Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 05 JUIN 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/02281 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVFS
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 juin 2023, à 13h17, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT:
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Florence Lifchitz, avocat général
INTIMÉS:
1° ) M. [P] [O]
né le 01 Janvier 1987 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3],
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 02 juin 2023, à 13h17, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête de l'administration aux fins de prolongation de la rétention administrative, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et l'informant qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 02 juin 2023 à 16h28 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'ordonnance du 03 juin 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu les conclusions du conseil de l'intéressé reçues le 5 juin 2023 à 08h00 ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- de M. [P] [O], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant que les éléments de la procédure établissent que les autorités sénégalaises, nationalité dont se prévaut l'intéressé, ont été saisies par le biais de l'UCI le 3 avril 2023, que le 5 avril 2023 , un courrier accompagné du dossier de l'intéressé à destination du consulat du Sénégal a été transmis, que M. [O] [P] a été entendu le 4 mai 2023 lors du rendez-vous consulaire au cours duquel les autorités étrangères ont constaté que l'intéressé parlait la langue du pays et n'a pas donné d'autre état civil. Le consulat a informé l'administration qu'il n'a pas été reconnu comme ressortissant sénégalais.
La saisine ultérieure du consulat de Mauritanie a été vaine en l'absence d'élément, les autorités administratives restant dans l'attente des résultats de l'identification de l'intéressé par le consulat de Guinée Conakry saisi le 22 mai 2023. En conséquence, et malgré les diligences accomplies sans discontinuité par l'administration afin de mettre à exécution la mesure d'éloignement, l'exigence d'une délivrance du laissez- passer consulaire à bref délai n'est pas démontrée.
Il y a lieu de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 05 juin 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment