Tribunal judiciaire, 03 juillet 2025. 24/01708
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01708
Date de décision :
3 juillet 2025
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
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Jugement du 03 juillet 2025
AF - DIVORCES
Dossier : N° RG 24/01708 - N° Portalis DB2W-W-B7I-MJ23 / GG
Affaire : [T] / [O]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [P], [K], [D] [T]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 5] (Seine-Maritime)
[Adresse 3]
représenté par Me Pauline LE FILLEUL DES GUERROTS, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Madame [L] [O] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1968 au [Localité 6] (TUNISIE)
[Adresse 8]
représentée par Me Sophie LE MASNE DE CHERMONT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
En chambre du Conseil, le 02 juin 2025
Juge aux Affaires Familiales : Madame [H] [X]
Greffier : Madame Aurélie FACHE
LORS DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Madame Géraldine GUEHO, première vice-présidente exerçant les fonctions de Juge aux Affaires Familiales et Madame Angèle LAROCHE, greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par M. [P] [T] et Mme [L] [O] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [P], [K], [D] [T], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 5] (Calvados),
et de
Mme [L] [O], née le [Date naissance 2] 1968 au [Localité 6] (Tunisie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2001, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] (Seine-Maritime) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [P] [T] et de Mme [L] [O] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande des parties tendant au report de la date des effets du divorce ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 18 avril 2024 ;
RAPPELLE que chacun des ex-époux perd l’usage du nom de l’autre à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
REJETTE les demandes d’attribution préférentielle formulées par Mme [L] [O] ;
RENVOIE les parties à la procédure ordinaire de partage amiable en saisissant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et en cas d’échec de cette phase amiable, à procéder par voie d’assignation judiciaire en partage conformément aux règles légales prescrites ;
Sur les conséquences à l'égard des enfants
CONSTATE que M. [P] [T] et Mme [L] [O] exercent en commun l'autorité parentale sur [U] ;
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant ;s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise au parent accueillant l'enfant des documents d'identité et du carnet de santé de l'enfant ;respecter les liens et les échanges de l'enfant avec l’autre parent : l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas habituellement, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement ;respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l'enfant ;communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de M. [P] [T] ;
RAPPELLE que chaque parent doit maintenir des relations personnelles avec les enfants et respecter les liens de ceux-ci avec l'autre parent et que tout changement de résidence de l'un des parents doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent,
RAPPELLE qu’en application de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez qui résident les enfants, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent, bénéficiaire d’un droit d’accueil,
DIT que Mme [L] [O] bénéficie d'un droit d'accueil librement déterminé entre les parents concernant [U] ;
Sur les mesures accessoires
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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