Texte intégral
Arrêt n° 23/00423
26 septembre 2023
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N° RG 21/02241 -
N° Portalis DBVS-V-B7F-FSQD
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE
11 août 2021
21/00008
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt six septembre deux mille vingt trois
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. GANGLOFF & [K] prise en la personne de Me [N] [K] ès qualités de liquidateur de la SAS LE LOFT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Antoine LEUPOLD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
M. [I] [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Paul HERHARD, avocat au barreau de METZ
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Adrien PERROT, avocat au barreau de [Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet, la SAS Le loft a engagé à compter du 19 décembre 2019 M. [I] [C] en qualité de chef de cuisine classé niveau IV échelon 1 de la convention collective, moyennant une rémunération mensuelle de 3 589,99 euros brut durant les trois premiers mois, puis de 3 840,32 euros brut.
Par courrier du 2 mars 2020, M. [C] a rompu le contrat au cours de la période d'essai de trois mois.
Par ordonnance réputée contradictoire du 1er juillet 2020 exécutoire de plein droit par provision, la formation paritaire de la section de référé du conseil de prud'hommes de Thionville a notamment :
- ordonné à la société Le loft de délivrer à M. [C] l'attestation destinée à Pôle emploi, le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte et le bulletin de paie du mois de février 2020 conformes, sous astreinte de 100 euros par jour et par document sous huit jours suivant notification de la décision ;
- dit qu'elle se réservait la faculté de liquider l'astreinte.
Le 9 septembre 2020, M. [C] a fait signifier l'ordonnance à la société Le loft.
Le 19 mars 2021, M. [C] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de liquidation d'astreinte.
Par ordonnance réputée contradictoire du 11 août 2021 exécutoire de plein droit par provision, la formation paritaire de la section de référé du conseil de prud'hommes de Thionville a :
- ordonné la liquidation de l'astreinte relative à l'absence de production des documents de fin de contrat à raison de 100 euros par document et par jour de retard pendant 163 jours, soit un total de 65 200 euros ;
- condamné la société Le loft à payer à M. [C] ce montant de 65 200 euros, ainsi que la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Le loft aux 'entiers frais et dépens' ;
- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l'ordonnance et, en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devraient être supportées par la société Le loft.
La société Le loft a interjeté appel par voie électronique le 9 septembre 2021, étant observé que :
- l'avis de réception du courrier de notification par le greffe à cette société est revenu signé mais ne porte aucune date de distribution ;
- M. [C] a fait signifier l'ordonnance du 11 août 2021 à la société Le loft le 3 septembre 2021.
Par jugement du 16 août 2022, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Thionville a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Le Loft et désigné la société Gangloff-[K], prise en la personne de Me [N] [K], en qualité de liquidateur.
A l'audience du 15 novembre 2022, l'ordonnance de clôture du 11 janvier 2022 a été révoquée pour permettre à l'avocat du liquidateur, récemment constitué, de déposer des conclusions.
Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 20 janvier 2023, la société Gangloff-[K], prise en la personne de Maître [K], ès qualités de liquidateur de la société Le loft, requiert la cour de :
- réformer l'ordonnance ;
- réduire le montant de l'astreinte journalière à 10 euros ;
- dire n'y avoir lieu à condamnation s'agissant de la demande relative à la remise d'un reçu pour solde de tout compte ;
- rejeter la demande de dommages-intérêts présentée par M. [C].
A l'appui de l'appel, le liquidateur, ès qualités, expose :
- que l'astreinte présente par nature un caractère provisoire et qu'il convient de prendre en considération les difficultés rencontrées ;
- que les documents de fin de contrat avaient été adressés par lettre simple ;
- que la société Le loft a subi les effets de la fermeture de son établissement du mois de mars 2020 au mois de mai 2020, puis du mois de novembre 2020 au 9 juin 2021, ce dont il est résulté une désorganisation administrative ;
- que M. [C] n'a subi aucun préjudice particulier et ne fournit aucune précision sur sa situation professionnelle à l'issue de la rupture du contrat de travail ;
- que la communication d'un reçu pour solde de tout compte n'était pas obligatoire.
Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 21 mars 2023, M. [C] sollicite que la cour :
- confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
- fixe sa créance au passif de la société Le loft à la somme de 65 200 euros au titre de la liquidation de l'astreinte, ainsi qu'à la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- déclare l'arrêt commun et opposable au CGEA ;
- dise que le CGEA sera tenu à garantie des deux sommes ;
- condamne Maître [K], ès qualités, à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il réplique :
- qu'il conteste l'affirmation sans preuve de la société Le loft, selon laquelle les documents de fin de contrat ont d'abord été transmis par lettre simple ;
- que les documents litigieux ont été adressés seulement le 8 septembre 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception ;
- qu'aucune raison sérieuse ne justifie la diminution de l'astreinte ;
- qu'il n'a pas retrouvé de travail après la rupture du contrat ;
- que l'astreinte n'exclut pas une demande de dommages-intérêts justifiée par le fait que Pôle emploi n'a pas été en mesure de calculer précisément ses droits en l'absence des documents litigieux ;
- que le CGEA est tenu à garantie pour des dommages-intérêts, s'agissant d'une demande en lien avec la rupture du contrat de travail.
Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 24 février 2023, l'AGS CGEA de [Localité 3] sollicite que la cour :
à titre principal,
- dise que la somme éventuellement due au titre de la liquidation de l'astreinte n'est pas garantie;
- dise que la somme éventuellement due à titre des dommages-intérêts pour liquidation d'astreinte n'est pas garantie ;
- dise que les sommes dues en application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas garanties ;
à titre subsidiaire,
- dise que sa garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail ;
- dise qu'elle ne pourra être tenue que dans les limites de sa garantie fixée aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail ;
- dise qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et suivants du code du travail ;
- dise que son obligation de faire l'avance des créances garanties ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé établi par le mandataire judiciaire et justification par ce dernier de l'absence de fonds disponibles ;
- dise qu'en application de l'article L. 622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective ;
- dise que les dépens ne pourront pas être mis à sa charge.
Elle expose :
- qu'elle n'est dans la cause qu'à titre intervenante forcée et qu'elle n'a pas avancé de fonds au profit de M. [C] ;
- qu'en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, elle n'a pas vocation à garantir les sommes dues en raison de la résistance opposée par l'employeur ;
- qu'elle ne prend en charge ni la liquidation de l'astreinte ni les dommages-intérêts à ce titre ni la créance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle, à titre subsidiaire, les limites générales de sa garantie.
MOTIVATION
Sur la liquidation de l'astreinte
L'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que :
' Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère'.
Le juge ne peut, pour liquider l'astreinte et en réduire le montant, retenir le préjudice subi par le créancier.
En l'espèce, le liquidateur, ès qualités - qui ne verse aux débats aucune pièce - n'explique ni ne justifie en quoi la fermeture temporaire de son établissement, du mois de mars 2020 au mois de mai 2020, puis du mois de novembre 2020 au début du mois de juin 2021, a entraîné une désorganisation administrative de nature à l'empêcher de respecter l'astreinte.
Il ne prouve pas davantage que la société Le loft a adressé à M. [C] les documents litigieux par lettre simple, antérieurement à l'envoi par lettre recommandée du 8 septembre 2021.
L'astreinte a ainsi couru jusqu'à cette date, y compris pour défaut de délivrance du 'solde de tout compte', conformément à la décision du 1er juillet 2020 dont M. [C] produit l'acte de signification à l'employeur le 9 septembre 2020 et dont il n'est pas prétendu qu'elle aurait été frappée d'appel.
Le débat portant sur le préjudice subi par M. [C] est indifférent à la liquidation de l'astreinte.
Il s'ensuit que la formation de référé a, à bon droit, liquidé l'astreinte à 100 euros par jour x 4 documents x 163 jours de retard (dans la limite de la demande présentée), soit un total de 65 200 euros.
En raison de l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Le loft le 16 août 2022, l'ordonnance querellée est toutefois réformée en ce qu'elle a prononcé une condamnation.
Sur les dommages-intérêts
Le montant de l'astreinte, n'ayant pas vocation à réparer un préjudice, ne peut tenir lieu de réparation du dommage subi par le plaideur victime d'un retard dans l'exécution d'une condamnation.
En l'espèce, M. [C] produit un courrier de Pôle emploi du 20 octobre 2021 attestant qu'il a bénéficié au 30 septembre 2021 de 407 jours d'allocations journalières, mais ne justifie pas que cet organisme n'a pas été en mesure, comme il le prétend, de calculer précisément ses droits.
En conséquence, la demande de dommages-intérêts est rejetée.
Sur la garantie de l'AGS CGEA
Il convient de rappeler que ne sont pas couverts par la garantie de l'AGS CGEA les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'astreinte prononcée par le juge et les frais d'huissier.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'ordonnance de référé du 11 août 2021 est confirmée s'agissant de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance, étant observé que M. [C] demande la confirmation de ladite ordonnance en toutes ses dispositions.
Le liquidateur, ès qualités, est condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à M. [C] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l'ordonnance de référé du 11 août 2021, sauf en ce qu'elle 'condamne' la SAS Le loft au titre de la liquidation de l'astreinte ;
Statuant sur le chef infirmé et y ajoutant,
Fixe la créance de M. [I] [C] au passif de la SAS Le loft au montant de 65 200 euros au titre de la liquidation d'astreinte ;
Rejette la demande de dommages-intérêts présentée par M. [I] [C] ;
Rappelle que ne sont couverts par la garantie de l'AGS CGEA ni les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile ni l'astreinte ni les frais d'huissier ;
Condamne la SELARL Gangloff-[K], prise en la personne de Maître [N] [K], ès qualités, à payer à M. [I] [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés en cause d'appel ;
Condamne la SELARL Gangloff-[K], prise en la personne de Maître [N] [K], ès qualités, aux dépens d'appel.
La Greffière La Présidente
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