Cour de cassation, 13 juin 2019. 17-27.390
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-27.390
Date de décision :
13 juin 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10669 F
Pourvoi n° Y 17-27.390
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme K... D..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Magimix, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme D..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Magimix ;
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme D...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme D... était justifié par une faute grave et débouté cette salariée de l'ensemble de ses demandes en rappel de salaires, indemnités de rupture et dommages et intérêts formées contre la société Magimix ;
AUX MOTIFS QUE Mme K... D... a été licenciée pour faute grave par lettre notifiée le 12 janvier 2011 ; que la lettre de licenciement indique : « En date du 16 décembre 2010, Madame T... A., Responsable des Ressources Humaines du magasin BHV, nous a informés par fax et lettre recommandée avec accusé de réception, qu'en raison d'un comportement "portant préjudice à l'entreprise", elle ne pouvait vous conserver au sein du magasin et que vous étiez donc remise à la disposition de Magimix. (
) En date du 14 décembre 2010, le Service de Sûreté et de Contrôle du BHV remarque que vous prenez au rayon Parfumerie une crème de soins, article que vous rangez dans un meuble du stand Magimix, auquel vous êtes affectée. Ce même jour vous quittez le magasin à 19h30, en empruntant un accès non autorisé pour les membres du personnel. Vous êtes donc contrôlée par le service de Sécurité du BHV qui constate que vous détenez dans votre sac personnel deux boîtes de produits de décoration (Fleurs Lotus en faïence de marque "Accessoire", sans étiquette de prix et supportant la pastille -50%). Vous indiquez que les deux articles retrouvés dans votre sac ont été prélevés et réglés la veille, le 13 Décembre 2010, et vous vous engagez à produire dès le lendemain le ticket de caisse justifiant de l'achat de ces deux boîtes.
Vous expliquez au service de sécurité que vous prélevez régulièrement, au vu et au su de tous, des produits pour les mettre de côté dans un meuble du stand auquel vous êtes affectée, et ce bien que vous connaissiez l'interdiction de cette pratique au sein des magasins en général et du BHV Rivoli en particulier. Le lendemain, et après recherche, le magasin BHV ne retrouve aucune trace du paiement des deux articles sur les bandes d'encaissement du 13 décembre 2010. Convoquée le 15 décembre 2010 à 17h00 par le service de Sécurité du magasin BHV, vous reconnaissez ne les avoir jamais réglés. Ce même jour à 17h30, Madame A., Responsable des Ressources Humaines du BHV, vous signifie votre remise à disposition immédiate à Magimix.
Votre comportement a non seulement causé un préjudice matériel à l'un de nos principaux clients, le BHV, mais a également été préjudiciable à l'image de Magimix, société que vous représentiez au sein du magasin. Ces faits constituent une faute grave.
Nous sommes donc contraints de mettre fin à votre contrat de travail, votre attitude rendant impossible la poursuite de votre activité professionnelle au sein de notre société » ; (
)
QU'il ressort de l'article L.1235-1 du code du travail qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; si un doute subsiste il profite au salarié ;
QUE Mme K... D... conteste tant la qualification de faute grave de la pratique de la "mise de côté" que le prétendu vol, que la société Magimix a utilisés comme prétextes pour justifier, à tort, son licenciement ; elle soutient qu'en réalité "la société Magimix a profité de la remise à disposition de sa salariée par le BHV pour la licencier à bas coûts" ; que la société Magimix soutient que le licenciement de Mme K... D... est justifié au motif que les griefs (non-respect des instructions et règles applicables et vol au préjudice de son client stratégique le BHV) sont établis dans leur matérialité et constituent des fautes graves ;
QU'il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que Mme K... D... a été licenciée pour faute grave pour le non-respect des instructions et règles applicables prohibant "les mises de côté" et vol au préjudice d'un client stratégique, le BHV ;
QUE quand le licenciement est prononcé pour faute grave, il incombe à l'employeur de prouver la réalité de la faute grave, c'est à dire de prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu'elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis ; que pour apprécier la gravité de la faute, les juges doivent tenir compte des circonstances qui l'ont entourée et qui peuvent atténuer la faute et la transformer en faute légère ; que si un doute subsiste sur la gravité de la faute reprochée, il doit profiter au salarié ;
QU'il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que la société Magimix apporte suffisamment d'éléments de preuve pour établir le vol reproché à Mme K... D... ; qu'en "effet la cour retient, comme cela ressort du rapport établi par le service de sûreté, investigations et contrôles du BHV - ci-après le SIC - (pièce n° 9 employeur), que le 14 décembre 2010, le SIC a remarqué que Mme K... D... prenait une crème de soin au rayon parfumerie, qu'elle rangeait cette crème, sans procéder au préalable à son paiement, sur son stand situé au 3ème étage du magasin, ce qui constitue une "mise de côté" - pratique qui consiste pour un démonstrateur à prélever des produits sur le lieu de vente et à les ranger dans l'espace personnel qui lui est réservé -, qu'elle a alors été mise sous surveillance parce que cette pratique, prohibée par le BHV, facilite le vol, qu'elle est sortie à la fin de son service le 14 décembre 2010, par une porte de sortie "client" non autorisée au personnel, qu'elle a alors été contrôlée par le SIC qui a découvert qu'elle avait dans son sac deux produits de décoration en faïence (fleur de lotus en faïence de marque "accessoire", sans étiquette de prix supportant des pastilles "-50%" du BHV, qu'elle expliquait avoir payé les deux articles le 13 décembre (la veille) et avoir laissé ces achats de la veille dans son stand où se trouvaient plusieurs autres articles qu'elle avait prélevés dans la journée (articles en effet retrouvés dans ses tiroirs), qu'elle promettait d'apporter au SIC dès le lendemain son ticket de caisse justifiant de l'achat des 2 boîtes de fleurs le 13 décembre, qu'aucune trace de paiement des articles n'était cependant retrouvée sur les bandes d'encaissement après recherches par le SIC, qu'elle a alors été convoquée le 15 décembre à 17h par le SIC et a fini par reconnaître par écrit ne pas avoir réglé les deux articles sans étiquette qui étaient dans son sac (pièce n°4 employeur) ;
QUE le vol reproché à Mme K... D... dans la lettre de licenciement est donc amplement établi étant précisé qu'en ce qui concerne les autres articles « mis de côté » retrouvés dans les tiroirs de Mme K... D... sur son stand, la cour note que le SIC a retrouvé et récupéré six boites de fleur de lotus "Accessoires", c'est-àdire des objets identiques à ceux retrouvés sans étiquette dans son sac à main (pièce n°5 employeur) ;
QUE la cour retient en outre que cette faute est telle qu'elle imposait le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis ;
QU'en effet, non seulement Mme K... D... a été remise par le BHV à la disposition de la société Magimix par suite du vol commis le 14 décembre 2010 et rien ne commandait que l'employeur lui trouve une autre affectation faute de pouvoir la maintenir dans son poste au BHV, mais en outre, la gravité de la faute ne s'apprécie pas seulement au regard du prix modique des articles volés, en l'occurrence 7 euros avant réduction, ou au regard de l'ancienneté de la salariée, mais aussi au regard des circonstances dans lesquelles le vol a été commis :
- qu'en l'espèce, les faits retenus par la cour montrent que Mme K... D... a organisé le vol dans le temps (séparation des jours des prélèvements, le 13 puis le 14 décembre et des jours de sortie des articles prélevés), dans l'espace (passage par une porte de sortie "client" non autorisée au personnel) et dans le processus mis en oeuvre (prélèvement de l'article, retrait du dispositif antivol de marquage du prix, passage par les portiques client qui ne vont donc pas sonner, écartant ainsi le risque d'ouverture du sac) pour pouvoir "sécuriser" le plus possible la commission du vol et se soustraire le cas échéant à ses responsabilités, ce qui n'a rien à voir avec un passage à l'acte impulsif ;
- qu'en outre le vol a été commis par la salariée non pas au préjudice de son employeur, la société Magimix, mais au préjudice du client chez lequel son employeur l'avait affectée, le BHV, ce qui a nui gravement à l'image de la société Magimix auprès du BHV, lequel est un client stratégique pour la société Magimix qui y exploite un important point de vente ;
QUE compte tenu de ce qui précède, la cour retient que le vol reproché à Mme K... D... constitue une faute grave même si elle a 9 ans d'ancienneté, et même si le prix des articles volés est effectivement modique ;
QUE c'est en vain que Mme K... D... soutient que le 13 décembre 2010, elle « présentait à l'encaissement deux "voucher" sur lesquels étaient collés les codes-barres d'une paire de gants et de deux bougeoirs, qu'elle avait présélectionnés sur deux stands du BHV », que "la caissière ne scannait que le code-barres du voucher correspondant aux gants et, par erreur technique ou omission, ne scannait pas le code-barres du voucher correspondant aux deux bougeoirs qui lui avait été présenté à l'encaissement" ; qu'elle "ne consultait pas son ticket de caisse, ne s'en apercevait pas », et ce d'autant qu'elle « n'a pas prêté attention au montant encaissé" ; qu'en effet la cour retient qu'il s'agit d'une simple allégation, et non d'un fait établi faute de production du témoignage de la caissière, allégation qui n'est de surcroît étayée par aucun commencement de preuve ;
QUE c'est encore en vain que Mme K... D... soutient "qu'en l'absence d'une quelconque infraction, cette plainte était classée sans suite, faute de fondement, le 17 avril 2012 : Mme K... D... était donc définitivement blanchie de ce vol par l'effet de ce classement sans suite, lequel n'est contesté ni par le BHV ni par la société Magimix" ; que tout au contraire, la cour retient que le Procureur de la République a, en application du principe de l'opportunité des poursuites, décidé de classer sans suite la plainte du BHV non pas en raison de ce que l'infraction n'était pas constituée mais en raison du « trouble peu important causé par l'infraction » comme le montre le fait que le Parquet a coché la case 48 « préjudice ou trouble peu important causé par l'infraction » et non la case 11 « absence d'infraction » (pièce n° 18 employeur) ;
QUE c'est en outre en vain que Mme K... D... soutient que "ni le BHV ni la société Magimix n'ont procédé à une quelconque investigation auprès de la caissière à qui elle avait présenté les vouchers" ; qu'en effet la cour retient que le moyen est inopérant comme étant tardif ; la cour retient ainsi qu'il eut été plus pertinent pour Mme K... D... de demander sur le champ auprès du BHV ou du SIC, cette vérification en désignant la caisse et la caissière dés le 15 décembre 2010 plutôt que d'attendre le procès pour formuler opportunément sa version postérieure aux faits qui met en cause le non scannage d'un voucher par une caissière, au lieu de quoi, le 15 décembre 2010, Mme K... D... a reconnu ne pas avoir réglé les objets trouvés dans son sac et signé une déclaration en ce sens, déclaration obtenue selon elle sous la contrainte ;
QUE c'est par ailleurs en vain que Mme K... D... soutient "qu'à supposer le vol établi, il ne porte que sur des objets d'une valeur de 5,60 euros en sorte que les faits n'ont pas le caractère de gravité nécessaire à la qualification de faute grave" ; qu'en effet la gravité d'un vol ne s'apprécie pas seulement au regard de la valeur des biens volés mais aussi au regard des circonstances entourant la commission du vol, circonstances qui caractérisent amplement la gravité de la faute comme la cour l'a jugé plus haut ;
QUE c'est aussi en vain que Mme K... D... soutient qu'"en réalité, le véritable motif du licenciement de Mme D... est bien différent de celui invoqué par la société Magimix, au demeurant postérieurement à sa notification" ;
QUE la cour constate que le moyen relatif au véritable motif du licenciement est formulé in extenso de la façon suivante par Mme K... D... :
« En réalité la société Magimix a profité de la remise à disposition de sa salariée par le BHV pour la licencier à bas coûts.
Tirant prétexte de faits nullement avérés qu'elle n'a jamais cherché à vérifier, la société Magimix a profité de la remise à disposition de sa salariée par le BHV pour la licencier à bas coûts.
Pour la parfaite information de la Cour, il lui sera précisé que l'appelante n'est pas étrangère de ce type de pratique, consistant à utiliser des événements sans importance pour justifier les licenciements de ses salariés pour faute grave.
A titre d'exemple, en janvier 2013, elle licenciait une salariée sur le fondement de la violation de son obligation de pointage, alors même que cette salariée n'avait jamais pointé régulièrement au cours de ses dix années d'ancienneté et que Magimix ne s'en était jamais plainte préalablement (Pièce n° 20) » ;
QUE la cour juge cependant que Mme K... D... est mal fondée dans ce moyen ; qu'en effet la cour retient qu'elle n'apprécie que la situation de Mme K... D... et non la "pratique" que celle-ci impute à la société Magimix et dont elle serait la victime ; qu'en outre la cour retient que la société Magimix n'a aucunement tiré "prétexte de faits nullement avérés qu'elle n'a jamais cherché à vérifier, (pour profiter) de la remise à disposition de sa salariée par le BHV pour la licencier à bas coûts" ; que tout au contraire, le vol a été retenu par la cour et la société Magimix a pris la précaution de se faire préciser les faits le 17 décembre 2010 sans s'en tenir justement à la première relation qui accompagnait la remise à disposition de la salariée, c'est à dire son éviction du BHV ; que par suite, le moyen manque en fait et aucun commencement de preuve n'est apporté par Mme K... D... à l'appui de l'allégation selon laquelle la société Magimix a "profité de la remise à disposition de sa salariée par le BHV pour la licencier à bas coûts" ;
QUE la cour rejette ce moyen formulé par Mme K... D... sur le véritable motif du licenciement et retient tout au contraire que Mme K... D... a été licenciée pour le vol qu'elle a commis dans les circonstances retenues plus haut ;
QUE c'est enfin en vain que Mme K... D... soutient que « la chronologie des événements démontre d'ailleurs à elle seule que l'appelante s'est servie de ces deux faits - pour l'un dénué de la moindre importance (au demeurant non fautif) et pour l'autre non avéré pour prononcer le licenciement d'une salariée exemplaire :
- le 16 décembre 2010, la société Magimix convoquait Mme D... à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement (Pièce n° 10) ;
- le 17 décembre 2010, soit le lendemain de la convocation à entretien préalable, la société Magimix sollicitait du BHV qu'il lui indique « la date et la nature des agissements constatés » (Pièce adverse n° 9) ;
Autrement dit, l'appelante avait convoqué sa salariée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement avant même d'être informée de la réalité des prétendus faits susceptibles de lui être reprochés ! » ;
QU'en effet la cour retient que la société Magimix a convoqué par lettre du 16 décembre 2010 Mme K... D... à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement après avoir été informée des faits de vol justifiant la remise à disposition par le BHV de sa salariée, et qu'il importe peu qu'elle ait le lendemain demandé des précisions sur "la date et la nature des agissements constatés" dans le but d'avoir un écrit sur les faits, écrit qu'elle a d'ailleurs obtenu, savoir le rapport du SIC (pièce n° 9 employeur) ;
QUE le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement de Mme K... D... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que le licenciement de Mme K... D... est justifié par une faute grave ;
QUE par suite, le jugement déféré est infirmé en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, la cour déboute Mme K... D... de toutes ses demandes" ;
ALORS QUE porte atteinte au droit à un procès équitable et à la présomption d'innocence le juge prud'homal qui, saisi du recours d'un salarié contre une décision de licenciement se prononce sur l'existence de faits présentant la matérialité d'une infraction pénale et l'en déclare coupable dans des conditions ne lui permettant pas de défendre sa cause avec des garanties conformes à l'équité ; qu'en retenant, pour déclarer justifié le licenciement pour faute grave de Mme D..., trouvée en possession de deux bibelots de faïence d'une valeur dérisoire, dont elle n'avait pu justifier avoir acquitté le prix, qu'elle s'était rendue coupable d'un "vol" prémédité, qu'elle avait "organisé
dans le temps
dans l'espace
et dans le processus mis en oeuvre
pour pouvoir [en] "sécuriser" le plus possible la commission
et se soustraire le cas échéant à ses responsabilités", et encore que "
la gravité d'un vol ne s'apprécie pas seulement au regard de la valeur des biens volés mais aussi au regard des circonstances entourant la commission du vol, circonstances qui caractérisent amplement la gravité de la faute", quand le bien fondé du licenciement ne pouvait résulter que d'une faute professionnelle rendant impossible le maintien du contrat de travail, démontrée dans la limite des faits invoqués par la lettre de licenciement, la cour d'appel, qui a itérativement imputé à Mme D..., bénéficiaire d'une ordonnance de classement sans suite, une infraction pénale dans des conditions ne lui permettant pas de bénéficier des garanties attachées au procès pénal, a violé l'article 6 §.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme D... était justifié par une faute grave et débouté cette salariée de l'ensemble de ses demandes en rappel de salaires, indemnités de rupture et dommages et intérêts formées contre la société Magimix ;
AUX MOTIFS rappelés au premier moyen ;
1°) ALORS QUE la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur ; qu'en l'espèce Mme D..., qui a reconnu ne pas avoir réglé les deux bougeoirs, mais a toujours nié les avoir volés, avait fait valoir dans ses écritures qu'elle avait acquis le 13 décembre, en même temps que les deux bougeoirs litigieux, une paire de gants d'un montant dix fois supérieur mais que lors de son passage en caisse, la caissière avait omis de scanner le "voucher" sur lequel étaient collées les étiquettes de ces bougeoirs, de sorte qu'elle n'avait réglé que les gants et, compte tenu des remises appliquées, n'avait pas réalisé l'erreur commise ; que n'étant pas en mesure d'y procéder elle-même, elle avait invité son employeur à vérifier cette version auprès de l'hôtesse de caisse concernée, dont le numéro figurait sur le ticket de caisse produit ce que ni la société Magimix, ni le BHV n'avaient fait, de sorte qu'il subsistait sur la réalité de l'infraction un doute devant lui bénéficier ; qu'en retenant, cependant, pour juger caractérisée sa faute grave, "
que le moyen est inopérant comme étant tardif ;
qu'il eut été plus pertinent pour Mme K... D... de demander sur le champ auprès du BHV ou du SIC, cette vérification en désignant la caisse et la caissière dès le 15 décembre 2010 plutôt que d'attendre le procès pour formuler opportunément sa version postérieure aux faits qui met en cause le non scannage d'un voucher par une caissière, au lieu de quoi, le 15 décembre 2010, Mme K... D... a reconnu ne pas avoir réglé les objets trouvés dans son sac et signé une déclaration en ce sens", la cour d'appel, qui a fait peser sur la salariée la charge et le risque de la preuve d'un fait déterminant, qu'elle n'était pas en mesure de rapporter et, partant l'a privée de la possibilité d'assurer utilement sa défense, a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°) ALORS QU'en déduisant la preuve d'un vol, contesté par la salariée qui excipait d'une erreur au moment de son passage en caisse à l'origine du non paiement des bougeoirs litigieux, de ce que "
le 15 décembre 2010, Mme K... D... a reconnu ne pas avoir réglé les objets trouvés dans son sac et signé une déclaration en ce sens" la cour d'appel, qui s'est déterminée par une considération inopérante, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
3°) ALORS subsidiairement QUE ne constitue pas une faute grave le fait isolé que constitue le vol d'un montant dérisoire commis par un salarié au préjudice d'un client de son employeur, dès lors que n'est pas démontré son retentissement sur la relation commerciale entre eux ; qu'en l'espèce, Mme D... avait subsidiairement fait valoir dans ses écritures que, disposant dans l'entreprise d'une ancienneté de plus de neuf années durant lesquelles elle n'avait fait l'objet d'aucun reproche, elle ne pouvait se voir licencier pour faute grave en raison du vol isolé de deux bibelots d'un montant total de 7 € au préjudice d'un client de son employeur, qui n'avait ni interrompu, ni altéré la poursuite des relations commerciales entre eux ; que l'employeur disposait de la faculté de l'affecter dans d'autres sites d'activité, de sorte que la poursuite du contrat de travail n'était pas impossible ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique