de M. et Mme [NN], davantage encore à celle de M. et Mme [B]' ;
Ce lot n°1131, défini dans le règlement de copropriété comme un 'studio', appartenait à M. & Mme [B], lesquels l'ont vendu à la société Salasierra le 22 décembre 2016 ;
M. et Mme [NN] et le syndicat des copropriétaires sollicitent la confirmation du jugement sur la condamnation de la société Salasierra à déposer toutes installations sanitaires privatives dans le lot n°1131 et à réparer les préjudices subis ;
Le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a mis hors de cause M. & Mme [B] ;
S'agissant de la cause des désordres les premiers juges ont exactement énoncé ce qui suit :
'Si l'origine de la dégradation des solives présentés dans le plancher bas du lot n°1131 n'a pas pu être datée par l'expert judiciaire, ce dernier a clairement relevé cet état dégradé et noté la présence de spectres d'humidité ; il conclut à la nécessité de faire évacuer les gravats, de traiter les bois et refaire le plafond de la chambre du 4ème étage au droit du sondage effectué ;
Eu égard à la disposition des lieux, l'eau responsable de la dégradation des solives ne pouvait provenir que des installations sanitaires du lot n°1131 ; or l'expert judiciaire constate les défauts - constituant des non-conformités au règlement sanitaire de la Ville de [Localité 39] - sur les joints de faïence autour du bac à douche ainsi que l'absence de revêtement d'étanchéité, l'accès à la douche n'étant protégé que par un simple rideau ; les évacuations de ces installations qui sont apparentes jusqu'à la cloison côté couloir, s'encastrent ensuite dans le plancher du couloir commun pour rejoindre la chute des WC communs de l'escalier C par un conduit présentant une pente nettement inférieure au minimum réglementaire ainsi que des raccords aux coudes et des contrepentes constituant un risque important d'infiltration dans le sol (note aux partie n°3 p.6-7) ;
Les explications de M. [O], architecte consulté par M. & Mme [B] en 2014, lequel écrivait : 'nous confirmons les désordres et non-conformités relevées par l'expert : joints douteux autour du bac à douche, absence de pare-douche, absence de complexe d'étanchéité du sol et des murs au droit de la douche' (pièce De Brier n°5), confirment que l'état des équipements sanitaires de ce lot était défectueux permettant à l'eau de s'infiltrer dans le plancher bas de ce lot ;
Il est par ailleurs établi que des infiltrations d'eau se sont produites postérieurement au dépôt du rapport d'expertise et le rachat de ce lot par la société Salasierra ; les demandeurs [M. & Mme [NN]] établissent notamment que des infiltrations ont été constatées en 2018 et 2019 dans cette chambre, au droit de son lot dont les installations sanitaires ne sont pas conformes ; à ce propos, la société Salasierra n'établit pas avoir modifié les installations sanitaires de ce lot, lesquelles étaient non étanches ; le seul courrier de M. [AE] (gérant de la société Salasierra) date du 21 mai 2019 faisant état du fait que 'l'appartement n'est plus occupé, le bail souscrit en date du 2 mars 2017 ayant été résilié' ne suffit pas à combattre la réalité desdites infiltrations ;
L'expert judiciaire explique par ailleurs que les renforts métalliques présents entre les solives et la sous-face du plancher datent d'une période antérieure à 1998 (date d'acquisition par les de [NN] ), de sorte que les gravats et morceaux de tommettes constatés dans l'espace de plancher ont nécessairement été entreposés à cet endroit lors de travaux au 5ème étage, soit dans le lot n°1131 ;
Ces différents éléments permettent de retenir, contrairement à ce que conclut l'expert judiciaire qui imputait la réfection du plancher haut au syndicat des copropriétaires, la responsabilité du propriétaire du lot n°1131 pour les désordres causes au plafond de la chambre d'en dessous et aux parties communes que constitue le plancher haut de la chambre n°1 des époux [NN] ;
La responsabilité de la société Salasierra sera en conséquence retenue' ;
¿ Sur les désordres de la salle à manger
En l'absence de conclusions recevables de la part de la SCI Bleue et de ses assureurs MMA Iard et MMA Assurances mutuelles, la cour reprend les énonciations des premiers juges qui ont exactement relevé ce qui suit :
'Le lot n°1132 est décrit dans le règlement de copropriété de la façon suivante 'au 5ème étage, escalier C, une chambre, couloir 3ème porte droite ; le droit à l'usage des water-closets situés au demi étage et les 525/100.000èmes de la propriété '; il appartient à la 'société Bleue laquelle l'a acheté auprès de M. et Mme [XM] par acte du 6 avril 2011 ; cet acte précisait que 'suite aux travaux effectués par un précédent propriétaire, la chambre est actuellement équipée d'une douche et d'un évier sur meuble' ; de même l'acte d'acquisition des époux [XM], en date du 10 juin 1992 précisait que ce lot, alors numéroté 1046, était constitué d'une pièce (...) aménagée avec douche, évier sur meuble ;
L'expert judiciaire présente ainsi la situation de ce lot dans sa conclusion générale :
'La société Bleue a acquis ce lot équipé d'un évier et y a ajouté un receveur de douche. Peu de temps après un dégât des eaux a été constaté par l'architecte de la copropriété à l'aplomb de cette installation chez M. et Mme [NN], suivi d'autres constats d'infiltrations en plafond du séjour. Nous avons relevé plusieurs défauts sur l'installation sanitaire à l'intérieur du lot et constaté la non-conformité aux règles de l'art de son évacuation.
Au-delà des graves défauts déjà relevés lors des constats de dégâts des eaux, le défaut de protection des conduits affleurant sous les revêtements à l'intérieur du lot et dans le couloir présente un risque très important de fissuration du conduit et des raccords (même en PVC)
avec infiltrations dans le plancher.
L'éloignement des sanitaires de ce lot à plus de 7 mètres du conduit collectif de l'escalier 'C' rend très difficile la mise en conformité de leur évacuation et de fait la société Bleue n'a pas communiqué d'étude technique ni de devis permettant de réaliser cette évacuation en respectant les règles de l'art.
L'expert met à charge de la société Bleue la réfection des solives et du plafond de la salle à manger chez M. et Mme [NN] ainsi que l'évaluation du préjudice correspondant pour cette pièce.
L'expert ne signale pas la responsabilité de M. [E] [BO], locataire de la société Bleue.
L'expert signale une part de responsabilité de la société BCE qui est intervenue chez la société Bleue sans signaler les graves défauts sur l'évacuation à l'intérieur même du lot' ;
L'expert [X] [ZW] rapporte les constats effectués en mai 2012 par M. [PX], à savoir qu'au 5ème étage, dans la chambre n°11 'présence d'humidité importante autour du receveur de douche, devant la porte palière et de cette chambre et à proximité du couloir', cet architecte ayant souligné que la fermeture du robinet d'alimentation EF de cette chambre correspond à l'arrêt du goutte à goutte en plafond du séjour au bout d'une demi-heure ;
Il apparaît clairement que le sol de cette chambre ne présente pas d'étanchéité (note aux parties n°1 p. 6) et que l'évacuation est raccordée à celle des WC communs de l'escalier C par le biais d'un conduit encastré dans le plancher du couloir, qu'elle présente des coudes et des raccords encastrés ainsi qu'une pente quasiment nulle, l'expert judiciaire soulignant que cette disposition n'est pas conforme aux règles de l'art et 'présente des risques d'engorgement des canalisations avec infiltration dans l'épaisseur du plancher' ; il ressort en outre des constats de l'expert et de l'architecte que des fuites ont été constatées sur ce conduit d'évacuation qui longe la cloison de ce lot dans le couloir commun ;
Ces éléments, corroborés par les déclarations de sinistres évoqués en annexe 40 du rapport d'expertise, établissent que les désordres constatés au plafond de la salle à manger de l'appartement du 4ème étage ont été causés par les fuites en provenance du lot n°1132 et du système d'évacuation des installations sanitaires de ce lot ;
La responsabilité de la société Bleue est engagée pour les fuites en provenance de ses installations sanitaires non conformes et de son système d'évacuation jusqu'au raccordement aux WC communs ; cette évacuation ne dessert que le lot n°1132 et a été installée, à une date certes indéterminée, mais dans l'intérêt exclusif du propriétaire de ce lot, de sorte que les fuites en provenance de cette canalisation relèvent de la responsabilité de la société Bleue ;
La société Bleue a mis en cause la responsabilité de l'entreprise à laquelle elle avait confié des travaux de plomberie, la société BCE, aujourd'hui liquidée ; elle soutient avoir confié à celle-ci, 'selon devis n°1103704 accepté le 28 mars 2011, (...) :
- la réfection des alimentations d'eau en cuivre et de la vidange en PVC y compris coudes, raccords, soudures et toutes sujétions,
- la fourniture et la pose d'un receveur de douche - En fait il s'agit du remplacement de celui déjà existant,
- la fourniture et la pose de la faïence murale avec application d'une couche d'étanchéité' (conclusions société Bleue p.18) ; il est fait état dans les annexes du rapport de l'expert judiciaire d'une facture de 'plus de 3.550 €' en date du 13 mai 2011 (voir annexe 40 qui ne comprend pas les pièces jointes au dire) ; il est reproché à la société BCE d'avoir manqué à son obligation de conseil en ayant réalisé des travaux de plomberie dans le lot de la société Bleue sans signaler les graves défauts affectant l'évacuation des eaux à l'intérieur même du lot ;
L'expert judiciaire relève ainsi une part de responsabilité de cet entrepreneur (p. 42 du rapport) et propose une imputation des travaux de réfection de la salle à manger de l'appartement du 4ème étage à hauteur de 783,20 € TTC (rapport p.43) ;
La société Bleue poursuit la garantie de la société Allianz IARD prise en sa qualité d'assureur de la société BCE ; les époux [NN] sollicitent également la condamnation de cet assureur de la société BCE ;
Toutefois le tribunal relève que ni la facture, ni le devis proposé par la société BCE en 2011 à la société Bleue ne sont versés aux débats par cette dernière de sorte que le tribunal ne peut pas apprécier l'étendue des travaux mis à la charge de cette entreprise ni, en conséquence, l'étendue de l'obligation de conseil de ce professionnel au regard des travaux en cause ;
Les demandes dirigées contre la société Allianz seront donc rejetées ;
Les époux [NN] et le syndicat des copropriétaires poursuivent la condamnation in solidum de la société Bleue avec son assureur MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles (venant aux droits de la compagnie Covea Risks) pour la réparation de leurs préjudices, la société Bleue sollicitant également, le cas échéant, la garantie de son assureur ;
Il ressort des éléments retenus précédemment que les désordres constatés au plafond de la salle à manger ont été causes par des fuites en provenance du lot n°1132 ; dans ces conditions, les sociétés MMA ne sont pas bien fondées à soutenir que les désordres ne revêtent pas de caractère accidentel, même s'il est certain que l'absence d'étanchéité à permis à l'eau de s'infiltrer et que les non-conformités des évacuations ont pu favoriser des stagnations d'eau ;
Cet assureur ne dénie pas sa garantie mais rappelle qu'elle ne peut être tenue que dans la limite de sa police en franchise et plafond ;
Les sociétés MMA seront donc condamnées à garantir la société Bleue des condamnations prononcées à son encontre, les demandes de condamnations in solidum présentées par les époux [NN] et le syndicat des copropriétaires étant en outre accueillies' ;
¿ Sur les désordres de la chambre d'angle, de la chambre n°3 et du dégagement/vestibule
Comme l'a dit le tribunal, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que ces pièces sont surplombées par les lots n°1135 et 1136 ; en effet, la chambre d'angle est entièrement sous le lot n°1135, la chambre n°3 en partie sous ce dernier lot et principalement sous le lot n°1136 lequel surplombe également le couloir devant la chambre n°3 ;
Le lot n°1136 est décrit dans le règlement de copropriété de la façon suivante 'au 5ème étage, escalier C, une chambre couloir 7ème porte droite ; le droit à l'usage des water-closets situés au demi étage et les 599/100.000èmes des parties communes de l'immeuble' ; il appartient à M. [FB] [JE] et est équipé depuis plusieurs années d'un 'coin douche sous le brisis de toiture (avec bac à douche, WC-broyeur et lavabo) et d'un coin cuisine avec évier côté entrée' (rapport p.27) ;
L'expert judiciaire a constaté 'dans le coin douche 100% d'humidité dans l'angle du carrelage au sol et de la faïence des murs ainsi que de nombreux défauts sur les joints de la faïence ancienne sur le mur du fond ; la protection de la douche constituée d'un panneau vitré latérale est incomplète et le conduit d 'évacuation en PVC présente une contrepente sous le receveur ; les conduits d'alimentation sont partiellement fixés au mur, non peints et rouillés entre les WC et le bac à douche (le flexible de douche est totalement dégradé) ;
Dans le coin cuisine côté couloir l'ouverture du robinet de l'évier a provoqué un écoulement direct sous l'évier (défaut d'étanchéité au droit de la robinetterie) ; le revêtement en terre cuite disjointe ne présente aucun caractère d'étanchéité et laisse l'eau s'infiltrer directement dans le plancher de l'immeuble à chaque usage. (...) ; sous l'évier, le conduit d'évacuation du coin cuisine et du coin douche est encastré dans le plancher à côté de la porte d'entrée pour rejoindre la descente des eaux pluviales située plusieurs mètres plus loin dans l'angle de la façade cour, en traversant le lot de M. et Mme [T] ;
Ces installations se trouvent à l'aplomb de la chambre 3 et du vestibule chez M. et Mme [NN] ou nous avons constaté les dégradations les plus graves dues à des infiltrations qui perdurent depuis plusieurs années' ;
Il est établi que M. [PX], architecte de l'immeuble avait déjà constaté la vétusté extrême de ces installations en juillet 2012 ;
L'expert judiciaire, qui insiste sur le fait que ces installations ne sont pas conformes à la réglementation (WC-broyeur non raccordé directement et indépendamment des autres appareils, raccordement de l'évier, du receveur et du lavabo sur le même conduit, évacuation encastrée sur 3-4 mètres de long dans l'épaisseur du plancher d'immeuble et raccordée à la descente Eaux Pluviales en façade cour) conclut ainsi que 'ces défauts et non-conformités de ces installations sont directement à l'origine des dégradations très importantes relevées en plafond de la chambre 3 chez M. et Mme [NN] et dans le dégagement vestibule devant cette chambre' ;
Il propose de mettre à la charge de M. [FB] [JE] :
- la majeure partie (75%) du renforcement et du traitement des solives, de la réfection du plafond de la chambre 3,
- la totalité du traitement des bois et de la réfection du plafond du dégagement,
- le préjudice correspondant à ces deux pièces dans les mêmes proportions ;
L'expert judiciaire explique par ailleurs que la chambre 3 est également en partie surplombée par le lot n°1135 qui recouvre par ailleurs la totalité de la chambre d'angle ;
Le lot n°1135, décrit dans le règlement de copropriété de la façon suivante 'au 5ème étage, escalier C, un petit appartement de deux pièces, couloir 6ème porte droite ; le droit à l'usage des water-closets situés au demi étage et les 1.217/100.000èmes des parties communes de l'immeuble' était la propriété de M. [HB] [W] qui l'a vendu par acte notarié du 18 avril 2007 à M. et Mme [I], lesquels ont revendu ce bien à la société Buffet Patrimoine le 28 décembre 2012 ; ces deux ventes ont été pour l'une résolue au titre de la garantie des vices cachés pour celle signée le 28 décembre 2012 et pour l'autre annulée pour dol s'agissant de celle en date du 18 avril 2007, par jugement revêtu de l'exécution provisoire en date du 23 novembre 2016 ;
Il est rappelé que ce jugement a été confirmé par arrêt de cette cour du 10 juillet 2020 ;
L'expert judiciaire présente ainsi la situation de ce lot n°1135 dans sa conclusion générale :
'L'installation sanitaire a été entièrement refaite par les consorts [I] avant de vendre ce lot à la société Buffet Patrimoine le 28 décembre 2012, et comporte aujourd'hui un équipement complet avec douche, lavabo et WC, coin cuisine avec évier et MLL. L'assignation de Me Machetti, avocat de la société Buffet Patrimoine, mentionne l'apparition de désordres à l'aplomb de ce lot chez M. et Mme [NN] six mois plus tard. Nous avons relevé l'inaccessibilité des conduits d'évacuation à l'intérieur du lot et la non-conformité réglementaire caractérisée de leur raccordement sur la descente d'eaux pluviales en façade sur rue.' ;
'L'expert ne valide pas la proposition de mise en conformité de ces installations puisqu'elle mentionne des passages par les lots voisins dont l'évacuation n'est pas conforme (le lot de la société Bleue) et un relevage de l'évacuation des WC surplus d'une dizaine de mètres qui ne constitue pas un raccordement direct comme le demande la réglementation ;
Les dégradations relevées à l'aplomb de ce lot chez M. et Mme [NN] montrent que la vétusté des installations précédentes a provoqué d'importantes infiltrations dans le plancher de l'immeuble et l'ont gravement endommagé.
L'expert met à charge des consorts [I] et de la société Buffet Patrimoine :
- le traitement des bois des solives du plancher et du plafond de la pièce d'angle (100%) et d'une partie de la chambre 3 (25%) chez M. et Mme [NN],
- l'évaluation des préjudices correspondant à ces deux pièces dans les mêmes proportions,
L'expert laisse à l'appréciation du juge l'analyse juridique permettant de répartir la prise en charge de ces travaux entre les vendeurs et les acquéreurs.' ;
Quand bien même l'expert indique n'avoir pas relevé d'humidité lors de sa visite du 16 septembre 2014 dans le plancher haut de la chambre d'angle, les premiers juges ont exactement relevé qu'il résulte de ses constatations et des éléments techniques fournis par Mme [BA], que les dégradations de la structure du plancher et des peintures du plafond (fissures) ont été causées par des infiltrations d'eau en provenance de l'étage supérieur ;
Il est établi que les consorts [I] ont remplacé les installations sanitaires de ce lot avant la vente intervenue en 2012 ; il ressort des explications des parties et des pièces versées aux débats que, peu important qu'aucune, déclaration de sinistre n'ait été régularisée entre les époux de [NN] et les consorts [I], un écoulement d'eau a été constaté à l'aplomb de ce lot en 2012 dans la chambre d'angle puisqu'il est rapporté que M. [U] [NN] était venu lui-même constater la cause de l'écoulement (vidange de la machine à laver) ; la société Buffet Patrimoine relate enfin que des désordres sont apparus à l'étage inférieur six mois après son acquisition ; il est en effet établi qu'un dégât des eaux en provenance du lot n°1135 s'est produit le 21 juin 2013, lequel a donne lieu à la signature d'un constat amiable entre la société Buffet Patrimoine & Mme [NN] (pièce n°27 de [NN]) ; ces circonstances justifiaient parfaitement le fait que l'expert fasse procéder, en plus de ceux déjà réalisés au plafond de la chambre n°3, a des sondages qui ont révélé l'étendue de la dégradation des bois de charpente ;
L'expert judiciaire conclut ainsi que les dégradations relevées à l'aplomb de ce lot ont été essentiellement causées par la vétusté des installations sanitaires présentes avant les travaux réalisés par les consorts [I] (rapport p.42) ;
M. [X] [ZW] s'attache en outre à dénoncer le caractère 'en totale non-conformité avec le règlement sanitaire' des évacuations du coin douche et du coin cuisine du lot n°1135 qui se raccordent à la descente d'eaux pluviales en façade ; il souligne que le bac à douche, le lavabo et le WC-broyeur s'évacuent par un même conduit au sortir du coin douche, ce qui constitue également une non-conformité dans la mesure ou seuls deux appareils maximum peuvent être raccordés à un seul conduit et où un broyeur doit être raccordé directement et indépendamment des autres appareils (rapport p.25 et 26) ;
L'expert estime que doivent être mis à la charge du propriétaire du lot n°1135 la tonalité des travaux nécessaires dans la chambre d'angle au 4ème étage' ;
Dans ces conditions, la cour confirme le jugement en ce qu'il a repris à son compte les conclusions de l'expert judiciaire qui retient pour les désordres de la chambre d'angle, de la chambre 3 et du couloir du 4ème étage les responsabilités suivantes :
- chambre d'angle : 100 % le propriétaire du lot n°1135,
- chambre n°3 : 75 % le propriétaire du lot n°1136 (M. [FB] [JE]) et 25 % celui du lot n°1135,
- plafond du dégagement : 100 % le propriétaire du lot n°1136 (M. [FB] [JE]) ;
Les défendeurs concernés par le lot n°1135, qui invoquent par ailleurs comme d'autres défendeurs la prescription de la demande de dépose des installations sanitaires comme il sera vu plus loin, semblent également soutenir que la demande en réparation des préjudices est prescrite ;
Les premiers juges ont exactement énoncé que l'action pour troubles anormaux du voisinage constitue une action en responsabilité extra contractuelle ; aux termes de l'article 2224 du code civil, issu de la loi du 17 juin 2008, 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer' ;
Il ressort des différents éléments décrits précédemment que la cause des désordres dénoncés par les époux [NN] dans la chambre d'angle et la chambre n° 3 a été mise à jour à la suite des écoulements subis en 2012 en provenance du lot n°1135 et grâce aux opérations d'expertise judiciaire de M. [X] [ZW] qui a donné lieu à un rapport déposé le 30 septembre 2015 ;
Les époux [NN] ayant engagé en novembre 2013 leur action en référé ayant donné lieu à l'ordonnance de désignation d'expert du 17 janvier 2014 à l'encontre de la société Buffet Patrimoine, laquelle a appelé en ordonnance commune les consorts [I] par assignation du 1er octobre 2014 ; l'action au fond devant ce tribunal a été engagée en novembre 2015 contre la société Buffet Patrimoine et les consorts [I], M. [HB] [W] ayant été appelé dans la cause en août 2016 ; l'action en réparation des préjudices subis engagée par les époux [NN] n'est nullement prescrite ;
Comme l'a dit le tribunal, la responsabilité des consorts [W], actuels propriétaires du lot n°1135 d'après le jugement exécutoire en date du 23 novembre 2016, confirmé par arrêt de cette cour du 10 juillet 2020 doit être retenue ;
S'agissant de la répartition des responsabilités entre la société Buffet Patrimoine, les consorts [I] et l'indivision successorale de [HB] [W], au titre du lot n°1135, le tribunal a justement retenu que la cause principale des désordres imputés à ce lot n°1135 est liée, d'après les conclusions de l'expert judiciaire (rapport p.42), à la vétusté des installations sanitaires - au surplus non conformes - qui équipaient le lot n°1135 lorsque [HB] [W] en était propriétaire et qui existaient lors de l'acquisition par les consorts [I] en 2007 ; il ressort des explications des parties que les consorts [I] ont réalisé des travaux avant de vendre le lot n°1135, touchant notamment les installations sanitaires, soit en 2012 ; le tribunal en a exactement conclu que les consorts [I], par l'occupation des lieux par leurs enfants et en particulier Mme [JH] [I], laquelle a nécessairement fait usage des équipements d'origine, ont contribué à la dégradation de la structure du plancher haut de l'appartement d'en-dessous au droit de leur lot ; il a, en outre, été retenu qu'un écoulement de vidange de la machine à laver était intervenu en 2012, ce qui a participé à l'humidification du plancher, peu important que ce soit du côté du coin cuisine ; ces circonstances justifient qu'une part de la responsabilité des désordres incombant au propriétaire du lot n°1135, limitée à 15%, soit mise à la charge des consorts [I] dans leurs rapports avec l'indivision de [HB] [W] ;
Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats, comme exactement énoncé par les premiers juges, qu'un écoulement d'eau s'est produit en juin 2013, soit environ 6 mois après l'acquisition du bien par la société Buffet Patrimoine, sur les nouvelles installations sanitaires existantes lors de la vente intervenue en 2012 ; même s'il est indiqué par l'expert judiciaire lui-même que cette fuite avait été réparée, ce fait est de nature à avoir contribué à la détérioration des bois de structure également ; au regard du fait que la société Buffet Patrimoine a supprimé les alimentations et évacuations des installations sanitaires du lot n°1135 en exécution de la décision du juge de la mise en état du 14 octobre 2016 ainsi que cela ressort de l'attestation de M. [J] du 4 novembre 2016 (pièce Buffet Patrimoine n°9), sa part de responsabilité sera limitée à 5% par rapport à l'indivision de [HB] [W] ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a retenu que 'la condamnation de l'indivision successorale de [HB] [W], de la société Buffet Patrimoine et des consorts [I] au titre de la responsabilité des dommages subis du fait du lot n°1135 sera en conséquence prononcée in solidum entre ces trois parties, et la répartition de la charge des indemnisations faite selon le partage retenu à savoir : 80 % pour l'indivision [W], 15% pour les consorts [I] et 5% pour la société Buffet Patrimoine' ;
L'appel en garantie intégrale formulé en cause d'appel par la SCI Buffet Patrimoine contre les consorts [I], qui est recevable au regard de l'article 910-4 du code de procédure civile pour avoir été formé dès les premières conclusions d'intimé du 28 juillet 2023, doit être rejeté ;
¿ Sur la cause des désordres de la douche et de la cuisine
Devant la cour, M. & Mme [T] ne contestent pas leur responsabilité ;
Les premiers juges ont exactement énoncé ce qui suit :
'Il ressort du rapport d'expertise et de l'examen des plans des lieux litigieux qu'un coin de la cuisine et la douche du 4ème étage se situent en dessous du WC commun du 5ème étage et du WC situé dans la salle de bains de l'appartement des époux [T] ;
L'expert judiciaire explique qu'il a constaté des 'défauts d'étanchéité sur les raccordements des conduits d'évacuation de la SDB chez M. [T] et l'absence de ventilation de la chute collective [qui] ont contribué à entretenir la présence d'humidité dans l'épaisseur du plancher à l'aplomb de la douche chez M. et Mme [NN]' (rapport p.17) ; lors de la visite du 4ème étage, M. [X] [ZW] avait souligné que cette pièce humide était démunie de toute aération, une grille ayant toutefois été posée à l'approche de la deuxième réunion d'expertise (rapport p.13) ; il conclut qu'il propose de répartir à parts égales entre la copropriété (défaut de ventilation sur la chute collective), M. [T] (défaut sur les raccordements) et M. [NN] (déficit d'aération) le coût de réfection du plafond de la douche ; le tribunal retient ce partage de responsabilité pour ces désordres de la douche ;
S'agissant de la cuisine, s'il résulte de l'examen des plans qu'elle est située en-dessous d'une pièce faisant bien partie de l'appartement de M. et Mme [T] contrairement à ce semble penser l'expert, ce dernier décrit clairement l'état dégradé des WC communs du 5ème étage lesquels 'ne sont pas chauffés et ne comportent aucune isolation thermique, le vasistas est ancien est équipe d'un simple vitrage et le sol ne présente pas de caractère d'étanchéité. Sols et murs sont en état de vétusté. Ce volume est soumis à des écarts de température et de degré d'humidité directement liés à l'ambiance extérieure, son état est en grande partie à l'origine des dégradations en plafond dans la douche et la cuisine du dessous' ;
Le tribunal écarte la proposition de l'expert de partager en trois également les travaux de réfection de ce plafond (qui résulte de ses propositions de chiffrage des préjudices) ; l'expert judiciaire ne caractérise par exemple aucune cause imputable à la pièce de l'appartement des époux [T] située en partie au-dessus qualifiée de 'chambre' sur les plans soumis au tribunal, ni aucun grief de déficit d'aération de la cuisine du 4ème étage qui s'ouvre sur la cour par une fenêtre ;
En revanche, M. et Mme [NN] établissent qu'une fuite émanant du robinet d'arrêt de la canalisation alimentant le lot n°1136 de M. [FB] [JE], situé dans les WC communs, a eu lieu en juillet 2014 et a été réparée par le syndicat des copropriétaires le 21 juillet 2014 par l'entreprise RPCD (annexe 22 du rapport d'expertise) ; de même il ressort de la facture de l'entreprise DEV21 (pièce De [NN] n°76) que le syndicat a également pris en charge la réparation d'une fuite sur le robinet d'alimentation d'arrivée d'eau de l'appartement des époux [T] située au 5ème étage dans les WC communs, la fuite étant 'située après la vanne' donc partie privative de M. [AO] [T] ;
Les époux [T] comme M. [FB] [JE] ne s'expliquent pas précisément sur ces faits ;
M. et Mme [NN] ne sollicitent que la condamnation de M. [FB] [JE] et des époux [T] à les indemniser du préjudice lié à la dégradation du plafond de leur cuisine, à l'exclusion du syndicat des copropriétaires ;
Dans ces conditions, au regard de la responsabilité prépondérante du syndicat des copropriétaires du fait de l'état dégradé des WC communs, dans la dégradation du plafond de la cuisine du 4ème étage, le tribunal estime que la responsabilité de M. [FB] [JE] d'une part et des époux [T] d'autre part doit être retenue chacun pour un quart des désordres de cette pièce' ;
Sur les mesures réparatoires
M. & Mme [NN] réclament la condamnation du syndicat des copropriétaires à procéder à différents travaux concernant les parties communes (fermeture des arrivées d'eau des lots 1131, 1132, 1135 et 1136, dépose des évacuations traversant les parties communes, remise en état du couloir du 5ème étage, du plafond de l'escalier A, remise en état du mur porteur entre les lots n°1133 et 1134, remise en état des combles du lot n°1135, réfection du plancher haut du 4ème étage et traitement des bois de charpente endommagés) ; ils sollicitent par ailleurs la condamnation des différents propriétaires de lots du 5ème étage à déposer les installations sanitaires présentes et à effectuer les travaux nécessaires selon les caractéristiques de chaque lot ; ils poursuivent enfin la réparation des préjudices tant matériel, que moral et troubles de jouissances subis à l'encontre de chaque copropriétaire déclaré responsables ou de l'ensemble des copropriétaires ou certains d'entre eux solidairement pour la réfection de l'électricité ou le préjudice lié à l'augmentation des primes d'assurances ;
Le syndicat des copropriétaires poursuit également la réparation de son préjudice matériel à l'encontre des différents copropriétaires déclarés responsables des dégradations des parties communes ; il réclame la dépose des installations sanitaires privatives non conformes ni autorisées ainsi que la liquidation des astreintes prononcées par le juge de la mise en état, de même que la reconstruction du mur ouvert sans autorisation entre les lots 1133 et 1134, et la restitution des combles annexées au lot n°1135 avec suppression des fenêtres de toit ;
1) sur les travaux à réaliser :
- sur les travaux incombant aux propriétaires des lots n°1131, 1132, 1135 et 1136 :
Sur la prescription des demandes de dépose des installations privatives
Plusieurs défendeurs (en particulier la société Bleue (lot n°1132), les consorts [I], la SELARL [N] au nom de l'indivision [W] (lot n°1135), M. [FB] [JE] (lot n°1136) invoquent la prescription des demandes présentées par les époux [NN] et le syndicat des copropriétaires tendant à la dépose des installations sanitaires présentes dans leurs lots ;
Ils soutiennent que les installations sanitaires des différents lots, s'ils ne sont pas mentionnés dans le descriptif des lots, sont connus notamment du syndicat des copropriétaires depuis de nombreuses années, de sorte que les demandes de dépose définitive des installations sanitaires sont prescrites ;
Les premiers juges ont exactement énoncé ce qui suit :
Il est établi par les pièces du dossier et en particulier le rapport de l'expert judiciaire que les installations sanitaires des lots du 5ème étage ont été aménagés 'au cours des ans, dans le désordre et sans autorisation de la copropriété' (rapport p.41) ; l'expert M. [X] [ZW] a souligné les défauts affectant en particulier les installations de tel ou tel lot et surtout bien fait ressortir que les évacuations de ces équipements passant dans les parties communes (plancher du couloir ou en façades de l'immeuble) étaient non seulement non conformes aux règles de l'art et à la réglementation actuelle, mais également parfois encore fuyardes ou faisant courir un risque très important d'infiltration ; or, il est constant que l'expert judiciaire n'a pas été en mesure, en l'état des propositions qui lui avaient été présentées en cours d'expertise, de préconiser des travaux de nature à assurer une évacuation des équipements sanitaires privatifs des lots du 5ème étage dans des conditions acceptables ;
La réparation des préjudices subis par l'appartement du 4ème étage et par les parties communes de l'immeuble du fait des équipements à effet d'eau, nécessité la suppression des causes des désordres et la réalisation des travaux de réfection des planchers endommagés ;
Il ressort des pièces versées par les défendeurs que l'installation d'équipements à effet d'eau dans les lots n°1132, 1135 et 1136 du 5ème étage remonte à de nombreuses années et en tous cas à plus de dix ans ; le syndicat des copropriétaires était en particulier nécessairement informé de l'existence des installations des lots 1135 et 1136 dans la mesure où l'expert en copropriété M. [LN] consulté par la copropriété en 1994 pour la mise à jour du règlement de copropriété a nécessairement visité les lieux pour dresser son plan daté du 27 juin 1994 faisant notamment clairement apparaître une petite pièce dans laquelle se situe la salle d'eau du lot n°1135, peu important que la mention des WC figurant sur la pièce n°2 de Maître [HH] [N] ne figure pas sur la pièce n° 122 des époux [NN], la salle d'eau avec WC étant expressément visée dans le bail consenti le 1er septembre 1999 par M. [W] à M. [C] (pièce Maître [N] n°3) ; M. [FB] [JE] établit en outre que l'installation des raccordements en eau et évacuation remonte au moins à 1981 (facture Fourny, sa pièce n°l) ; s'agissant du lot n°1132, l'acte d'acquisition de ce bien signé le 10 juin 1992 par M. [XM] (lequel l'a revendu à la société Bleue le 6 avril 2011) mentionne clairement la présence 'd'une douche et d'un évier sur meuble' (pièce société Bleue n°2) ;
Si une demande de dépose des installations sanitaires exclusivement fondée sur l'absence d'autorisation de la copropriété sur le fondement de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 serait, comme l'invoquent les défendeurs, prescrite en application de l'article 42 de la même loi (dans sa rédaction alors applicable) qui prévoit une prescription de 10 ans des actions personnelles nées de l'application de la dite loi entre des copropriétaires ou entre un copropriétaires et le syndicat, tel n'est pas le cas des demandes tendant à assurer la réparation des désordres subis par le fait des défauts affectant ces installations et la suppression de l'origine des infiltrations ;
La demande d'exécution des travaux réparatoires indispensables à la remise en état des lieux dégradés par les infiltrations suit en effet le sort de l'action en réparation des troubles laquelle a été jugée précédemment non prescrite ;
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de déclarer prescrites les demandes de dépose des installations sanitaires privatives présentées par les époux [NN] et le syndicat des copropriétaires dans la mesure ou il ressort du rapport de l'expert judiciaire que leur dépose est nécessaire pour la réalisation des travaux de réfection des lieux endommagés situés en dessous et faire cesser toute infiltration, et où les parties n'ont pas établi dans quelles conditions ces installations sanitaires pouvaient être raccordées dans des conditions assurant leur parfait fonctionnement' ;
Sur les travaux de dépose
L'expert judiciaire [X] [ZW] a sollicité les parties à l'expertise pour rechercher dans quelles conditions les évacuations de leurs installations sanitaires pouvaient être réalisées dans les règles de l'art ;
Les premiers juges ont exactement relevé ce qui suit :
'Si l'expert relève que l'hypothèse proposée par les époux [B] pour l'évacuation des eaux du lot n°1131 en passant par le lot voisin (non concerné par l'expertise) constituait une 'opportunité', il précisé qu'elle n'avait pas été suffisamment précisée pour être entérinée et nécessitait l'accord du dit voisin ; or le tribunal constate que si la société Salasierra produit une étude de faisabilité dressée en septembre 2019 par M. [XJ], architecte (sa pièce n°2) examinant la possibilité d'un raccordement aux WC communs en passant par le lot n°1130, elle ne justifie toujours pas de l'accord du copropriétaire concerne ;
S'agissant des autres lots dont les évacuations ne sont pas conformes et présentant un risque important de fuites, aucune solution technique n'a été proposée pour permettre l'évacuation dans de bonnes conditions des eaux usées des dits lots ;
Dans ces conditions, au regard de l'importance des désordres causés dans l'appartement du 4ème étage et de l'atteinte causée à la structure du plancher haut de l'appartement des époux [NN], il y a lieu, en l'absence de toute autre solution technique aboutie, de faire droit à la demande de dépose des installations sanitaires des lots en cause, à savoir n°1131, 1132, 1135 et 1136 telle que sollicitée par le syndicat des copropriétaires, à savoir qu'il sera fait injonction :
à la société Salasierra de déposer toutes installations sanitaires privatives dans le lot n°1131 de l'état descriptif de division de l'immeuble,
à la société Bleue de déposer toutes installations sanitaires privatives dans le lot n°1132 notamment le receveur de douche et son évacuation décrits par l'expert,
à Maître [HH] [N] es qualités d'administrateur provisoire de la succession de [HB] [W], et en tant que de besoin à la société Buffet Patrimoine et aux consorts [I], de déposer toutes installations sanitaires privatives dans le lot n°1135 notamment la douche, le lavabo et WC, le coin cuisine avec évier et machine à laver la vaisselle et leurs évacuations non accessibles décrits par l'expert, dans les 3 mois de la signification du présent jugement, sous astreinte, pour chacun de ces copropriétaires, passe ce délai de 100 € par jour de retard, pendant une durée de trois mois ;
Il convient de rappeler qu'une injonction similaire a déjà été prononcée à l'encontre de M. [FB] [JE] par le juge de la mise en état par son ordonnance du 14 octobre 2016 ; M. [FB] [JE] n'établit pas avoir exécuté les travaux en cause dans le délai fixé par cette ordonnance ; il apparaît que c'est le syndicat des copropriétaires qui a réalisé les travaux de condamnation du raccordement de l'évacuation sur la façade sur cour en 2017 (pièce n°105 de [NN]) ;
Le tribunal fera donc droit aux demandes du syndicat des copropriétaires tendant à la liquidation à son profit de l'astreinte assortissant l'injonction faite à M. [FB] [JE] de supprimer l'évacuation de ses installations dans la descente commune des eaux pluviales en façade à hauteur de la somme de 9.000 € à ce titre, et de l'astreinte assortissant l'injonction faite à M. [FB] [JE] de faire procéder à la dépose des installations sanitaires privatives du lot n°1136 comprenant notamment la douche, WC et lavabo et le coin cuisine avec évier à hauteur également de la somme de 9.000 € ;
M. [FB] [JE] sera à nouveau enjoint de faire procéder à la dépose de ses installations sanitaires privatives du lot n °1136 comprenant notamment la douche, WC et lavabo et le coin cuisine avec évier, dans les 3 mois de la signification du présent jugement, sous astreinte, passé ce délai de 100 € par jour de retard pendant une durée de trois mois ;
Il convient par ailleurs de faire droit à la demande de condamnation de la société Salasierra à procéder à l'évacuation des gravats présents dans le plancher haut de la chambre côté entrée de l'appartement du 4ème étage, soit sous le sol du lot n°1131, ces travaux devant être réalisés en même temps que la dépose des installations sanitaires ordonnée précédemment ; l'astreinte prononcée plus haut visant également ces travaux ;
Ces différentes astreintes prendront fin par la justification de la réalisation de la suppression par la production des factures correspondantes et les demandes au syndic d'organiser une visite de l'architecte de son choix pour constat ;
Eu égard à ce qui précède, les demandes d'enlèvement des bouchons posés par le syndicat des copropriétaires en application des décisions du juge de la mise en état ne peuvent qu'être rejetées, de même que la demande présentée par la société Bleue de faire condamner le syndicat des copropriétaires à mettre en conformité ses propres installations' ;
Sur les travaux incombant au syndicat des copropriétaires
Les premiers juges ont exactement énoncé ce qui suit, étant précisé que le jugement n'est pas contesté sur ce point :
'Les époux [NN] sollicitent la condamnation du syndicat des copropriétaires :
'- à procéder :
à la fermeture des arrivées d'eau des lots n° 1131 (société Salasierra), n° 1132 (société Bleue), n° 1135 ([W]/ [I]/ Buffet) et n° 1136 ([JE]),
à la dépose totale des évacuations de ces lots traversant encore les parties communes
à la remise en état du sol du couloir de l'escalier C (éventré en cours d'expertise pour faire apparaître ces canalisations), dans les règles de l'art et conformément au bâti de l'immeuble,
à la remise en état du plafond de l'escalier A, dans les mêmes règles de l'art et du bâti ancien qui lui est propre,
à la remise en état du mur porteur entre les lots 1133 et 1134 ([HE]) et des conduits de cheminée qui ont été affectés par cette destruction,
à la remise en état des combles du lot 1135 ([W]/ [I]/ Buffet), avec suppression des velux et mezzanine installés sans autorisation,
le tout uniquement à la charge des propriétaires ou responsables des lots concernés sous astreinte, pour le syndicat des copropriétaires, de 100 € par jour de retard, à compter du mois suivant la signification du jugement à intervenir,
- à réaliser la réfection du plancher haut du lot n°1117 ([NN]) conformément aux conclusions de l'expert judiciaire dans son rapport, et notamment :
par accès indispensable à partir du sol ou plancher des lots du 5ème étage, y compris chez les époux [T],
à la charge solidaire de M. [JE] de la succession de [HB] [W], de l'indivision [I]-[L] et de la société Buffet Patrimoine,
sous astreinte, pour le syndicat des copropriétaires, de 100 € par jour de retard, à compter du mois suivant la signification du jugement à intervenir,
- à réaliser le traitement des bois de charpente conformément au devis APBM, y compris pour la 2ème chambre après l'angle, conformément aux prescriptions de Mme [BA], ingénieur conseil en pathologie des bois :
le tout à la charge solidaire des propriétaires ou gardiens de la chose ou occupants, responsables des lots concernés à l'aplomb du dessus,
sous astreinte, pour le syndicat des copropriétaires, de 100 € par jour de retard, à compter du mois suivant la signification du jugement à intervenir (leurs conclusions p.113-114)' ;
Le syndicat des copropriétaires établit avoir fait voter les travaux de reprise des structures endommagées sous les lots 1135 et 1136 par l'assemblée générale des copropriétaires du 12 janvier 2016 en se basant sur les devis retenus par l'expert judiciaire des entreprises HUE (26.351,38 € HT soit 31.621,66 € TTC) et APBM (4.218 € HT soit 4.639,80 € TTC) présentés en annexe 24 du rapport de l'expert ; le syndicat fait valoir à juste titre que ces travaux sont dépendants de ceux à réaliser dans les lots du 5ème étage dans lesquels les installations sanitaires doivent d'abord être déposées ;
Il est constant que les alimentations et évacuations d'eau des lots n°1131, 1132, 1135 et 1136 devaient être coupées suite aux injonctions prononcées par le juge de la mise en état ; si la société Buffet Patrimoine s'est exécutée dans les délais impartis, les autres canalisations des lots 1136, 1131 et 1132 ont été bouchonnées par le syndicat conformément aux ordonnances du juge de la mise en état ; il a été fait droit aux demandes de dépose des installations sanitaires des lots précités, de sorte que les demandes de fermeture sous astreinte des alimentations en eau et de suppression des évacuations des lots n°1131, 1132, 1135 et 1136 présentées par les époux [NN] à l'encontre du syndicat des copropriétaires n'ont plus d'objet ;
Le tribunal relève en outre que le devis APBM inclut le traitement des bois de la chambre de 18 m² située après l'angle de façade ou chambre 4 selon le plan de l'expert judiciaire (annexe 00 du rapport) ;
Il n'y a pas lieu d'enjoindre sous astreinte au syndicat des copropriétaires de faire réaliser ces différents travaux, étant au surplus souligné que les travaux visés par accès 'par le sol ou plancher de l'appartement des époux [T]' ne sont en outre pas bien identifiés ; la demande en ce sens des époux [NN] sera rejetée ;
S'agissant de la suppression des évacuations traversant les parties communes, il appartiendra au syndicat des copropriétaires de faire réaliser les travaux nécessaires pour permettre la remise en état du couloir, partie commune, après réalisation des travaux sur la structure du plancher notamment dans le dégagement devant la chambre n°3 du 4ème étage ; ces travaux sont visés dans le devis ARTCE du 27 avril 2017 dressé à la demande du syndicat des copropriétaires ; il ne peut en outre pas être exclu que les propriétaires des lots du 5ème étage intéressés, fassent réaliser avec le syndicat des copropriétaires une étude afin de permettre des raccordements réguliers pour les lots qui sont équipés d'installation d'eau ; aucune condamnation sous astreinte n'a donc lieu d'être prononcée à l'encontre du syndicat des copropriétaires à cet égard dans ces circonstances ;
A ce propos, il convient de préciser que compte tenu des défauts affectant les évacuations des lots n°1131 et 1132 qui cheminent dans le couloir commun du 5ème étage, la responsabilité de la dégradation de ce couloir incombe aux propriétaires de ces deux lots, de sorte que le syndicat des copropriétaires est bien fondé à réclamer la condamnation de la société Salasierra et de la société Bleue à lui régler chacun la somme de 7.821,46 € HT (soit la moitié du devis de la société ARTCE, pièce n°3, et du coût des recherches dans le sol du couloir) ;
Le tribunal relève que les travaux de remise en état du plafond de l'escalier A (sollicités sous astreinte par les demandeurs à l'égard du syndicat des copropriétaires) font partie des travaux dont le syndicat des copropriétaires demande le remboursement du coût dans le cadre de son préjudice matériel (conclusions syndicat des copropriétaires p. 19, devis ARTCE, pièce n°3) ; ces circonstances justifient que la demande de condamnation sous astreinte soit écartée, le syndicat n'ayant aucune raison de tarder à faire ces travaux dès lors qu'il aura reçu l'indemnisation correspondante ;
Les demandes tenant à la suppression de l'annexion des combles et de l'ouverture du toit ainsi que de l'ouverture dans un mur porteur seront examinées plus loin ;
Le syndicat des copropriétaires sollicite qu'il soit donné 'injonction à chacune des parties ayant la qualité de copropriétaire de laisser l'accès à leurs lots pour que soient exécutés les travaux régulièrement et expressément décidés par l'assemblée générale du 12 janvier 2016 et leurs travaux préparatoires dès lors que l'exécution leur aura été notifiée huit jours avant le début de leur réalisation, et d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 500 € par jour de retard pendant une durée de trois mois commençant à courir à l'expiration du délai de huit jours après la notification faite par le syndic' ;
Le syndicat des copropriétaires justifie effectivement de ce que l'assemblée générale des copropriétaires a voté les travaux des entreprises HUE et APBM retenus par l'expert judiciaire pour les travaux de structure et traitement des bois ;
L'obligation pour tout copropriétaire de laisser l'accès à ses parties privatives pour la réalisation de travaux sur les parties communes 8 jours après notification qui lui en est faite avant le début des travaux résulte clairement des dispositions de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, de sorte qu'il n'est pas nécessaire dès à présent de prévoir une telle injonction dans le présent jugement et qu'il n'est pas invoqué une résistance certaine des copropriétaires concernés' ;
2) Sur la réparation des préjudices des époux [NN] et du syndicat des copropriétaires
Les premiers juges ont exactement énoncé ce qui suit :
'2-1) le préjudice matériel
Les époux [NN] fondent leurs demandes indemnitaires pour la réparation de leurs préjudices matériels sur un devis de l'entreprise Del Boca, produit en pièce n°94, qui chiffre la rénovation de leur appartement pour des travaux de démolitions/ staff/ plâtrerie/ peinture/ électricité à un montant total de 295.127,24 € TTC (soit 268.297,49 € HT) valeur novembre 2015 ;
L'expert judiciaire souligne que ce devis (dont une version de novembre 2014 lui avait été soumise) 'dépasse largement le cadre des travaux nécessaires à la suite des constats effectués lors de l'expertise' (rapport p.29) ; il explique que ce devis se fonde sur des 'prestations qui ne correspondent pas à l'état des existants' avec par exemple une peinture laquée mate 2 tons avec addition de couleurs fines lissées à la brosse et au spalter ou encore à la pose d'un isolant laine de roche 100 mm avec pare vapeur pour améliorer l'isolation acoustique des planchers' ;
Il relève en outre que les travaux d'électricité ne sont pas détaillés par pièce mais présentés pour une somme globale de 43.860 € HT pour tout l'appartement ; l'expert judiciaire souligne, à propos des travaux d'électricité, que les demandeurs ont présenté, dans leur dire n°7 du 15 juin 2015, un devis de l'entreprise Riffault qui s'élève à 51.050,98 € HT (annexe 17) qui 'chiffre la réfection totale de l'installation électrique de l'appartement, il mentionne toutes les pièces et même la réfection du tableau général en dépassant largement le cadre des travaux nécessaires à la suite des constats effectués lors de l'expertise', l'expert soulignant qu'il n'a pas été constaté de défauts dans le fonctionnement de l'installation électrique (rapport p.29) ;
Sans méconnaître l'importance des dégradations causées aux plafonds de différentes pièces de l'appartement du 4ème étage, l'évaluation des réparations à allouer aux époux [NN] ne peut correspondre qu'aux travaux de remise en état des lieux dégradés sans s'étendre à une réfection totale du logement ;
En l'absence d'autre devis soumis à l'examen de l'expert judiciaire, le tribunal ne peut que se référer aux évaluations raisonnables faites par l'expert judiciaire pour fixer l'indemnisation due aux époux [NN] (sauf modification ponctuelle liée à des oublis ou omissions de l'expert ou liée à une situation nouvelle née depuis le dépôt du rapport d'expertise) ; l'expert précise qu'il inclut les frais d'installation de chantier dans les prix unitaires retenus ; en revanche, le tribunal relève qu'il ne fait pas mention des honoraires d'architecte que les époux [NN] réclament à juste titre ;
L'expert évalue à 64.156 € HT (soit 70.571,60 € TTC) l'ensemble des travaux nécessaires et détaille la répartition qu'il en propose selon ses conclusions sur les responsabilités engagées (p.33 (tableau) et p.43-44 du rapport) ; ce montant correspond à 58.156 € HT au titre des travaux comprenant à la fois les travaux de charpente incombant à la copropriété et les travaux d'embellissement de peinture ;
En outre, concernant les travaux d'électricité induits par les travaux de peinture, l'expert [X] [ZW] les évalue à 6.000 € HT fournitures comprises et expose qu'ils concernent les pièces les plus endommagées, à savoir 1.500 € HT pour la salle a manger, 500 € HT pour la chambre d'angle et 4.000 € pour la chambre 3 ;
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires expose que le coût des travaux à réaliser sur les parties communes s'élèvent a 43.213,70 € correspondant aux montants des devis Hue procès-verbal 15-04-1923 et APBM 15.03.10889 augmentés des honoraires d'architecte, de syndic et d'assurance dommage-ouvrage ; il applique la répartition du coût des travaux en fonction de celle résultant de la proposition de l'expert judiciaire en pages 30 et 31 du rapport, à savoir 4,44 % pour le lot 1132 (société Bleue), 26 % pour le lot 1135 (soit 3,30 + 22,70 % page 18 des conclusions du syndicat des copropriétaires), 69,11 % pour le lot 1136 (M. [FB] [JE]) et 0,23 % pour les époux [T] d'une part et les époux [NN] d'autre part ; le syndicat ajoute en outre d'une part le coût des étaiements pour les lieux situés sous les lots 1135 et 1136 à repartir entre les copropriétaires concernés et d'autre part celui des frais engagés ou à engager pour les recherches effectuées et la remise en état du couloir du 5ème étage endommagé par le passage des évacuations des lots 1131 et 1132 à imputer à ces copropriétaires (société Salasierra et société Bleue) ;
C'est ainsi que le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de :
'- solidairement, à défaut in solidum la société Bleue et son assureur MMA IARD et/ou MMA IARD assurances mutuelles à lui payer la somme de 9.716,31 €,
- solidairement, à défaut in solidum la société Buffet Patrimoine, M. [CV] [I], Mme [S] [L] épouse [I], Mme [JH] [I] et M. [HB] [W] à lui payer la somme de 14.687,93 €,
- solidairement, à défaut in solidum M. [FB] [JE] et la Macif à lui payer la somme de 39.047,01 €,
- solidairement, à défaut in solidum M. et Mme [B] et la société Salasierra à lui payer la somme de 7.821,46 €' ;
Le tribunal estime le quantum de ces demandes justifié, les dépenses liées à l'étaiement du plafond de la chambre face entrée et du couloir (Pharmabois) sont clairement évoquées dans le relevé général des dépenses du syndic (Cabinet BAP) pour la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015 (cf pièce de [NN] n°108) et les autres montants justifiés par les annexes au rapport d'expertise ou la pièce n°3 du syndicat ;
Sur les demandes des époux [NN]
Dans leurs demandes dirigées contre les différents défendeurs en cause, les époux [NN] réclament à la fois la réparation du préjudice matériel lié au coût des travaux de remise en état à réaliser dans leur logement, y compris la réfection de l'électricité, mais également des sommes au titre des frais de déménagement et de stockage de meubles ;
Il est certain que les époux [NN] ont subi et subissent encore un trouble dans leurs conditions d'existence ; il est incontestable qu'ils ont souffert du fait que certaines pièces ont été parfois rendues inutilisables lors des fuites actives, qu'ils subissent un préjudice esthétique lié à l'état de certains plafonds du fait d'importantes fissures voire de parties éventrées du fait des sondages ou encore de la présence de protections aux plafonds pour cacher les ouvertures ; l'expert judiciaire souligne 'la gène importante dans l'utilisation de l'appartement (la chambre 3 est même aujourd'hui inhabitable)' ; il propose d'évaluer le préjudice subi en tenant compte d'une valeur locative de 30 € /m² et d'une surface de l'appartement de 220 m² et de l'appliquer à la surface de chaque pièce ; le trouble de jouissance sera apprécié, pièce par pièce, selon la gêne effectivement établie dans les conditions d'occupation par application d'un coefficient de pondération ;
En revanche il ressort des explications de l'expert judiciaire que l'appartement demeure habitable, même si certaines pièces sont en partie inutilisables (en particulier la chambre 3 face entrée et le dégagement situé devant) ; dans ces conditions, l'indisponibilité des différentes pièces de l'appartement ne peut pas justifier un déménagement complet des meubles et leur stockage, de tels frais pouvant en revanche être liés au choix des demandeurs de faire réaliser une renovation complète de leur logement, travaux qui dépassent le cadre de la présenté procédure ;
Dans ces conditions, les demandes présentées au titre des frais de déménagement et de stockage des meubles seront écartées ;
M. et Mme [NN] sollicitent par ailleurs des dommages et intérêts symboliques au titre du préjudice moral subi du fait de l'attitude des défendeurs ; la complexité de la situation à laquelle ils sont confrontés du fait des aménagements irréguliers réalisés à l'étage supérieur justifie qu'il soit fait droit à ces demandes ;
Il convient d'examiner les pièces de l'appartement endommagées, l'une après l'autre ;
1) la chambre côté entrée (société Salasierra propriétaire du lot n°1131) :
M. et Mme [NN] réclament au titre de la réparation de cette pièce les sommes suivantes :
'- murs et plafonds [page 2/13 devis Del Boca] : 13.471,10 € HT
- installation de chantier [page 2/13] au prorata : 624,16 € HT
(soit : 9.938,40 x 13.471,10 / 214.499,09 [Total HT page 12/13])
- électricité [page 13/13] au prorata : 2.754,52 € HT
(soit : 43.860 x 13.471,10 /214.499, 09)
SOUS-TOTAL : 16.849, 78 € HT
Honoraires architecte : 2.021,97 € HT (selon devis [G] [K] : 16.849,78 x 12 % HT) [pièce n°58]
(...)
- au titre des préjudices subséquents :
un euro symbolique au titre du préjudice moral des époux [NN], qui ont dû assigner eux-mêmes en intervention forcée la société Salasierra, alors qu'elle ne s'est pas présentée en intervenant volontairement et que les époux [B] ne l'ont pas assignée en intervention forcée, dans les délais qu'ils avaient indiqués : 1 €
un euro symbolique au titre du préjudice moral des époux [NN], à la charge spécifique de la société Salasierra, pour les travaux sauvages réalisés par la société Salasierra, sur les parties communes de l'immeuble, sans autorisation en février 2017 (pièces n° 107, 111 à 113) : 1 €
déménagement au prorata : 567,30 € HT
stockage meubles au prorata : 31 € HT / mois
- perte de jouissance à compter du 25 mars 2014 (date du 1er accedit)
pondérée à 30 % avant le début du chantier, pour 18,60 m² :
soit 30,55 € / m² x 18,60 m² x 30 % = 170 € / mois
pendant la durée du chantier soit : 30,55 € / m² x 18,60 m² = 568 € / mois ;
L'expert judiciaire évalue la réfection du plafond au droit du sondage effectué sur une emprise de 6m² et la remise en peinture de l'ensemble du plafond (19 m²) à 1.670 € HT ;
Ce montant sera retenu mais majoré de 12 % au titre des honoraires d'architecte (200,40 €) ;
L'expert ne se prononce pas sur le trouble de jouissance subi au titre de cette chambre ;
Le tribunal relève que lors du constat dressé par huissier le 5 avril 2017, seules des fissures étaient évoquées ; le préjudice subi n'apparaît en conséquence qu'esthétique, sauf pour la durée des travaux de reprise des peintures du plafond ; au regard de la surface de cette chambre, une somme de 500 € sera allouée à ce titre ;
La société Salasierra sera donc condamnée à verser la somme de 1.870,40 € HT aux époux [NN] en réparation du préjudice matériel avec la TVA applicable au jour du présent jugement, 500 € à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance et 2 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Il conviendra de préciser que la provision de 1.500 € versée par la société Salasierra viendra le cas échéant en déduction de cette condamnation ;
2) la salle à manger (société Bleue)
M. et Mme [NN] réclament au titre de la réparation de cette pièce les sommes suivantes, majorées de la TVA applicable à la date où le jugement à intervenir sera définitif, à l'encontre de la société Bleue et de son assureur MMA :
- au titre du préjudice matériel pour la réparation des désordres subis la somme totale de 33.591,68 € HT au titre de la remise en état de leur salle à manger, suivant devis Del Boca n° D14-12-716 V2 du 13 novembre 2015, somme indexée sur l'indice BT01 qui se décompose de la manière suivante :
murs et plafonds [page 3/13 devis Del Boca] : 26.855,95 € HT
installation de chantier au prorata : 1.244,32 € HT
électricité au prorata : 5.491,41 € HT
SOUS-TOTAL : 33.591,68 € HT,
- au titre des honoraires de Mme [G] [K], architecte, soit la somme de 4.031 € HT,
- au titre des préjudices subséquents :
un euro symbolique au titre du préjudice moral de la famille de [NN] pour les travaux réalisés par la société Bleue en janvier 2013 sans contrôle de l'architecte de l'immeuble et contre l'avis du syndic (constat d'huissier du 28 janvier 2013, pièce n°19) :1€,
un euro symbolique au titre du préjudice moral de la famille de [NN] pour les travaux sauvages réalisés par la société Bleue, sur les parties communes de l'immeuble, sans autorisation en octobre 2013 (constat d'huissier du 17/10/13, pièce n°23) : 1 €,
déménagement au prorata : 1.130,96 € HT
stockage meubles au prorata : 62 € HT / mois,
- au titre du préjudice de jouissance subi par M. et Mme [NN] jusqu'à la délivrance du procès-verbal de réception desdits travaux :
Perte de jouissance à compter du 13 mai 2011 (date de facture travaux par l'entreprise BCE) : soit : 30,55 € / m² x 25,5 m² = 780,00 € / mois ;
L'expert judiciaire indique, dans un paragraphe 'b/ réfection des murs et plafonds' de cette pièce, qu'il évalue la réfection du support plâtre du plafond à 50% et la remise en peinture de la totalité du plafond à 3.635 € HT outre une plus value pour des travaux en site occupé : 15% = 545 € ;
Les époux [NN] font valoir à juste titre qu'il faut ajouter le coût de la dépose du plafond, soit 480 € HT visé par l'expert judiciaire dans la rubrique 'a/ traitement des bois' ainsi qu'un montant au titre de la réfection des peintures, que le tribunal estime, au vu de la surface des murs mentionnée dans le devis Del Boca à 3.720 € (pour tenir compte d'un coût du m² à 80 € sur 46,50 m²) ; la somme allouée au titre de la plus-value pour des travaux en site occupé doit être fixée à 1.175,25 € ;
Ce montant total de 9.010,25 € sera retenu et majoré de 12 % au titre des honoraires d'architecte (1.081,23 €), soit un total de 10.091,48 € HT ;
Enfin, le tribunal retient, conformément à la proposition de l'expert, la somme de 1.500 € HT au titre des travaux d'électricité ;
Au titre du trouble de jouissance subi dans la salle à manger, l'expert judiciaire retient qu'au regard des sondages réalisés dans cette pièce, il évalue le préjudice à 218 € par mois, soit depuis le 25 mai 2012, date du constat de M. [PX], à la date de dépôt du rapport, 218 x 39 mois = 8.502 € outre une somme de 726 € pour la durée des travaux ;
Dans la mesure où les alimentations et évacuations du lot n°1132 ont été bouchées en 2019, le tribunal estime que le préjudice de jouissance sera réparé par une somme de 16.000 € arrêtée à fin 2018 ;
La société Bleue sera donc condamnée in solidum avec les société MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à verser la somme de 11.591,48 € HT aux époux [NN] en réparation du préjudice matériel avec la TVA applicable au jour du présent jugement, 16.000 € à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance arrêté à fin 2018 et 2 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
3) la chambre d'angle :
M. et Mme [NN] réclament au titre des désordres de cette pièce les sommes suivantes, majorées de la TVA applicable à la date où le jugement à intervenir sera définitif :
- au titre du préjudice matériel subi par M. et Mme [NN] pour la réparation des désordres subis la somme totale de 23. 998,41 € HT, au titre de la remise en état de leur chambre d'angle, suivant devis Del Boca n° D14-12-716 V2 du 13 novembre 2015, somme indexée sur l'indice BT01 qui se décompose de la manière suivante :
murs et plafonds [page 5/13 devis Del Boca] : 19.186, 30 € HT
installation de chantier au prorata : 888,96 € HT
électricité au prorata : 3.923,15 € HT
SOUS-TOTAL : 23.998,41 € HT,
- au titre des honoraires de Mme [G] [K], architecte, soit la somme de 2.879,81 € HT,
- au titre des préjudices subséquents :
déménagement au prorata : 807,97 € HT
déménagement séparé du piano dans cette chambre : 646,00 € HT
stockage meubles au prorata : 45 € HT / mois,
- au titre du préjudice de jouissance subi par M. et Mme [NN] jusqu'à la délivrance du procès-verbal de réception desdits travaux :
Perte de jouissance (à compter du 24/06/2013) :
(pondérée à 30 % avant le début du chantier)
- soit : 30,55 € / m² x 15,60 m² x 30 % = 143 € / mois,
- soit : 30,55 € / m² x 15,60 m² = 477 € / mois (pendant la durée du chantier) ;
L'expert judiciaire évalue la réfection de l'ensemble du plafond et des peintures y compris les moulures du plafond à 3.635 € HT outre une plus value pour des travaux en site occupé : 15% = 545 € ;
Ce montant total de 4.180 € HT sera retenu et majoré de 12 % au titre des honoraires d'architecte (501,60 €), soit un total de 4.681,60 € HT ;
Enfin, le tribunal retient, conformément a la proposition de l'expert, la somme de 500 € HT au titre des travaux d'électricité ;
Au titre du trouble de jouissance subi dans cette chambre d'angle, l'expert judiciaire retient qu'au regard des sondages réalisés dans cette pièce, il évalue le préjudice à 138 € par mois, à compter du 16 septembre 2014 (date de la 2ème réunion), et jusqu'à la date de dépôt du rapport, 138 x 12 mois = 1.656 € outre une somme de 462 € pour la durée des travaux ;
Dans la mesure où la société Buffet Patrimoine a fait condamner l'alimentation et l'évacuation en eau du lot n°1135 le 4 novembre 2016, le tribunal estime que le préjudice de jouissance des époux [NN] sera réparé par une somme de 3.912 € soit 138 x 25 mois + 462 (pour la durée des travaux) ;
Si les demandes présentées au titre de frais de déménagement 'au prorata' à l'encontre des propriétaires du lot n°1135 sont rejetées comme énoncé précédemment, les époux [NN] sont bien fondés à solliciter une indemnisation au titre de la nécessité de déménager le piano se trouvant dans la chambre d'angle pendant la durée des travaux ; une indemnité de 646 € leur sera accordée à ce titre ;
Maître [HH] [N] es qualités d'administrateur provisoire de l'indivision successorale de [HB] [W], la société Buffet Patrimoine et les consorts [I] seront condamnés in solidum à payer la somme de 5.181,60 € HT aux époux [NN] en réparation du préjudice matériel avec la TVA applicable au jour du présent jugement, la somme de 646 € au titre des frais de déménagement du piano, et la somme de 3.912 € à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance entre septembre 2014 et le 4 novembre 2016 ;
Eu égard au partage de responsabilité fixée par le tribunal, la charge de ces indemnisations sera faite selon le partage retenu à savoir : 80 % pour l'indivision [W], 15 % pour les consorts [I] et 5 % pour la société Buffet Patrimoine ; les actions récursoires entre co-obligés s'effectueront dans lesdites proportions ;
4) la chambre 3 (face entrée) :
M. et Mme [NN] réclament au titre des désordres de cette pièce, à l'encontre des propriétaires des lots 1135 et 1136 et leurs assureurs (société AMF pour Mme [JH] [I] et la Macif pour M. [FB] [JE]) les sommes suivantes, majorées de la TVA applicable à la date où le jugement à intervenir sera définitif :
'- au titre du préjudice matériel subi par M. et Mme [NN] pour la réparation des désordres subis la somme totale de 34.988,55 € HT, au titre de la remise en état de leur chambre face entrée, suivant devis Del Boca n° D14-12-716 V2 du 13 novembre 2015, somme indexée sur l'indice BT01 qui se décompose de la manière suivante :
murs et plafonds [pages 5-6/13 devis Del Boca] : 27.972,73 € HT
installation de chantier au prorata : 1.296, 06 € HT
électricité au prorata : 5.719,76 € HT
SOUS-TOTAL : 34.988,55 € HT,
- au titre des honoraires de Mme [G] [K], architecte, soit la somme de 4.198,63 € HT,
- au titre des préjudices subséquents :
déménagement au prorata : 1.177,99 € HT
stockage meubles au prorata : 65 € HT / mois
- au titre du préjudice de jouissance subi par M. et Mme [NN] jusqu'à la délivrance du procès-verbal de réception desdits travaux :
Perte de jouissance (pondérée à 30 % à compter du 30/09/2003) :
- soit : 30,55 € / m² x 22,55 m² x 30 % = 207 € / mois
- soit : 30,55 € / m² x 22,55 m² = 689 € / mois
(sans pondération à compter du 16/09/2014) ;
L'expert judiciaire évalue la refection des murs et plafonds y compris les moulures et boiseries à 8.975 € HT outre une plus value pour des travaux en site occupé : 15% = 1.346 € ;
Ce montant total de 10.321 € HT sera retenu et majoré de 12 % au titre des honoraires d'architecte (1.238,52 €), soit un total de 11.559,52 € HT ;
Enfin, le tribunal retient, conformément à la proposition de l'expert, la somme de 4.000 € HT au titre des travaux d'électricité ;
au titre du trouble de jouissance subi dans cette chambre n°3, l'expert judiciaire souligne que le sondage constaté lors de la première réunion rendait cette pièce en partie inhabitable et qu'elle est devenue totalement inhabitable à compter du 16 septembre 2014 du fait des sondages et de la pose des étais ; à la date du dépôt du rapport, l'expert évalue ce préjudice à :
5 mois à 178 € (entre les deux réunions) : 890 €
594 x 12 mois : 7.128 €
un mois et demi de travaux : 891 € ;
Dans la mesure où il ressort des débats que les étais sont toujours présents dans cette pièce, le préjudice de jouissance sera réparé par une somme de 890 + 7.128 + 33.264 (soit 56 mois x 594) + 891 = 42.173 € arrêtée à la date du présent jugement ;
M. [FB] [JE], Maître [HH] [N] es qualités d'administrateur provisoire de l'indivision successorale de [HB] [W], la société Buffet Patrimoine et les consorts [I] seront condamnés in solidum à payer la somme de 15.559,52 € HT aux époux [NN] en réparation du préjudice matériel avec la TVA applicable au jour du présent jugement, et la somme de 42.173 € à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance arrêté à la date du présent jugement ;
La charge de ces indemnisations entre les différents co-obligés sera faite selon les partages retenus par le tribunal à savoir : à hauteur de 75 % à la charge de M. [FB] [JE] et 25% à la charge des autres parties visées ; au titre de la responsabilité incombant au lot n°1135 (soit 25% des indemnisations) la répartition sera la suivante : à hauteur de 80 % pour l'indivision [W], 15 % pour les consorts [I] et 5 % pour la société Buffet Patrimoine ; les actions récursoires entre co-obligés s'effectueront dans lesdites proportions' ;
Sur la garantie des assureurs
Les premiers juges ont exactement relevé ce qui suit :
'La Macif soutient que ses garanties ne sont pas mobilisables au regard de la non conformité, de l'ancienneté et de la vétusté des installations sanitaires du lot de M. [FB] [JE] et du fait que ce lot ne donnant qu'un droit à l'usage des WC communs et des fontaines d'eau dans les parties communes, M. [FB] [JE] n'était pas en droit de déclarer ces installations lors de la souscription de son contrat ;
Aux termes de l'ancien article 1964 du code civil devenu l'article 1108 al. 2 du même code, le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux parties, dépendent d'un événement incertain ; en application de ces dispositions, le contrat d'assurance, par nature aléatoire ne peut garantir un risque que l'assuré sait déjà réalisé, au moment de la souscription du contrat ;
Aux termes de l'article L 124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ;
En l'espèce, la Macif reconnaît qu'elle a consenti à M. [FB] [JE] un contrat d'assurance 'sociétaire non occupant' ; elle établit avoir informé son assuré, par lettre du 28 mars 2014 après la réunion d'expertise du 25 mars 2014, de ce que 'si la cause du sinistre n'est pas accidentelle et que les installations sanitaires sont hors normes et très mal entretenues, nous ne serons pas en mesure de garantir cet événement' (sa pièce n°5) ;
Si l'expert a effectivement constaté que les installations sanitaires du lot n°1136 étaient non conformes et vétustes, il ressort de ses constatations que les infiltrations, qui se sont poursuivies dans le temps, provenaient dans le coin douche de conduits partiellement fixés au mur, d'une protection incomplète du receveur de douche et dans le coin cuisine d'écoulements sous l'évier ; si le sol de ce lot s'est révélé dépourvu de toute étanchéité et les installations vétustés par l'écoulement du temps, ce fait ne saurait démontrer l'absence d'aléa du contrat d'assurance, dès lors qu'elle n'exclut pas toute possibilité d'absence de dommage ;
En effet, un risque demeure assurable, alors même que la probabilité qu'il se réalisé est forte, dès lors qu'une incertitude même ténue subsiste, ce qui suffit à rendre l'événement aléatoire ;
Ainsi, la garantie de l'assureur n'est exclue pour absence d'aléa que lorsque la conscience de l'assuré du caractère, non pas seulement probable, mais inéluctable, de la réalisation du risque, est établie ; à défaut, l'aléa subsiste ;
En l'espèce, même la grande vétusté des installations soulignée par l'expert judiciaire ne peut caractériser une conscience du dommage par M. [FB] [JE] de sorte que la garantie de la société Macif a bien vocation à s'appliquer aux dommages subis par les époux [NN] et le syndicat des copropriétaires ;
Pour les mêmes motifs, la société AMF, assureur multi-risques habitation de Mme [JH] [I], sera jugée mal fondée à soutenir qu'elle ne peut pas garantir des désordres liés à des non-conformités et que les désordres 'résultant d'un défaut d'entretien, de la vétusté ou de l'usure signalée ou connue de l'assuré' sont exclus (sa pièce n°3, p.7 des conditions générales), cette clause étant insuffisamment définie ;
Il ressort des débats qu'une fuite d'eau au moins s'est produite pendant l'occupation des lieux par Mme [JH] [I], de sorte que l'AMF sera condamné à garantir Mme [I] des condamnations prononcées contre elle dans les proportions retenues à l'encontre des consorts [I] ;
Ces assureurs seront condamnés in solidum avec leurs assurés' ;
Il convient juste d'ajouter que la MACIF sera tenue dans les limites de son contrat ;
5) le dégagement devant la chambre 3 :
Les premiers juges ont exactement énoncé ce qui suit :
'M. et Mme [NN] réclament au titre des désordres de cette pièce les sommes suivantes, majorées de la TVA applicable à la date ou le jugement à intervenir sera définitif :
' - au titre du préjudice matériel subi par M. et Mme [NN] pour la réparation des désordres subis la somme totale de 13.266,96 € HT, au titre de la remise en état de leur dégagement dans l'angle de la cour, suivant devis Del Boca n° D14-12-716 V2 du 13 novembre 2015, somme indexée sur l'indice BT01 qui se décompose de la manière suivante :
murs et plafonds [pages 6- 7/13 devis Del Boca] : 10.606,70 € HT
installation de chantier au prorata : 491,44 € HT
électricité au prorata : 2.168, 82 € HT
SOUS-TOTAL : 13.266,96 € HT,
- au titre des honoraires de Mme [G] [K], architecte, soit la somme de 1.592,04 € HT,
- au titre des préjudices subséquents :
déménagement au prorata : 446,67 € HT
stockage meubles au prorata : 25 € HT / mois
- au titre du préjudice de jouissance subi par M. et Mme [NN] jusqu'à la délivrance du procès-verbal de réception desdits travaux :
Perte de jouissance : (pondérée à 30 % à compter du 04/02/2015)
- soit : 30,55 € / m² x 8m² x 30 % = 73 € / mois
- soit : 30,55 € /m² x 8m² = 244 € / mois
(Sans pondération pour la durée du chantier) ;
L'expert judiciaire évalue la refection de l'ensemble du plafond et des peintures y compris les moulures et les murs à 3.710 € HT outre une plus value pour des travaux en site occupé : 15% = 556 € ;
Ce montant total de 4.266 € HT sera retenu et majoré de 12 % au titre des honoraires d'architecte (511,92 €), soit un total de 4.777,92 € HT ;
Au titre du trouble de jouissance subi dans ce vestibule, l'expert judiciaire souligne que les sondages réalisés dans le dégagement devant la chambre 3 lors de la dernière réunion d'expertise du 4 février 2015 constituent une gène réelle pour l'utilisation de l'appartement ; à la date du dépôt du rapport, l'expert évalue ce préjudice à 8 mois à 70 € et un mois pour les travaux (sans pondération) à 231 €, soit un total de 791 € ;
Il ressort des débats que les conditions d'usage de ce couloir n'ont pas changées, de sorte que le préjudice de jouissance sera réparé par une somme de 791 + 3.920 (soit 56 mois x 70) = 4.711 € arrêtée à la date du présent jugement ;
M. [FB] [JE] sera donc condamné à verser la somme de 4.777,92 € HT aux époux [NN] en réparation du préjudice matériel avec la TVA applicable au jour du présent jugement, et celle de 4.711 € à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance arrêté à la date du présent jugement' ;
6) la douche
Les premiers juges ont exactement énoncé ce qui suit :
'M. et Mme [NN] présentent les demandes suivantes à ce propos:
- d'une part de 'condamner solidairement le syndicat des copropriétaires du[Adresse 17]e à [Localité 39], et AXA France IARD, à verser à M. et Mme [NN] les sommes suivantes majorées de la TVA applicable à la date où le jugement à intervenir sera devenu définitif au titre du préjudice matériel subi par M. et Mme [NN] pour la réparation des désordres subis la somme totale de 694,59 € HT, au titre de la remise en état de leur salle de douche, suivant devis Del Boca n° D14-12-716 V2 du 13 novembre 2015, somme indexée sur l'indice BT01 qui se décompose de la manière suivante :
- sous-total alloué pour un tiers par l'expert au syndicat des copropriétaires : 694,59 € HT :
murs et plafonds [page 10/13 devis Del Boca] : 1.664.25 € HT
dont :
- 593,50 € HT hors peinture (79,50 + 20,00 + 494,00)
- 1.070,75 € HT pour la peinture (198, 75 + 630,00 + 242,00)
installation de chantier au prorata : 77,50 € HT
électricité au prorata : 342,03 € HT
SOUS-TOTAL : 2.083,78 € HT,
- au titre des honoraires de Mme [G] [K], architecte, soit la somme de 83,35 € HT,
condamner la société AXA France IARD, assureur du syndicat des copropriétaires, à le garantir pour toutes les condamnations à intervenir' ;
- d'autre part de 'condamner solidairement M. [AO] [T] et Mme [V] [ZP] épouse [T] à verser à M. et Mme [NN] les sommes suivantes, majorées de la TVA applicable à la date où le jugement à intervenir sera définitif :
Pour la douche :
- au titre du préjudice matériel subi par M. et Mme [NN] pour la réparation des désordres subis la somme totale de 694,59 € HT, au titre de la remise en état de leur salle de douche, suivant devis Del Boca n°D14-12-716 V2 du 13 novembre 2015, somme indexée sur l'indice BT01 qui se décompose de la manière suivante :
- sous-total alloué pour un tiers par l'expert à M. et Mme [T] : 694,59 € HT :
murs et plafonds [page 10/13 devis Del Boca] : 1.664.25 € HT
dont :
- 593,50 € HT hors peinture (79,50 + 20, 00 + 494, 00)
- 1.070,75 € HT pour la peinture (198, 75 + 630, 00 + 242, 00)
installation de chantier au prorata : 77, 50 € HT
électricité au prorata : 342, 03 € HT
SOUS-TOTAL : 2.083,78 € HT
- au titre des honoraires de Mme [G] [K], architecte, soit la somme de 83,35 € HT,
Nota : pas de préjudices autres pour la salle de douche ;
L'expert judiciaire évalue la refection de l'ensemble du plafond et des peintures y compris les moulures et les murs à 620 € HT outre une plus value pour des travaux en site occupé : 15 %, (soit 93 €) = 713 € ;
Ce montant total de 713 € HT sera retenu et majoré de 12 % au titre des honoraires d'architecte (85,56 €), soit un total de 798,56 € HT ;
Le tribunal a retenu un partage de responsabilité par tiers entre les époux de [NN], les époux [T] et le syndicat des copropriétaires, de sorte que le syndicat d'une part et les époux [T] d'autre part sont redevables chacun de la somme de 798,56 x 1/3 = 266,19 € ;
Le syndicat des copropriétaires ayant souscrit auprès de la société AXA France IARD un contrat Multirisque immeuble à compter du 1er janvier 2008 comportant une garantie dégât des eaux et la responsabilité du syndicat étant engagée du fait d'un défaut de ventilation sur la chute collective, il y a lieu de faire droit à la demande de garantie présentée, et de prononcer la condamnation, in solidum, du syndicat et de son assureur ;
Il y a donc lieu de condamner :
- d'une part le syndicat des copropriétaires in solidum avec la société AXA France IARD à verser aux demandeurs la somme de 266,19 € HT,
- d'autre part les époux [T], à verser aux demandeurs la somme de 266,19 € HT en réparation du préjudice matériel lié au plafond de la douche avec la TVA applicable au jour du présent jugement' ;
7) la cuisine
Les premiers juges ont exactement énoncé ce qui suit :
'M. et Mme [NN] sollicitent la condamnation solidaire de M. [FB] [JE], son assureur Macif et des époux [T] à leur verser, majorées de la TVA applicable à la date où le jugement à intervenir sera définitif :
'Pour la cuisine (Fuite vanne de M. [FB] [JE] en juillet 2014, solidairement avec M. et Mme [T] pour leur fuite en juillet 2015) :
- au titre du préjudice matériel subi par M. et Mme [NN] pour la réparation des désordres subis la somme totale de 1507,50 € HT, au titre de la remise en état de la peinture du plafond de leur cuisine, suivant devis Del Boca n° D14-12-716 V2 du 13 novembre 2015, somme indexée sur l'indice BT01 qui se décompose de la manière suivante :
Peinture du plafond uniquement [page 10/13 devis Del Boca] : 1.507,50 € HT
Nota : pas d'honoraires d'architecte ni de préjudices de jouissance pour la simple peinture du plafond de cette cuisine, résultante de deux dégâts des eaux ponctuels sans impact sur l'électricité. ' ;
L'expert judiciaire évalue la refection partielle du support plâtre et la peinture de l'ensemble du plafond à 2.000 € HT (soit 20m² à 100 €), outre une plus value pour des travaux en site occupé : 15 % (soit 300 €) = 2.300 € ;
Ce montant total de 2.300 € HT sera retenu et majoré de 12 % au titre des honoraires d'architecte (276 €), soit un total de 2.576 € HT ;
Au regard du partage de responsabilité, à hauteur d'un quart seulement chacun, en l'absence de demande de condamnation du syndicat des copropriétaires au titre des désordres de la cuisine, fixé précédemment par le tribunal, M. [FB] [JE], la Macif et les époux [T] seront condamnes in solidum à payer à M. et Mme [NN] la somme de 1.288 € ;
Dans leurs rapports entre co-obligés, M. [FB] [JE] et la Macif d'une part et les époux [T] d'autre part, seront chacun tenu à hauteur de la somme de 644 € (soit un quart du total)' ;
8) la deuxième chambre après l'angle :
Les premiers juges ont exactement énoncé ce qui suit :
'M. et Mme [NN] sollicitent la condamnation de M. [FB] [JE] et de son assureur à les indemniser au titre de la réfection des murs et plafond de la 2ème chambre après l'angle de façade, à hauteur des sommes suivantes :
'Pour la 2ème chambre après l'angle de façade :
- au titre du préjudice matériel subi par M. et Mme [NN] pour la réparation des désordres subis la somme totale de 16.044,57 € HT, au titre de la remise en état de leur 2ème chambre après l'angle de façade, suivant devis Del Boca n° D14-12-716 V2 du 13 novembre 2015, somme indexée sur l'indice BT01 qui se décompose de la manière suivante :
murs et plafonds (page 8/13 devis Del Boca) : 12.827,35 € HT
installation de chantier au prorata : 594,33 € HT
électricité au prorata : 2.622,89 € HT
SOUS-TOTAL : 16.044,57 € HT,
- au titre des honoraires de Mme [G] [K], architecte, soit la somme de 1.925,35 € HT
- au titre des préjudices subséquents :
déménagement au prorata : 540,19 € HT
stockage meubles au prorata : 30 € HT / mois
- au titre du préjudice de jouissance subi par M. et Mme [NN] jusqu'à la délivrance du procès-verbal de réception desdits travaux :
perte de jouissance : soit : 30,55 € / m² x 17,60 m² = 538 € / mois
(sans pondération pour la durée du chantier) ;
Le tribunal constate que les travaux de reprise des bois de la structure doivent couvrir la poutre séparant la chambre 3 et la chambre 4, et que le devis de la société APBM vise clairement le traitement des bois, y compris d'une chambre de 18m² qui correspond à la chambre n°4 (ou la 2ème chambre après l'angle, cf devis du 30 mars 2015, annexe 24 du rapport) ;
Dans ces conditions, quand bien même l'expert judiciaire souligne qu'il n'a pas évalué les travaux dans cette pièce dans la mesure où il n'avait pas constaté de désordres (rapport p.31 in fine), les époux [NN] sont donc bien fondés à réclamer la réparation du préjudice lié à la réfection de ce plafond que l'expert judiciaire n'a pas chiffré ;
Compte tenu des évaluations précédentes retenues sur la base des propositions de l'expert et de la surface de cette chambre (18 m²), mais en l'absence d'autre élément d'appréciation, le devis de la société Del Boca étant écarté, le tribunal estime devoir fixer la réparation de ce préjudice à hauteur de 2.700 € HT (tenant compte de la majoration pour site occupé et des honoraires de maîtrise d'oeuvre) ;
Au titre du trouble de jouissance subi dans cette chambre, seul le préjudice lié aux travaux évalué à un mois et demi peut être pris en compte ; une somme de 500 € sera accordée à ce titre ;
M. [FB] [JE] et la Macif seront donc condamnés in solidum à verser la somme de 2.700 € HT aux époux [NN] en réparation du préjudice matériel avec la TVA applicable au jour du présent jugement, et celle de 500 € à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance arrêté à la date du présent jugement' ;
9) Sur l'augmentation des primes d'assurance
M. & Mme [NN] ne contestent pas le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande sur ce point ;
Sur l'annexion des combles situés au-dessus du lot n°1135 et l'ouverture pratiquée dans le toit
Le syndicat des copropriétaires expose avoir découvert au cours de l'expertise que les combles situés au-dessus du lot n°1135 avaient été rattachés au dit lot pour créer un espace en mezzanine et qu'une ouverture ('velux') avait été pratiquée dans la toiture ;
La SELARL [HH] [N], au nom de l'indivision [HB] [W], soutient que les combles en cause, surplombant le lot n°1135, sont des parties privatives, de sorte que le syndicat des copropriétaires est mal fondé à en demander la restitution, et qu'au cas où ils seraient considérés comme des parties communes, la demande de restitution est prescrite en particulier par l'effet de la prescription abrégée de 10 ans en application de l'article 2272 du code civil ;
Les premiers juges ont exactement énoncé ce qui suit :
'Le tribunal relève que la succession [W] ne conteste pas que l'espace sous toiture situé au-dessus du lot 1135 a été aménagé pour l'usage de l'occupant des lieux et qu'une ouverture a été pratiquée dans la toiture, de style 'velux', laquelle est bien visible sur les photographies de l'immeuble (par exemple celle reproduite en page 17 des conclusions des consorts [I]), le tribunal relevant en tant que de besoin que la preuve n'est nullement apportée que l'immeuble comprendrait d'autres ouvertures similaires (la photo IGN produite en pièce n°5 par Maître [HH] [N] étant illisible)' ;
Sur la prescription
Le règlement de copropriété qualifie de partie commune la charpente et la couverture ;
Il est soutenu en défense que ces combles font partie du lot n°1135 ;
Toutefois, le tribunal relève que Maître [HH] [N], es qualités d'administrateur provisoire de la succession de [HB] [W], ce dernier étant initialement le propriétaire des trois lots dont le lot n°1135 est issu, ne fournit aucun élément sur les travaux réalisés lors de la réunion de ces trois lots (officialisée lors de la modification du règlement de copropriété le 21 décembre 1995) et alors que [HB] [W] était propriétaires de ces lots ;
Les combles en cause apparaissant situés au-dessus de plusieurs lots initialement distincts, ils ne peuvent pas être considérés par nature comme constituant une partie privative ;
Or, comme rappelé précédemment, l'action visant à mettre fin à une appropriation des parties communes constitue une action réelle soumise à la prescription trentenaire en application des dispositions de l'article 2227 du code civil ;
La modification du règlement de copropriété et de l'état descriptif de division opérée en 1995 ne constitue pas, contrairement à ce qu'estime Maître [HH] [N], un juste titre abrégeant la prescription à 10 ans selon l'article 2272 du code civil ; en effet, il ne ressort d'aucune pièce que la modification des tantièmes de copropriété - et l'augmentation de celles attribuées au lot 1135 - ait été décidée au regard de l'existence de la 'mezzanine' ;
Or même s'il peut être considéré que le syndicat des copropriétaires a eu connaissance de la consistance précisé du lot n°1135 lors de l'établissement de ce modificatif (cf le plan de M. [LN] du 27 juin 1994), et le cas échéant de l'annexion des combles si tant est qu'elle ait été réalisée à cette époque, sa demande de restitution de cet espace présentée dans ses conclusions du 18 juillet 2017 n'est donc pas prescrite ;
Sur la demande de remise en état
Le syndicat des copropriétaires est bien fondé à solliciter la restitution des combles annexes situés au-dessus du lot n°1135 et la fermeture de l'ouverture pratiquée dans la toiture dans ce lot n°1135 ;
Il sera fait droit à cette demande dans les termes du dispositif ci-après à l'encontre du propriétaire du lot n°l 135, à savoir Maître [HH] [N] es qualités d'administrateur provisoire de la succession de [HB] [W], ou, le cas échéant aux consorts [I] ou à la société Buffet Patrimoine' ;
Sur la garantie du syndicat des copropriétaires
Plusieurs défendeurs sollicitent la condamnation du syndicat des copropriétaires à les garantir des condamnations prononcées contre eux en invoquant le fait que le syndicat a été négligeant dans le suivi des travaux réalisés au 5ème étage et en particulier du suivi de l'état du lot de M. [FB] [JE] ; il est ainsi soutenu que le syndicat des copropriétaires a concouru aux dommages en ne donnant pas suite aux délibérations de l'assemblée générale des copropriétaires de 2005 ;
Le tribunal a exactement relevé que s'il apparaît que les copropriétaires ont délibéré en assemblée générale de la situation du lot de M. [FB] [JE] et de ses installations sanitaires au cours des réunions des 19 mai et 15 novembre 2005 et même décidé d'autoriser le syndic à engager une action contre M. [FB] [JE] (pièces [I] n°28 et 29), il ressort du courrier du syndicaux membres du conseil syndical du 31 janvier 2006 (pièce de [NN] n°131) que M. [FB] [JE] avait fait dresser un devis de travaux de sorte que l'absence d'engagement d'une action judiciaire n'est pas fautive, des échanges entre le syndic et le responsable des infiltrations dénoncées en 2005 ayant eu lieu à la suite de ces assemblées' ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de garantie générale présentées à l'encontre du syndicat des copropriétaires par les défendeurs reconnus responsables des désordres subis au 4ème étage ;
Sur la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement
M. & Mme [NN] demandent à la cour de :
- liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la société Salasierra par le tribunal judiciaire dans son jugement du 5 juin 2020, en ordonnant de déposer toutes installations sanitaires privatives dans le lot n° 1131 et à procéder à l'évacuation des gravats présents dans le plancher haut de la chambre côté entrée de l'appartement du 4ème étage, soit sous le sol du lot n° 1131, à hauteur de 9.000 € (soit 100 € x 90 jours) à leur profit,
- liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de M. [FB] [JE] par le tribunal judiciaire dans son jugement du 5 juin 2020, en ordonnant de faire procéder à la dépose de ses installations sanitaires privatives du lot n° 1136 comprenant notamment la douche, WC et lavabo et le coin cuisine avec évier, à hauteur de 9.000 € (soit 100 € x 90 jours) à leur profit ;
Selon l'article L 131-3 du code des procédures civiles d'exécution 'l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir' ;
Il résulte de l'article R 131-2 du même code que 'pour l'application de l'article L 131-3, l'incompétence est relevée d'office par le juge saisi d'une demande en liquidation d'astreinte' ;
Il s'avère que si le tribunal a ordonné une astreinte à l'encontre tant de la SCI Salasierra que de M. [JE], il ne s'est pas réservé le pouvoir de la liquider ; dès lors, seul le juge de l'exécution est compétent pour statuer sur la demade de M. & Mme [NN] ;
Il convient par conséquent de se déclarer incompétent au profit du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris pour statuer sur les demandes de M. & Mme [NN] de liquidation d'astreinte ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ;
La SCI Salasierra de première part, la SCI Bleue et les sociétés MMA Iard et MMA assurances mutuelles de seconde part, la SCI Buffet Patrimoine de troisième part, M. [CV] [I], Mme [S] [L] épouse [I] et Mme [JH] [I] et la société AMF de quatrième part, la SELARL [HH] [N] & associés en la personne de M. [HH] [N], administrateur judiciaire, ès qualités d'administrateur de la succession de M. [HB] [W], de cinquième part, M. [FB] [JE] et la société Macif de sixième part, parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer les sommes supplémentaires suivantes par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel :
- à M. [U] [NN] & Mme [M] [F] épouse [NN] 12.000 €,
- au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 17] à [Localité 26] : 4.998 € ;
La SCI Salasierra de première part, la SCI Bleue et les sociétés MMA Iard et MMA assurances mutuelles de seconde part, la SCI Buffet Patrimoine de troisième part, M. [CV] [I], Mme [S] [L] épouse [I] et Mme [JH] [I] et la société AMF de quatrième part, la SELARL [HH] [N] & associés en la personne de M. [HH] [N], administrateur judiciaire, ès qualités d'administrateur de la succession de M. [HB] [W], de cinquième part, M. [FB] [JE] et la société Macif de sixième part, doivent être condamnés à procéder, dans leurs rapports entre eux, au partage des condamnations afférentes aux dépens d'appel et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel selon les modalités suivantes :
la SCI Salasierra : 1/6,
la SCI Bleue in solidum avec son assureur les sociétés MMA Iard et MMA assurances mutuelles : 1/6, la SCI Buffet Patrimoine : 1/6,
M. [CV] [I], Mme [S] [L] épouse [I] & Mme [JH] [I] in solidum avec son assureur la société AMF : 1/6,
la SELARL [HH] [N] & associés en la personne de M. [HH] [N], administrateur judiciaire, ès qualités d'administrateur de la succession de M. [HB] [W] : 1/6,
M. [FB] [JE] in solidum avec son assureur la société Macif IDF : 1/6 ;
La MACIF doit être condamnée, seule et sans recours, à payer à M. & Mme [T] la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la SCI Salasierra, la SCI Buffet Patrimoine, M. [CV] [I], Mme [S] [L] épouse [I] et Mme [JH] [I] et la société AMF, la SELARL [HH] [N] & associés en la personne de M. [HH] [N], administrateur judiciaire, ès qualités d'administrateur de la succession de M. [HB] [W], M. [FB] [JE] et la société Macif ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme les jugements ;
Y ajoutant,
Dit que la MACIF sera tenue dans les limites de son contrat ;
Se déclare incompétente au profit du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris pour statuer sur les demandes de M. & Mme [NN] de :
-liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la société Salasierra par le tribunal judiciaire dans son jugement du 5 juin 2020, en ordonnant de déposer toutes installations sanitaires privatives dans le lot n° 1131 et à procéder à l'évacuation des gravats présents dans le plancher haut de la chambre côté entrée de l'appartement du 4ème étage, soit sous le sol du lot n° 1131, à hauteur de 9.000 € (soit 100 € x 90 jours) à leur profit,
- liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de M. [FB] [JE] par le tribunal judiciaire dans son jugement du 5 juin 2020, en ordonnant de faire procéder à la dépose de ses installations sanitaires privatives du lot n° 1136 comprenant notamment la douche, WC et lavabo et le coin cuisine avec évier, à hauteur de 9.000 € (soit 100 € x 90 jours) à leur profit ;
Condamne in solidum la SCI Salasierra de première part, la SCI Bleue et les sociétés MMA Iard et MMA assurances mutuelles de seconde part, la SCI Buffet Patrimoine de troisième part, M. [CV] [I], Mme [S] [L] épouse [I] et Mme [JH] [I] et la société AMF de quatrième part, la SELARL [HH] [N] & associés en la personne de M. [HH] [N], administrateur judiciaire, ès qualités d'administrateur de la succession de M. [HB] [W], de cinquième part, M. [FB] [JE] et la société Macif de sixième part, aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les sommes supplémentaires suivantes par application de l'article 700 du même code de procédure civile :
- à M. [U] [NN] & Mme [M] [F] épouse [NN] 12.000 €,
- au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 17] à [Localité 26] : 4.998 € ;
Condamne la SCI Salasierra de première part, la SCI Bleue et les sociétés MMA Iard et MMA assurances mutuelles de seconde part, la SCI Buffet Patrimoine de troisième part, M. [CV] [I], Mme [S] [L] épouse [I] et Mme [JH] [I] et la société AMF de quatrième part, la SELARL [HH] [N] & associés en la personne de M. [HH] [N], administrateur judiciaire, ès qualités d'administrateur de la succession de M. [HB] [W], de cinquième part, M. [FB] [JE] et la société Macif de sixième part, à procéder, dans leurs rapports entre eux, au partage des condamnations afférentes aux dépens d'appel et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel selon les modalités suivantes :
la SCI Salasierra : 1/6,
la SCI Bleue in solidum avec son assureur les sociétés MMA Iard et MMA assurances mutuelles : 1/6
la SCI Buffet Patrimoine : 1/6,
M. [CV] [I], Mme [S] [L] épouse [I] & Mme [JH] [I] in solidum avec son assureur la société AMF : 1/6,
la SELARL [HH] [N] & associés en la personne de M. [HH] [N], administrateur judiciaire, ès qualités d'administrateur de la succession de M. [HB] [W] : 1/6,
M. [FB] [JE] in solidum avec son assureur la société Macif IDF : 1/6 ;
Condamne la MACIF, seule et sans recours, à payer à M. & Mme [T] la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT