Texte intégral
SM/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- la SELARL ISABELLE MAUGUERE
- la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES
LE : 23 NOVEMBRE 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
N° - Pages
N° RG 23/00659 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DSCD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Nevers en date du 13 Juin 2023
PARTIES EN CAUSE :
I - Mme [K] [Y]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL ISABELLE MAUGUERE, avocat au barreau de NEVERS
aide juridictionnelle Totale numéro 18033 2023/001244 du 29/06/2023
APPELANTE suivant déclaration du 29/06/2023
II - Commune DE [Localité 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal :
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CLEMENT Présidente de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ :
Selon acte authentique passé le 30 avril 2007 en l'Étude de Maître [I] [G], Notaire à [Localité 8], la Commune de [Localité 5] a donné à bail à [K] [Y] un logement sis [Adresse 3] à [Localité 5] (59) ainsi composé : au rez-de-chaussée : hall d'entrée, cuisine, WC, salle de séjour, rangement ; à l'étage : salle de bains, WC, trois chambres ; cour devant et derrière ; installation de chauffage central au gaz.
Un état des lieux a été établi le 25 avril 2007 entre les parties et le contrat de location a été conclu pour une durée de trois années reconductibles tacitement, moyennant un loyer hors charges de 450 € sur lequel s'imputaient les droits à APL de la locataire.
Madame [Y] a quitté le logement en avril 2021 et, par jugement en date du 7 mars 2022, le tribunal judiciaire de Nevers a condamné la commune de [Localité 5] à lui verser la somme de 2000 € en réparation du préjudice de jouissance.
Depuis le 17 décembre 2020, la commune, par l'intermédiaire de la trésorerie de [Localité 6], a émis un avis à tiers détenteur sur les rémunérations de sa locataire pour obtenir le règlement de loyer qu'elle estime impayés.
Contestant être débitrice des sommes qui lui sont ainsi réclamées, Madame [Y] a saisi le 20 janvier 2023 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nevers au visa des articles L 211-1 et R 211-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution et 648 du Code de Procédure Civile aux fins de voir :
- Constater que la créance de la Commune de [Localité 5] n'est ni certaine, ni liquide ni exigible et, par conséquent, contester son bien-fondé,
- Prononcer la nullité de la saisie des rémunérations pratiquée par la Commune de [Localité 5],
- Ordonner la mainlevée de la saisie des rémunérations sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- Condamner la Commune de [Localité 5] à lui payer la somme de 1 145,17 € en remboursement des sommes indument perçues ainsi que 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par jugement rendu le 13 juin 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nevers a toutefois déclaré Madame [Y] irrecevable en sa demande de nullité et en mainlevée des saisies administratives à tiers détenteur, ainsi qu'en sa demande de restitution de la somme de 1145,17 €, considérant notamment que la contestation ne portait pas sur le bien-fondé de la créance mais sur sa régularité.
[K] [Y] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 29 juin 2023 et demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 20 juillet 2023, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de :
Déclarer l'appel de Madame [K] [Y] recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
Réformer le jugement du Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de Nevers en date du 13 juin 2023.
Statuant à nouveau,
Déclarer la contestation de Madame [Y] recevable et bien fondée.
Dire la saisie sur salaire pratiquée par la Commune de [Localité 5] non fondée.
Condamner la Commune de [Localité 5] sous astreinte de 50 € par jour de retard à procéder à la mainlevée de la saisie sur rémunération par avis à tiers détenteur.
Condamner la Commune de [Localité 5] à lui payer la somme de 1 145,17 € en remboursement des sommes indument perçues, somme à parfaire.
Condamner la Commune de [Localité 5] à payer à Madame [Y] la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la Commune de [Localité 5] aux entiers dépens d'appel.
La commune de [Localité 5], prise en la personne de son maire en exercice, demande pour sa part à la cour, dans ses écritures en date du 9 août 2023, à la lecture desquelles il est pareillement renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, et au visa des articles L211 ' 1, R211 ' 1 du code des procédures civiles d'exécution, 648 du code de procédure civile, L 1617 ' 5 du code général des collectivités territoriales, de :
' La déclarer recevable et bien fondée
' Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré Madame [Y] irrecevable en ses demandes
' La condamner à lui verser une indemnité de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
SUR QUOI :
Aux termes de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Selon l'article L.252 A du livre des procédures fiscales, constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir.
Il résulte par ailleurs de l'article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue des dispositions de la loi numéro 2017 ' 1775 du 28 décembre 2017 applicable aux faits de la cause, que : « (') 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre.
L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite.
2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales (...) ».
En application de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, auquel il est ainsi expressément renvoyé, « les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l'acte ;
2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ;
b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. ».
L'article R. 281-1 du même Livre énonce que « les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant :
a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ;
b) Le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou le responsable du service des douanes à compétence nationale ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects pour les poursuites émises dans leur ressort territorial ».
La demande prévue par ce texte doit, selon l'article R.281-3-1 du livre des procédures fiscales, sous peine d'irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification :
a) De l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ;
b) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation au paiement ou sur le montant de la dette ;
c) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l'exigibilité de la somme réclamée ».
Selon l'article R.381-4 du livre des procédures fiscales, « le chef de service ou l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception.
Pour les créances des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des établissements publics de santé, le chef de service se prononce après avis du comptable assignataire à l'origine de l'acte.
Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir :
a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 ;
b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 pour prendre sa décision.
La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates ».
Au cas d'espèce, pour solliciter l'infirmation du jugement entrepris l'ayant déclarée irrecevable en ses demandes, Madame [Y] soutient principalement qu'elle s'est conformée à la procédure résultant des dispositions précitées en adressant tout d'abord sa contestation sur le montant de la dette invoquée à son encontre à l'administration dont dépend le comptable public exerçant les poursuites, et que le juge de l'exécution apparaît donc compétent pour statuer sur la décision prise par l'administration sur lesdites contestations en ce qu'elles portent sur une créance non fiscale des collectivités territoriales.
Il résulte toutefois des pièces versées au dossier que l'appelante conteste diverses saisies administratives à tiers détenteur qui ont été pratiquées par la Trésorerie de [Localité 6] , en l'occurrence : une saisie administrative à tiers détenteur en date du 17 décembre 2020 d'un montant total de 1579,70 € concernant les loyers des mois d'avril 2019 à février 2020 (pièces numéros 2 et 4 de son dossier), ainsi que diverses saisies administratives à tiers détenteur établies les 9 mars, 13 avril, 26 mai, 7 juin, 22 juin, 20 juillet, 5 octobre et 21 décembre 2021, ainsi que le 24 janvier 2022 au titre des loyers postérieurs au mois de décembre 2020, pour des montants de 85 €, 72 €, 137 € et 274 € (pièces numéros 3 et 4 du même dossier).
L'appelante produit, d'une part, un courrier qui lui a été adressé le 2 mars 2021 par la Direction départementale des finances publiques de la Nièvre (pièce numéro 6) en réponse à son courrier du 25 janvier 2021, ayant pour objet « contestation de la SATD 45300/2020/34081625032 » ' c'est-à-dire la saisie administrative à tiers détenteur du 17 décembre 2020 d'un montant de 1579,70 € précitée ' rejetant sa contestation en ces termes : « c'est à juste titre que la Trésorerie de [Localité 6] est en droit d'exercer des poursuites [sic] » et, d'autre part, un courrier qui lui a été adressé le 5 octobre 2021 par le centre des finances publiques de Decize en réponse à son « message du 9 septembre 2021 » rejetant, de la même façon, ses contestations et l'informant que l'administration « ne peut accéder à [sa] demande de surseoir aux poursuites qui ont été lancées à [son] encontre ».
Force est de constater que les décisions ainsi prises par l'administration sont, pour partie, antérieures à certaines des mesures de saisie administrative à tiers détenteur qui sont critiquées par l'appelante, et qui se sont poursuivies jusqu'au 24 janvier 2022.
Surtout, il résulte de l'article R281 ' 4 du livre des procédures fiscales précité que Madame [Y] disposait, à peine de forclusion, d'un délai de deux mois à compter de la décision de l'administration ' soit, au plus tard, jusqu'au 5 décembre 2021 ' pour saisir le juge de l'exécution sur le fondement des dispositions de l'article L281 2° c) du même livre.
L'assignation de la commune de [Localité 5] devant le premier juge ayant été réalisée, selon les termes du jugement querellé, par acte d'huissier du 20 janvier 2023, il y a lieu de constater que le délai de deux mois ainsi imparti à Madame [Y] par le texte précité n'a pas été respecté.
Il s'ensuit nécessairement que ses demandes doivent être déclarées irrecevables et que la décision dont appel devra donc, pour les motifs ainsi substitués, être confirmée en l'intégralité de ses dispositions.
Les entiers dépens d'appel seront laissés à la charge de Madame [Y], qui succombe en son appel, et seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, dès lors que l'aide juridictionnelle totale lui a été accordée selon décision rendue le 29 juin 2023 par le bureau d'aide juridictionnelle.
Enfin, aucune considération d'équité ne commande en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la commune intimée.
PAR CES MOTIFS :
La cour
' Confirme le jugement entrepris
Y ajoutant
' Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
' Dit que les entiers dépens d'appel seront à la charge de [K] [Y] et seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S.MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S.MAGIS O. CLEMENT